‹ Les Enfants de Parents Divorcés: Étude JuridiqueChapitre 54 sur 68 · SECTION I. — LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

SECTION I. — LA COMPÉTENCE

La compétence revient en cette matière au tribunal civil (art. 240 et 302 C. Civ).

En principe se sera le jugement de divorce qui statuera sur les mesures déterminant la situation des enfants.

Mais avant le prononcé du jugement, il peut y avoir nécessité à ce qu’il soit statué sur la question. Il est vrai que l’exercice de la puissance paternelle incontestablement appartient au père — jouissance (qu’il partage avec la mère) et exercice — puisque le mariage existe encore. Mais l’intérêt des enfants peut exiger des modifications immédiates à cet exercice, le foyer commun ayant déjà disparu en fait. Notre Code Civil répond à cette exigence.

$ 1. — La compétence est déterminée par l’état de la procédure

(Art. 238, al. 2 et 240 du C. Civ.). Nous distinguerons plusieurs périodes :

a) Avant la tentative de conciliation, le président du tribunal qui recoit la requête a-t-il le droit de statuer ? — On soutient quelquefois cette opinion (1). La loi ne le dit pas, mais l’article 238, alinéa 2, suppose que le président est appelé à statuer « de nouveau » sur la question. Cependant, la majorité de la doctrine n’adhère pas à cette opinion. Il semble que le président ne pourrait se prononcer que comme juge de référé.

b) De la tentative de conciliation à l’assignation.

La loi du 18 avril 1886 (C. Civ. art. 238) a étendu les pouvoirs de conciliation du président qui peut prescrire comme magistrat conciliateur, les mesures nécessaires. En effet, le président a entendu les deux époux. Il connaît en partie la cause. Aucune raison ne s’oppose à ce qu'il statue sur le sort des enfants.

c) Mesures prises depuis l’assignation jusqu’au jugement.

(Art. 240, C. Civ.). Du jour où l’assignation est lancée, c’est au tribunal que revient le pouvoir, et il peut ordonner, même d’office, toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Ces mesures que nous envisageons régleront la situation jusqu’au prononcé du jugement.

d) Le jugement.

En principe, par le jugement de divorce, avons-nous dit, il sera statué sur les mesures concernant les enfants.

Aussi, des conclusions relatives aux enfants pourront être prises par une des parties pour la première fois en appel.

« Cette réglementation n’ayant pas le caractère de de- « mande nouvelle mais étant une conséquence nécessaire « de l’instance en divorce.

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