PROCÉDURE
dont il n’a pas été fait mention en appel. Lyon 16 juin 1932. — Mon. Jud. Lyon, 6 février 1934.
$ 2. — Modifications ultérieures des mesures
Après que le jugement est rendu, s’il survient des difficultés :
« Le tribunal... reste compétent... alors même que. dans « le jugement (de divorce) il n’a pas réservé sa compé- « tence pour les difficultés ultérieures. » Trib. Arras, 14 déc. 1932. — Gaz. T. 21 janvier 1933.
De même si des modifications viennent à se produire :
« L’action n’a pas un caractère personnel, elle doit être « portée devant le tribunal qui prononça le divorce. »
Trib. Civ. Gray, 15 fév. 1905. — Droit 18 mai 1905.
Car=
« C’est le tribunal ou la cour. qui a prescrit (ces mesu- « res) qui a compétence pour statuer sur leur exécution... « pour les rétracter, pour les modifier :
Cass. 1° août 1912. — D. 1912-1-357. — $S. 1912-1-464.
La règle générale concernant la rétractation et les difficultés d’exécution (art. 472-554 C. Pro. Civ.) est par conséquent ici étendue aux demandes de modifications. (Voir Cass., 16 déc. 1912. — Gaz. P. 1913-1-33. — S. 1913-1-104) (1).
La règle est logique. Ces juges ont déjà statué sur les circonstances déterminant l'intérêt des enfants. Ils seront, mieux que d’autres, à même d’apprécier le changement survenu dans la situation qu’ils avaient définie.
Cependant, la Cour de Cassation semble ici faire une distinction entre la demande de modification des mesures et la simple utilisation de leurs droits par les parties, une fois que ces droits ont été définis et limités par le tribunal. C’est ainsi que cette règle de compétence — saisir obligatoirement la juridiction qui a prononcé le divorce — ne s’applique pas au cas où l’un des parents fera usage de son
() Voir aussi pour la rétraction et modifications des mesures : Ap. Rabat 15 juin 1933. — Gaz. T. Maroc 11 nov. 1933, et pour leur exécution : Req. 10 juil. 1935, — D. H., p. 442,
droit de surveillance, sans demander une modification du « statu quo » de la garde. Il a été décidé :
« Entre époux divorcés, la demande formée par la mère « tendant à faire décider que l’enfant commun dont la « garde a été confiée au père, sera autorisé à passer l’exa- « men d’entrée dans une école de l’état est valablement « portée devant le tribunal du domicile du mari à l’exclu- « sion du tribunal qui a prononcé le divorce, cette action « ne tendant en rien à une modification des mesures ordon- « nées alors, mais n’étant que l’exercice par la mère du « droit de surveillance assuré aux époux divorcés par «Part. .309 CG C1v-6
Cass. 14 avril 1919. — D. 1919-1-59. — $S. 1921-1-67.
$ 3. — Emploi du référé
En notre matière, le référé est très souvent employé, car l'urgence de la situation à éclaircir le rend particulièrement propice.
I° C’est ainsi que nous le voyons fréquemment apparaître au cours même de l'instance :
« Le principe suivant lequel le juge des référés peut être « saisi dans tous les cas d’urgence est absolu et doit être « appliqué au cours d’une instance en séparation de corps « ou en divorce, notamment à la pension alimentaire aussi « bien qu’à toutes les autres mesures provisoires ur- « gentes. »
Paris, 28 nov. 1936. — Gaz. P. 1937-1-241. — D. H. 1937-
Nous voyons aussi recourir au référé sans qu’une procédure soit encore engagée (et quelque fois, dans ce cas, les parties se contentent seulement de cette ordonnance).
« Le juge des référés est compétent dans tous les cas « d'urgence et chaque fois qu’un retard ou un péril pres- « sant occasionnerait un préjudice irréparable. »
Paris, 13 déc. 1934, — $, 1935-2-168. — Gaz. P, 21 fév.