II. La puissance paternelle
Les rapports de parents à enfants se réduisaient, en droit Romain, à la puissance du pater familias établie dans son intérêt personnel et celui de l'Etat fondé sur ces familles patriarcales.
En droit Germain, le mundium du père semblait reposer sur l'utilité économique de la force, car l’enfant qui pouvait porter les armes devenait capable.
L'Eglise proposa sa doctrine. Elle fit de la puissance, l'autorité reposant sur le droit naturel, se justifiant suffisamment par cette idée que le père et la mère ayant le devoir d'élever et de nourrir l'enfant, doivent avoir les possibilités nécessaires à remplir cette fin.
L'autorité paternelle devient un échange d'obligations entre le père, la mère et leurs enfants : d’un côté, obligation de se servir des droits dans l'intérêt des enfants ;
(4) Beaumanoir T.A.C. de Normandie, LXXV, 1.
@) St Paul. — St-Augustin. — Hincmar. — St Thomas d’Aquin.
HISTOIRE CLEO
de l’autre, obligation de reconnaissante soumission envers les parents. Les deux principes sont contenus dans ces fragments de textes :
« Enfants, obéissez à vos parents... car cela est juste
« Honorez votre père et votre mère (1).
« … Et vous Pères, ne provoquez pas vos enfants à la « colère, mais élevez-les en les corrigeant et les avertis- « sant selon le Seigneur. » (2).
Ces principes pénétreront difficilement les deux grands courants de droit.
a) En pays de droit écrit.
C’est ainsi que la puissance paternelle va conserver la plupart des caractères de la patria potestas. Elle est encore très dure, en voici les règles : (3).
1° Elle n’appartient qu’au père et jamais à la mère celle-ci peut cependant devenir tutrice de ses enfants à la
mort du père, mais elle doit promettre de ne pas se remarier.
2° Elle dure en principe toute la vie du père à moins d’émancipation.
3° Elle s’étend à la femme de son fils et à ses enfants.
4° Elle donne au père un droit à l’obéissance stricte de ses enfants, que sanctionne un droit de correction fort grave (4) et la faculté de les exhéréder.
5° Les enfants ne forment avec leur père qu’une seule personne juridique. Ce dernier donc a l’usufruit des biens
qui peuvent appartenir à ses enfants.
b) En pays de coutumes (5).
L’adage y circule « droit de puissance paternelle n’a lieu» (6) indiquant nettement que l’autorité du père ne suit pas les règles romaines. Le père a |” « avouerie ou
(1) Lointaine origine de notre art. 371 du C. civ.
(2) St Paul, Eph. 5, 21-6, 5.
(3) D’après Chenon, His. du droit, p. 129.
(4) Le père dans des cas extrêmes peut même vendre son enfant. (5) D’après Chénon, Hist. droit, p. 129.
(6) Beaumanoir., — J, Boutillier, Somme rurale, I, 100,
mainbournie» (dérivée du mundium franke). Mais de notables améliorations se rencontrent dans l’organisation de ces rapports familiaux imprégnés des idées chrétiennes. Cette mainbournie consiste en une sorte de tutelle dont le fondement est l’intérêt des enfants.
1° C’est ainsi qu’elle peut appartenir à la mère à défaut du père.
2e Elle comprend pour le père le droit de garder et de gouverner l’enfant, droit sanctionné par un pouvoir de correction limité (1).
3° Elle ne dure (en principe) que jusqu’à la majorité de l'enfant, garçon ou fille — majorité qui varie suivant les coutumes et suivant que l’enfant est noble ou roturier. Elle peut cesser aussi par émancipation, conséquence le plus souvent du mariage (ceci exclut donc l’autorité sur la bru et les petits-enfants).
4° Quant aux droits du père sur les biens de ses enfants, il a la jouissance des fiefs et seulement l’administration des villenages. Mais il faut remarquer avec Beaumanoir ‘que les gains personnels des enfants en mainbournie sont acquis aux parents : ils sont donc rarement propriétaires de biens.
Au Moyen Age, l'Eglise, par son droit canonique, donna à l’Europe une loi matrimoniale uniforme, moralisant l’union conjugale, protégeant la faiblesse de la femme sans énerver l’autorité du mari tout en ayant le souci des enfants. C’est elle qui a fondé la famille moderne (2), car ses données servent de modèles à la plupart des législations et ce qui les contredit fait figure d’exception (3).
(1) La vente d’enfant est déclarée nulle : Boutillier, Somme rurale, I, (2) Brissaud, Hist. du droit privé.
(3) Félix Senn dans «le maintien et la défense de la famille par le droit »,
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