DROIT CIVIL ANGLAIS
C’est la division de la Haute Cour de Chancellerie qui est compétente en matière de divorce.
Lorsque le juge est saisi, il a pouvoir de prescrire, immédiatement, toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour l’éducation et la garde des enfants. Il pourra même les placer directement sous la protection de la division de la Haute Cour de Chancellerie.
C’est par la loi du 24 avril 1873 (36, vic., C. 12) « Act to amend the Law as to the custody of infants >» que la question du sort de ces mineurs est actuellement réglée.
Le droit anglais voyant dans le père le gardien naturel de son enfant, la mère n’avait droit jusqu'alors qu’ « au « respect et aux égards de ses enfants » (1). Depuis la fin du xix° siècle (2) « l’esprit général de la législation anglaise est de créer une égalité parfaite entre les époux au point de vue des droits de puissance paternelle » (3). Les tribunaux se sont conformés à l’esprit de cette législation.
Le juge, pour régler les questions de garde et d’éducation, tient grand compte des conventions des parties : il les valide le plus souvent. Toutefois, il n’est pas lié par elles et peut prescrire toutes autres mesures s’il reconnaît qu’elles ne sont pas conformes à l’intérêt des mineurs ($ 2, L. 1873).
Cependant, si aucun accord n’est intervenu, la Cour, pratiquement, le plus souvent, remettra la garde à l’époux
() Lehr : Eléments de dr. civil anglais, n° 199.
(2) Voir aussi en ce sens L. de 1886 sur la tutelle qui a donné à l’Angleterre un système presque semblable au système français.
(3) Lehr, id., n° 199 bis,
innocent. Mais, dans cette attribution, ce sera encore l’intérêt de l’enfant qu’elle envisagera en premier lieu. Aussi se pourra-t-il que l’enfant soit confié à l’autre époux ou à un tiers. Le droit d’intervention est accordé aux familles.
Pour ce qui est du droit de visite, le principe autrefois était de ne pas le reconnaître à la mère adultère. Maintenant, la cour a un pouvoir souverain d’appréciation en la matière. Dans les autres cas, le père ou la mère qui n’a pas l'enfant sous sa garde pourra le voir aux lieu et jour fixés par la Cour.
Il semble d’ailleurs que le droit anglais fasse, ici, une différenciation entre les mineurs de moins et de plus de 16 ans, reconnaissant à ces derniers une certaine liberté de décision. C’est ainsi qu’envers une jeune fille de plus de 16 ans, confiée à la garde de son père, et qui l'avait quitté pour aller vivre avec sa mère coupable, la Cour n’usa pas de ses pouvoirs, pour la forcer à réintégrer le domicile paternel (1).
Le système du droit anglais concernant l’administration des biens des mineurs est tout à fait original (2). Il n’accorde aux parents aucun droit légal sur les biens de leurs enfants. Aussi le divorce n’apportera-t-il pas de changement à cette réglementation. De même, la législation de l’Angleterre ignore ce qui correspond à la jouissance légale. L'obligation d’entretien est à la charge des deux parents, qui ne peuvent la récupérer sur la fortune personnelle des enfants (hormis l’autorisation de la Cour, de faire un prélèvement sur les biens, lorsque les père et mère sont dans l'impossibilité matérielle de donner une éducation en rap-
G) Mozley Starkc/id, 1910, p. 190, cité par Richard Prassinos.
(2) Les parents n’exercent, en tant que père et mère, aucune administration légale, pas plus qu’ils ne peuvent couvrir l’incapacité juridique de leur enfant (ex. : passer des contrats, recevoir un paiement). C’est un <trustee » spécial qui administrera les biens échus à un mineur et ce, jusqu’à sa majorité. Dans le cas d’une succession se sera l’exécuteur testamentaire ou un «administrator». Le père ou la mère peut être nommé «trustee» ou «administrator >, mais il n’y a aucun droit et les règles concernant les « trusts » et l’administration des successions lui sont applicables. Toutefois, lorsqu’aucun «trustee» n’a été désigné, les parents administrent les biens de l’enfant en tant que tuteurs naturels.
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, les «trustees» lui rendront comptent du capital et des revenus.
port avec la fortune dont les mineurs jouiront plus tard). La Cour réglera les modalités de la charge (qui est moins absolue qu’en France). Elle indiquera à qui incombe les dépenses et comment elles doivent être payées.
Les mesures édictées par la Cour peuvent être modifiées, par la suite, à cause de lPindignité du gardien ou pour toute autre raison que nécessite le plus grand avantage des enfants.