‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 19 sur 106 · INTRODUCTION. XXIII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XXIII

Cest un principe général que l'évèque doit consulter son chapitre sur toutes les matières importantes du gouvernement diocésain. Déjà au treizième siècle on distingue entre les actes auxquels l'évèque ne peut procéder sans Tassentiment de son chapitre et ceux pour lesquels il suffit de lui demander conseil. Le consentement du chapitre est exigé, à peine de nullité, pour les aliénations des biens ecclésiastiques et pour les emprunts ou autres obligations qui ne peuvent être considérées comme actes de pure administration. De même sont nulles les modifications faites par l'évèque sans le consentement du chapitre, dans Tétat des bénéfices; par exemple, l'union de deux bénéfices, ou l'union d'une cure à une prébende ou à une dignité du chapitre, la concession d'une église paroissiale à un monastère, l'érection de nouveaux canonicats dans l'église cathédrale. L'évèque ne peut, malgré le chapitre, consentir à des mesures préjudiciables à la dignité de son église ; il lui faut l'assentiment du chapitre pour introduire ou supprimer dans son diocèse des fêtes de précepte, pour exercer la juridiction criminelle et prononcer les censures ecclésiastiques.

Auprès de cette catégorie d'actes, dont nous venons de donner quelques exemples, il en est une autre, bien plus nombreuse, comprenant les actes pour lesquels le chapitre doit être consulté, sans que l'évèque soit pourtant lié par son avis. Ce sont, par exemple, les institutions d'abbés, d'abbesses ou d'autres bénéficiers, les concessions et les confirmations de faveurs, la préparation des statuts qui doivent être présentés au synode et des ordonnances qui concernent le

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