‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 20 sur 106 · XXIV INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XXIV INTRODUCTION

diocèse , et en général toutes les mesures de quelque importance pour les intérêts du diocèse.

On voit que la législation canonique n'exige l'intervention du chapitre^ en ce qui concerce l'exercice de la juridiction contentieuse , que dans les procès pour crimes graves; encore faut-il ajouter qu'une coutume contraire aux droits du chapitre en cette matière avait tini par prévaloir au treizième siècle. On peut donc dire que Tévèque est indépendant du chapitre quant à Texercice de ses pouvoirs judiciaires. Toutefois, avant le temps de Philippe-Auguste , les évèques , quand ils ne jugent pas les causes au synode diocésain, ont l'habitude d'appeler auprès d'eux, lorsqu'ils rendent la justice, plusieurs clercs de leur chapitre.

Les affaires que doit examiner le chapitre sont traitées dans des assemblées capitulaires. I^s statuts de chaque église déterminent le nombre et la date des assemblées ordinaires, auxquelles peuvent être ajoutées, suivant les besoins, des assemblées extraordinaires. S*agit-il de prendre des décisions intéressant tout le diocèse, l'évèque a le droit de convoquer le chapitre et de présider aux assemblées. Il n'en est pas de même si la délibération doit porter sur des questions qui ne concernent que les chanoines; par exemple, la discussion des statuts du chapitre. En ce cas, l'évèque n'est pas admis à la séance à laquelle préside le doyen ou, à son défaut, le chantre. Quelquefois les évèques, afin de pouvoir en tout temps assister aux assemblées capitulaires, obtenaient qu'une prébende de chanoine fût unie à la mense épiscopale ; alors ce n'était plus comme évèques, mais comme chanoines, qu'ils prenaient part aux délî-

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