INTRODUCTION. XXV
bératioDS et qu'ils avaient droit de voter, même en ce qui concernait les affaires intérieures du chapitre. C'est une question controversée de savoir si, en pareille circonstance , Tévèque doit présider l'assemblée ou prendre rang après le président.
Selon le droit commun, les chapitres ne forment pas seulement le conseil de chaque évèque en particulier; ils sont aussi le conseil des évoques réunis en concile provincial. Aussi les chapitres cathédraux ont-ils le droit de se faire représenter dans ces conciles par des députés nommés par eux. Ces délégués prennent part au vote dans toutes les matières qui touchent les intérêts du corps qu'ils représentent.
C'est surtout lors de la vacance du siège épiscopal que les droits du chapitre prennent une importance capitale. Autrefois, la juridiction du siège vacant appartenait SiU presbyierium et à l'évéque d'une ville voisine, qu'on nommait le visitator; c'est par un vestige de cet ancien usage que l'archevêché de Lyon, pendant la vacance du siège, était administré par l'évéque d'Âutun. Mais au treizième siècle, cet usage de faire intervenir un évèque voisin dans le gouvernement du diocèse tomba partout en désuétude. Au chapitre seul appartient la juridiction épiscopale pendant la vacance. Le mode d'exercice n'en étant pas encore déterminé par la législation canonique, le chapitre use de ses pouvoirs de la manière qu'il lui platt, soit qu'il se réserve le droit d'agir in corpore^ soit qu'il désigne successivement chacun de ses membres suivant un ordre fixé par lui, soit qu'enfin il confie sa juridiction à un ou plusieurs délégués investis d'un mandat .permanent, les