‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 22 sur 106 · XXVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XXVI INTRODUCTION

vicaires capitulaires. Il peat arriver que la coutume locale attribue à Tarchidiacre de la cité une part considérable de la juridiction épiscopale pendant la vacance.

Le chapitre est, par la force des choses, obligé de recourir à un évèque voisin quand il est nécessaire d'accomplir dans le diocèse les fonctions propres à Tordre épiscopal; car le chapitre ne succède pas aux pouvoirs d'ordre de Tévèque. Même en ce qui concerne la juridiction, il est des actes très-graves que le chapitre ne peut accomplir pendant la vacance ; par exemple, il ne peut aliéner les biens de TÉglise, ni transférer un clerc d'une église à une autre, ni conférer des bénéfices dont la collation appartient à l'évéque, etc. Ajoutons qu'il ne succède pas non plus à la juridiction féodale de Tévèque sur ses biens temporels; en France, le plus souvent ces biens, tombant en régale, sont administrés non pas par le chapitre, mais par des commissaires royaux.

La vacance du siège épiscopal n'est qu'un état transitoire auquel le chapitre a le devoir de mettre fin. En effet, au treizième siècle, les chanoines, héritiers des droits qu'exerçaient jadis le clergé et les fidèles avec le concours des évèques de la province et souvent du pouvoir royal, étaient investis de la chaîne d'élire le nouveau pasteur.

L'élection se fait suivant l'un des trois modes canoniques : inspiration, scrutin, compromis. Si tous les membres du chapitre acclamaient le nom prononcé, avant toute discussion, par le doyen ou le premier qui devait donner son suffrage, l'élu était aussitôt conduit au grand autel de l'église cathédrale, au chant du Te

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