‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 28 sur 106 · ORIGINE · texte numérisé non relu

ORIGINE

OFFICIAUX

§ 1". — Dans Forganisation sable du moyen âge, Tévéqae est investi de la juridiction à ul^ouble titre-, placé dans rÉglise au premier degré de la hié^^hie, il est le juge ordinaire des clercs du second ordre et^|| laïques. Dans Tordre civil, Févéque est généralement un sei^kur féodal, et comme tel a juridiction sur ses vassaux. Jusqu'au fin du douzième siècle, il exerce sa juridiction féodale palp'lntcrmédiaire du vidame ou de Tavoué ; quant à la juridicti son titre épiscopal, il Texerce par lui-mé diocésain, ou au moins avec le concours d ses clercs. Ces personnages, qui assiste Févéque dans Fexercice de sa juridiction, épiscopale^

que lui confère dans le synode uelques-uns de habituellement brroent la cour

1 « In curia episcopi se purgabit. » C. IdsuI. Cane. Bothomag. provine. i, 67. Le mot euria est douzième siècle : > Testes de curia. • Varin, p. 294 (1138). — « Testes : Gaufredus episcopi

I., c. 3 (1080). Bessin, m usaf^e fréquent an frch. adm. de Beinu, i,

Uenricus de Gaiis, lier-

Au treizième siècle, apparaît tout aussi nettement la distinction entre les deux juridictions qui appartiennent à Févéque. Il rend la justice tantôt comme prélat, tantôt comme baron ^ Les plaids de la justice séculière sont opposés aux plaids de chrétienté*, la cour temporelle à la cour spirituelle. L'évéque est représenté dans sa cour féodale par le vidame ou Tavoué de son Église, ou bien encore, s*il s'est débarrassé de cet onéreux protecteur, par ses baillis et prévôts. Quant à la juridiction spirituelle, la seule dont nous devons nous occuper ici, elle est exercée au treizième siècle par un mandataire de Tévéque, qui est Tofficial.

Un changement grave s*est donc produit dans la composition du tribunal épiscopal; ce changement est caractérisé par la création d'un fonctionnaire dont le nom, employé jadis pour désigner les membres de Yojficium du magistrat romain, n*avait point pris, avant le milieu du douzième siècle, un sens rigoureusement déterminé. Le mot qffieialis, en effet, s'entendait à la fois des religieux chargés des offices claustraux d'un monastère', des juges séculiers^ et des clercs qui

reus Ingelberti et tota frequens Episcopal is curia. • Cartul. de Ja$apkai, Bibl. nat. Latio, 10102, t. 15 (acte de l'évéque de Chartres, 1116-1148).

* • Dicit testis quod nescit si predictus episcopus fecit predicta tanquam prelatus yel tanquam dominus secularis seu temporaiis. • Arek. adm. de Reiwu, I, p. 843. Cf. p. 854. — Cf. Beaumanoir, xi, 12.

'1186 — • Justicia de christianitate. - Ordonnancée, iv, 342. — 1201. — • Justicia christiaoitatis. • Arch. adm. de Reinu, i, p. 445. Les expressions

judex ehrittiantiatig, euria ckriêtianitatiâ, decanus chriêtianilaliê sont d'un emploi très-fréquent au moyen âge. — En français, • Cort de crestienté «. ^ Beaumanoir, xi, 47; xiii, 9; xtiii, 17, etc. — • Ordinaire de la crestienté. • Ibid. xxw, 18. — • Cort de Sainte Éf;lise. • ibid. xi, passim. ' • Ilis existentibus otficialibus nostris : Petro scilicet priore, Girardo suppriore. Willermo precentore, Portio cellerario, Guarino poriario, et Willermo magistro noviliorum. • Cartul. de Sarigny. Archives de la

Manche, part. VI, n« 54. — Cf. Gali. christ, xi, imstrum. eccUi. ConstwUiem., C. 261. (Acte de 1248.)— Reg. tiêit. Odoniê Rigaldi, arckiep.RotÀtmag.,p.tI4,

249, 251 et passim.

* 1151. — > Monachi officialem suum ad faciendam justitiam ponent liberum omnino. Vicecoines etiam officialem suum ponet liberum

omnino. • Cartul. de Saint- Xteolas deg Champs, Arch. nat., LL, 1351, f. 62 ▼•.

1177. — > Galterus Attrebatensis minister et officialis Philippi comitis Flandrensis et Virimandensis < (1177). ùocmmem» §ur tHiatoire du tien état, I, p. 98.

* Tu (episcope Atrebatensis) et officiales tui seculares eidem cansje, nullius appelUtione tali obstante, finem debitum imponere valeatis. • Epiât. AUx.papm. Cartul, du chap. d'Arras. Bibl. nat. Latin, 9930, f. 7. ▼•.

1311. — • Willelmui de Ostborg, officialis castellaDÎ. • Ckmrtm dm

ir

I" PARTIE. — 0R6ÂNISATI0IY DES OFFICIALITÉS. 3

assistaient Févéque dans Texerclce de son autorité spirituelle '.

Au treizième siècle, à côté du sens général que garde le mot officiaUs, cette expression reçoit une signification technique*. L'official est un clerc qui, n*ayant par lui-même aucune juridiction, exerce en vertu d'un mandat la juridiction spirituelle d'un dignitaire ecclésiastique dont il tient tous ses pouvoirs.

§ 2. — Il importe de préciser, autant que faire se peut, la date à laquelle s*introduisit en France Fusage de confier à de tels mandataires la charge de rendre la justice.

La présence d*un vicaire à côté de Févéque est un fait anormal, mais non inconnu dès le douzième siècle. En 1098, Farchevéque de Milan, se rendant en Terre Sainte, se fit remplacer par Févéque de Savone, qu*il choisit pour son vicaire*. Plus tard, vers le milieu du douzième siècle, un document témoigne que Fabbé du monastère de Saint-Paul était vicaire de Févéque de Verdun^. De même, à cette époque, Fabbé de Saint-Victor était vicaire de Févéque de Paris ^ A la fin du douzième siècle, Fabbé de Lobbes était vicaire de Févéque de Liège*.

priewi de Saint-Bertin à Poperinghe (éd. d*Hoop, Bruxelles, 1870), p. 43.

1 • NuUus ex officialibus episcopi, archidiaconus yidelicet aut notarius. - C. Rothoma^f. (1050). Bessin, i, 41.

> Statuimus ut ab omni subjectione praeter episcopi et officialium ejus libéra et immunis omnino existât « (1149). Charta J. Ep. Mœlov. — Bibl. nat., coll. D. Ilousseau, V, 1739.

* • Ecce officialium episcopum nomina sunt^istiocta, ut illi qui presuDt jurisdictioni seculari ballivi, illi qui presunt juridictioni ecclesiastice officiales communiter nuncupantur. » Vers i2SS. Mémoire adreuéau Pape par Philippe le Bel. Arch. nat., J. 350, n« 4. Ce texte nous montre le mot offieiaUi employé à la fois dans un sens général et dans un sens spécial .

' • Ilabuit consilium statuendi sibi vicarium hominem multarum artium. Grossulanus ordinatus est episcopus et archiepiscopi vicarius. > Muratori, Berum Ital. Mcriptores, V, 474.

* • Abbas loci illius yicarius est episcopi Virdunensis. • Gesta epiteop. VirduH., dans d*Acbery, SpidUg. (éd. in-folio), ii, 254.

» 1131. — Lettre de Tarchevéque de Sens. — Du Boulay, Histoire de rUnivertité, ii, p. 130.

^ l'ita âlberti, episcopi Leodiensis. Duchesne , Cardinaux français , ii, p. 154. — Saint Thomas de Canterbury avait pour yicaire Tévéque de Rochester. Giles, Epistolœ saneti Tkomœ, II, p. 33.

Des représentants analogues figurent vers ce temps auprès de quelques archidiacres. Sous le pontificat de saint Thomas ^ Tarchidiacre de Canterbury avait un vicaire; il yen avait un à côté de Pierre de Blois, archidiacre de Bath.

Mais ce sont là des exemples isolés : la création des offi* ciaux, au contraire, se présente comme un fait général. Nous croyons être en mesure de démontrer que les évéques commencèrent à se faire représenter par des officiaux dans la seconde moitié du douzième siècle, et que cette institution devint générale au treizième siècle.

Les actes du concile de Tours (1163) font allusion à des mandataires des évéques qui pourraient bien être des ofBciaux*. Dans une lettre écrite en 1167', Jean de Salisbury raconte à Tévéque de Poitiers que des séditieux ont chassé de Reims les offîciaux et les amis de Tarchevéque. Le mot officiaUs semble bien être employé dans ce document avec le sens technique qui lui appartient; au moins ce sens est-il certain dans une lettre écrite par Alexandre III entre 1168 et 1175^ Au surplus, Texistence d'officiaux à Reims dans les trente dernières années du douzième siècle est un fait indubitable; Fauteur d*une histoire de la cour de Reims, écrivant vers 1207, rap}:orte la création des officiaux aux pontificats des archevêques* Henri et Guillaume aux Blanches Mains

* • nerani. arcbîdiaroni , et qui archidiaeonoram geritU Tîces. •

KpiU. uiMcti fkomtt lui clentm tt popmimm Ctcestrrmsnm, Giles, III, p. Î67. — • Roberlus. «icarius arrbîdiaconi Cantuariensis. • Ihid., p. 269. Cf. p. 298 — V. aussi les Lettres de Pierre de Blois, epist. LVIll et CL Vit.

Mi{;ue. /*«/ri»/.»;ùi £.i,'i«it. ce VIL

1171 — • Mjf;isier Hunifredns. tune vice-^rcbidiacoDus Brioreusis. •

Crasilier. (Utmt. ér Xotrt^lktme de Smutft CttrtiU. ineJit$ de S0imt*m^e-,

p. 47. ~ tl9<V— *c'aram iua(;islro Khrardo. vices J. arrbuliacooi de Vulcjssino opiioeole* • Arrb. de TO se. fonds de Saint- ViDceut de Sirnlis.

* • Il drcjni xel arrhipre»hyteri ad cajsjs ercleMasiicas termioandasab ep-scopis non con>tituaoiur • Lal.be. \. 1120.

* • otn« lalit us et aiiiins arrbirpi^copi ejeclis ab urbe. • Bimorîtw» d* Fr^^c*. \V| 152, noie, et 5«»S.

* tne ricoiumunicjttan a rie portée contre des écoliers - absqne ron> .eutia «ruera «ilis fratns no>trt Hrnnci Krn]ruM> aiThirpi>copi. et o.'tin.-liuin Nuoroni* t'etir lettre, jdre» eau doTen l'oul<]j<> lit>{U|i7^, a ete pu lire par Lahte. M. i2Ni La lettre LVl dttiruue de T«*ar^ aai mentionne les oftîciaax char; s de rendre la j îMire an ■ >in de l'arcbe^^ve de Reims ~ V. Etienne de Tourna v dans ^tine. pMtr.dj-^

* IV.r.*r/i« twru Bememêu, pttbllfS par Varia, .ItA r« Ijttiât.res dr

r« PARTIE. ~ ORGANISATION DBS OFFIGIALITÉS. 5

(1162-1202); et celte assertion est pleinement confirmée par les documents contemporains.

Le concile de Westminster, en 1173, fait mention des offîciaux comme de personnages chaînés de remplacer au besoin les évéques\ Une mention analogue se trouve dans une bulle d* Alexandre III de 1179', dans une décrélale de 1180', et dans une bulle de Lucius III de 1181 ^ Puis Glanville, vers 1 188 % les décrets du concile de Rouen de 1 190*, les actes du concile d'York en 1195^ et les lettres de Pierre de Blois * témoignent de la persistance de Tinstitution nouvelle, tant en France qu*en Angleterre. En 1205, Tévéque de Paris, Eudes de Sully, se réserve la faculté d'employer deux chanoines de Saint-Marcel ad obsequium episcopale, ce qui comprend Tobligation d'accompagner Tévéque et d'être son officiai*. Enfin les décrets des conciles de Paris en 1212** et

Rehu, Coutumei, p. 6. — Goillaume aux Blanches Mains, qui prit possession du siège en 1176, est le premier dont les chartes ne sont plus souscrites par les dignitaires du chapitre. Dès lors Tévéque se sépare nettement du chapitre; on verra que c'est pour n'avoir pas besoin du concours de ces dignitaires qu'il s'entoura d'agents créés par lui.

> • Nullus pra'sumat intrare ecclesiam absque praesentatione advocati Ecclesiae et imparsonatione diocœsani episcopi, vel offîcialis ejus per ipsum. * C Westmonast., c. 1. Mansi, xxii, 142.

> Laici non recipiant pra^mia pro praesentatione personae, nec episcopi pro praesentatione, nec officiales sui. • Ibid. 30.

' Ckron. W. Thome, ap. Selden, Herum Anglicarum êcriptore», ii, 1829. ' 3, X, m, 7.

* Lucius m défend à ceux qui sont soumis à la juridiction de Saint- Augustin de Canterbury de comparaître devant l'archevêque ou ses officiaux • donec de privilegiis quaestio terminetur •. Chron. W. Thome, 1835. — Il y a vers cette époque plusieurs agents de l'archevêque de Canterbury qui sont appelés officiaux. Ibid, 1832.

« Glanville, 1. IV, 9-10.

* • Nullus persona Ecclesiae vel vicarius perpetuus extra provinciam causa studiorum vel peregrinationis sine proprii episcopi licentia vel officialium suorum iter arripiat. > — C. 11. Cf. c. 8, 13, 22, ^6, 27. Dessin, II, 95, 96 et 97.

^ • Officiales Eboracensis archiepiscopi, scilicet magister Gyrardusde Rowelleet magister llonorius, appellaverunt contra privilegium illud. • Roger de Hoveden (éd. des Scriptores rerum Britanniearum), III, p. 298. Cf. p. 311, 316 et 317, et IV, p. 158, et aussi, pour 1193, W. Thome,

* V. les Lettres citées plus bas, p. 9, n« 1. Les officiaux sont mentionnés, pour la province de Reims, dans une bulle de 1198. Peigné-

Delacour, Cartul. d'Ouncamp, p. 311.

* Guérard, Carùd. de .Voire-Dame de Parié, i, p. 16.

>* c. Paris. parslV, c. 11. Labbe, xi, 78.— C. Rothomag., pars IV, c. 1 . Bessin, i, 124.

de Rouen en 1214 montrent rofficial en fonction dans les diocèses de France et de Normandie. Dès lors les conciles régionaux fournissent des témoignages nombreux et concordants de Timportance acquise par ce représentant de révéque.

Ces témoignages sont corroborés par les chartes et diplômes de la même époque *. L*examen que nous en avons fait nous porte à croire que Tarchevéque de Reims fut le premier à confier à des officiaux Texercice de sa juridiction. Cela n'est pas surprenant, si Ton se rappelle que ce prélat, tant à cause de la dignité de son Église que de sa qualité de légat-né du Saint-Siège, était le personnage le plus important du clergé de France.

A Reims, Foffîcial rédige des actes dès 1178. Il en est de même à Amiens et à Beauvais. Entre 1180 et 1200, nous pouvons constater Texistence d'officiaux à Rouen, à Cambray, à Noyon, à Chartres, à Troyes, à Avranches, à Bayeux et an Mans. On les voit apparaître avant 1210 à Arras, à Chàlons, à Laon, à Senlis, à Soissons, à Térouanne, à Sens, à Meaux, à Paris, à Coutances, à Bourges, à Limoges et à Verdun. Il n*e$t pas téméraire d^affirmer que dès 1225 tous les évéques du nord et du centre de la France se faisaient représenter par des officîaux '.

Au début, rien n*est plus incertain que le titre donné au nouvel agent du pouvoir épiscopal. Comme Findiquent les textes que nous citons, on l'appelle quelquefois à Reims clerc de Tarchevèque; à Amiens, minisUr;k Beauvais, minU^ ieriaUs. A Paris, U porte le titre de procuraiar epitcopi; à Troyes, celui de episcapalium procuratcr*. On sent, dans ces désignations, les hésitations qui sont la conséquence nécessaire d*une organisation nouvelle. Mais lorsque institution

I Confolter lor ce point Tappend. Il, où Ton trouTeni rindicalion des actes les plus aocieDs qui fa»sent meut ion d*officiaux dans les diocèses du nord et du centre de la France.

' Nous n'avons pu consulter un assez grand nombre d'actes pour arnrer à un résuliat précis quant aux provinces mrridionales. Tontefuis, nous n*y avons rencontré d'officiaux qu'après 1220, c'est-à-Jire Jk un« époque reUti^ement avancée; l'ensemble de nos recherches nous per» met de croire que le Midi n'a f^it, sur ce point, que suivre l'usage dn Nord.

* V. les UUM dtéa à l'append. II.

des officiaui se fut généralisée et eut reçu sa forme définitive, toutes ces divergences cessèrent, et sauf quelques exceptions locales, le nom devint invariable, comme Tinstitution qu*il représentait.

§ 3. — Ce serait peu de préciser Tépoque de Tapparition des officiaux, si Ton ne se demandait quelles causes déterminèrent la création de ces agents. Il en est deux qui sont, à notre avis, d'une égale importance. La première est le changement que subit au douzième siècle la procédure des cours ecclésiastiques. A la lecture d'une sentence rendue par un tribunal épiscopal dans la première moitié de ce siècle, il est facile de se convaincre qu'il n'y a pas alors de procédure rigoureusement établie, que la terminologie n'est point faite avec précision, qu'enfin le juge se meut à son gré sans être enfermé dans un cercle étroit de formalités nécessaires. Au contraire, à la fin du douzième siècle, et surtout au treizième, les sentences des cours d'Église mentionnent dans un ordre invariable les formalités prescrites par le droit de Justinien qui est revenu à la vie, formalités dont plusieurs sont exigées à peine de nullité '. Obligé de conduire les affaires à travers une procédure savante, subtile, féconde en difficultés, l'évéque, qui n'était pas nécessairement un jurisconsulte, ne put suffire à sa tâche ; aussi délégua-t-il à l'exercice de la juridiction contentieuse un clerc versé dans l'étude des lois et des canons*. Il fut amené naturellement à prendre ce parti, lorsque furent mises en vigueur les règles du Code de Justinien, qui étendaient la juridiction de l'Église.

En outre, les fonctions qui appartiennent à l'évéque en vertu de son pouvoir d'ordre, l'exercice de sa juridiction, les devoirs qui, le plus souvent, lui incombaient comme seigneur féodal, constituaient une tâche à laquelle ne pouvait suffire la vie d'un seul homme. Sans doute le droit commun de l'Église avait donné aux évéques des auxiliaires dans la personne des archidiacres. Ceux-ci secondèrent puissamment l'évéque, tant qu'ils n'eurent pas de juridiction personnelle,

' V. les append. III et IV, où nous reproduisons une sentence du douzième siècle et une sentence du treizième.

* PrivU. curie Memen., p. 17. Y. sur ce point la savante étude- de M. Gréa : Bibi. de tÉcole des ekarUs, 3* Série, t. II, p. 239.

tant qo*ils furent seulement des vicaires-nés, attachés à un siège épiscopal par leur titre ecclésiastique. Mais cet état de choses ne dura pas : au douzième et au treizième siècle, les J

archidiacres avaient, à force d'empiétements, conquis une juridiction propre, entièrement fondée sur la coutume : ils formaient dans la hiérarchie un nouveau degré, placé audessous de révéque ; souvent même ils s'égalèrent à Févéque, et prétendirent assimiler leur juridiction à la sienne. Ainsi, par un étrange renversement des situations, Tauxiliaire de révéque était devenu son rival. Obligé de lutter pour maintenir sa juridiction, févéque comprit qu'il lui fallait à tout prix se rendre indépendant de vicaires sur lesquels il n'avait lui-même aucune autorité, et qu'il ne pouvait révoquer, parce que leur titre ecclésiastique les rendait inamovibles. C'est pourquoi, en créant les officiaux, il se donna des agents qui tinrent de lui tous leurs pouvoirs, et qui forent hors d'état de lui résister en invoquant leur dignité puisqu'ils n'en avaient aucune. Les officiaux ne pouvaient se prévaloir d'aucune juridiction propre ; ils exerçaient la juridiction épiscopale tant qu'il plaisait à l'évéque de la laisser entre leurs mains.

Ces considérations expliquent l'apparition des officiaux au déclin du douzième siècle. Leur institution est une conséquence de la lutte des évéques contre les archidiacres, et aussi de l'introduction dans les écoles et dans la pratique des compilations de Justinien, longtemps oubliées, et récemment remises en honneur '.

Aussi les officiaux et le droit romain rencontrèrent-ils les mêmes ennemis. Pierre de Blois, archidiacre de Bath , représente ce vieux parti, qui, fidèle aux traditions, voyait avec Teevti grandir le pouvoir nouveau des officiaux, et s'introduire l'étude de la législation romaine. Partout dans ses ouvrages perce la haine des gens de loi et de leurs chefs, les officiaux. « Ce sont, dit-il, des vipères d'iniquité; ils surpassent eu malice l'aspic et le basilic. L'official est le pasteur, non des brebis, mais des loups *. » il s'adresse à Innocent 111 pour lui

■ Les obserrations qui précèdent nous dispensent de re fnter TopinioD d*nn auieor moderne qui cherche Toricine des offirialites dans un canon du quatrième concile de Lairan. tenu en 1316. ~ Amaltctm jmrU

pomli/cii. 3« ^êr.. p. 8S0

* • Ui snut Yiperjp officiâtes iniqnitaiis, omnem maliciam aspîdis atqae

1" PARTIE. — ORGAÏfISATION DES OFFICIALITÉS. 9

exposer combien la situation des archidiacres est amoindrie par Télévation de cet individu « hier obscur, qui demain aura disparu, que Ton change toutes les semaines r^ agent docile et actif du pouvoir épiscopal, adversaire déterminé des pré* tentions de ses rivaux.

Les offîciaui sont surtout coupables d'observer le droit de Justinien. a La loi du Seigneur est immaculée, s'écrie Pierre de Blois , et attire les âmes fidèles ; pour beaucoup , au con^ traire, la loi de Justinien est une cause de perversion , et les rend fils de Tenfer... Les Pandectes sont un abime insondable, une forêt ténébreuse , un océan impénétrable ; toute une vie humaine ne suffit pas à les explorer ^ » Sur ce point, Etienne de Tournay fait écho à Pierre de Blois; il déplore la diffusion des premières compilations de décrétales qui, répandues sous le nom d'Alexandre III, prennent peu à peu la place des anciens canons de TÉglisc'. On retrouve les mêmes plaintes

basilisci transcendentes. Yadit bodie solus ad synodum Tel cum paacissimis archidiaconus ; officialis autem cum dracone, qui de cœlo ce> cidit, trahit secum tertiam partem stellarum ; atque decanos et sacer-

dotes secum trabens manifeste non ovium pastor, sed luporum

Usus Ecclesiae activus fuit ut arcbidiaconus esset officialis Innocenli,

modernis temporibus cessavit in Ecclesia officium et nomen arcbidiaconi... Omnes archidiaconi dissecuerint et appellant unanimiter ad thronum suae innocentiae. • — Peiri BU*, epist. ccix. Patrologia laiina, t. CCVn. Cf. la lettre XXV adressée à l'official de Chartres, pour l'engagera abandcnaner sa charge. « Les officieux, dit l'auteur, sangsues des

évéques, verhorum intidiatoreg, mtcupeâ tyUabarmn, excitent les haines, rompent les accords, vendent leur âme au diable. •

' • Lex Domini immaculata, convertens animas : Justinianea yero

perdit multos et gehennae filios facit Vides quam imperscrutabilis

abyssus, quam dumosa syl?a, quam immeabile pelagus sit Pandecta in qua civile jus contineiur ; cui tota aetas hominis non consistit. > Epist. CXL. V. Epist. XXTI et CXXIII. Migne, Patrologia laiina, ccvil. Le passage que nous venons de citer est inspiré par saint Bernard : « Et quidem qnotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani, non Domini Lex Domini immaculata, convertens animas; hae autem non

tam leges quam liles sunt et cavillationes, subvertentes judicium. • De eontideratione, i, c. 4. Plusieurs couciles, sous cette influence, interdirent aux religieux l'étude du droit romain. C. Remen., c. 6 (1181). Labbe, x, 984.— C. Lateran., c. 9 (1139). Ihid. 1001.— C Turon., c. 8 (1163) Ibid. 1421.

* • Rursus, si ventum fuerit ad judicia quae jure canonico sunt trac-

tanda profertur a venditoribus inextricabilis silva decretalium epi-

stolaruro, quasi subsanctonominesanctœrecordationisAlexandripapae, et antiquiores sarri canones abjiciuntur, respuuntur, expuuntur... Novum volumen ex eis compactum et in scbolis solemniter legitur, et in

foro venaliter exponitur, applaudente cœlu notariorom qui in con-

scribendis suspectis opusculis et laborem suum gaudent imminui et

dans Tœuvre d'un auteur satirique qui écrivait vers 1190. tt Ceux, dit-il, qui cultivaient autrefois les arts libéraux, abandonnent Paris pour s*en aller à Bologne Quand ils en

reviennent, c'est pour dire de grands mots et parler une langue nouvelle, pour enseigner aux gens à faire des procès, à les éteindre pour les ranimer ensuite '. » Toutes ces doléances n'empêchèrent pas les clercs de se livrer avec ardeur à Tétude du droit romain, qui devait de plus en plus pénétrer dans les théories et la pratique des canonistes *.

§ 4. — L'usage de créer des officiaux s*étendit des évéques aux autres dignitaires ecclésiastiques. De bonne heure certains archidiacres prirent rhabitude de se faire remplacer par des vicaires ou vice-gérants '. On commence à rencontrer des officiaux d'archidiacres dès le début du treizième siècle*.

mercedem augeri. • Sttpkan, Tomae. epiii, Migne, Pairoloçia laiina, ccxi, C. 516.

^ • Hi qui liberalium artium hucusque extiterunt amatores yale-

facto Parisins Bononiam se tranferant, corpus juris quorumque labore adquisitum incorporant , transactoque tempore congruo revertuntar cum tripudio. Loquuntur eniin linguis novis et sexquipedalibus verbis; docent enim homines lites fàcere, factas sopire, sopitas iterum suscitare. • Nigellus» Satirical pœts ofthe Twelflh eentury (Ed. Wright, dans les Seriptorei rentm Britannicarum), \, p. 163.

' Vers cette époque» les clercs et surtout les chanoines étaient souyent autorisés à aller étudier à Paris et à Bologne [canoniciforinucî), \\% revenaient imbus de la procédure qu'on y enseignait. Vers la fin du douzième siècle, l'évéque du Mans Hamelin, sur le conseil du légat Guala, déclara que les chanoines qui iraient étudier à Rome, à Paris, à Orléans, à Bologne, à Salerne ou à Montpellier conserveraient la plus grande partie de leurs revenus. GaU. ehrigi,, xiy, 390. Cf. divers documents sur les eaMonici forinuei dans le Cartui, du chap. d'Arras. Bibl. nat. Latin 9930, f. 7 et suiv., et une lettre d'Alexandre III, Migne, Pairoiofim laiina, cc, 835.

On trouverait beaucoup de faits analogues dans les recueils de chartes concernant les chapitres cathédraux, notamment ceux de la province de Reims, et aussi dans les pièces justificatives du Gallia ekriitiama,

* V. p. 35, texte et notes. — Cf. la lettre CLVII de Pierre de Blois» adressée • ad vicarinm suum •.

^ L'archidiacre d'Ku a un officiai en 1200. Grand Cartml, de Jmmigeê, Arch. de la Seine-Inférieure, n» 332.

En 1202, l'archidiacre de Sens a un officiai. Suiu du Cariui. ^éuérat dt tYornu, n" 11. Cf. n« 112{acte de 1212).

Des actes des archives d'il le-et- Vilaine sont rédigés au nom de l'archidiacre de Rennes dès 1213. — Fonds du prieuré de Fougères, fonds de Saint-Sulpice et de Saint-Mélaine.

1218. — Officiai de l'archidiacre de Paris. Cartui. bUtu d« Smmt^Dn^,

Les premiers dont nous ayons constaté Texistence sont ceux des officiaux de Sens, de Rennes, de Paris, d'Évreux et de Reims.

Les archiprétres suivirent Fexemple des archidiacres ^ Les doyens de chrétienté commirent leurs pouvoirs à des lieutenants * , qui vraisemblablement prirent quelquefois le nom d^officiaux.

Les chapitres cathédraux avaient une juridiction spirituelle, soit à raison de Texemption qui leur avait été conférée, soit comme exerçant la juridiction épiscopale pendant la vacance du siège. Ils employèrent souvent, pour exercer cette juridiction, le ministère des officiaux. Il en fut de même des chapitres collégiaux.

Les dignitaires des chapitres, doyens et sous-doyens, cessèrent en certains endroits de juger par eux-mêmes les causes qui leur étaient déférées, et se firent remplacer par des officiaux '.

Arcb. nat., ll. 1157, p. 502 et 503. Les officiaux du grand archidiacre de Paris acquirent une grande importance, comme on peut s*en convaincre en parcourant les recueils de chartes proTenant du diocèse de Paris. 11 en fut de même à Reims. Dans ces églises, comme partout ailleurs, les archidiacres étaient, au treizième siècle, des personnages considérables; à plusieurs reprises, ils furent investis de la dignité cardinalice. Le neveu d'Urbain IV, Ancher. fut cardinal et archidiacre de Paris. Revue arehéologiçue, 1851, p. 735 et suiv.

^ 1226. — L'archidiacre de Pontoise, qui à ce moment exerce la juridiction ordinaire dans le Vexin français , s'y fait représenter par un officiai. Carttd. blanc de Saint- Deny g, Arch. nat., LL, 1157, p. 637.

' > Officialis archipresbyteri Turonensis. » Lib. GutUelmi MajoHs, Ande-^ gattetuie episeopi (éd. des Documents inédits. Mélangée, 2«série, t.II),p. 212.

• Officialis archipresbyteri Lochensis in Ecclesia Turonensi. > Arch. nat., J. 175 À, n« 17.

V. C. Castri Gunt. (1231), et C. Bituric. (1286). Labbe, xi, 441 et 1248.

1238. — • Renaudus, presbyter vices decani Miliaci agens. • Cartul. de Barbeaux, Bibl. nat., Latin 5466, f. 136. — Cf. C Pictav. (1280). Labbe, XI»

' 1223. — Officiai du doyen d'Orléans. Bibl. nat.. Latin 9217, p. 1. Cf. un acte de 1248. — Cartul. de Saint-Euverte , Bibl. nat., Latin 10089, p. 29.

1256. — Officiai du doyen d'Auxerre, ibid., p. 432. — Cf. Cartul, de Pontigny, Bibl. nat., Latin 5465, p. 126, 245 et 260.

Pour les officiaux du doyen et du sous-doyen de Chartres, v. le Car^ lui. de r Église de Chartres, publié par MM. Merlet et de l'Épinoy, passim, et les titres de la commanderie de Sours, Arch. nat., 4999 a, n» 29.

1284. — Officiai du doyen de Bayeux. L. Delisle, Cartul. normand, n« 901.

Officiai du doyen de Usieux. Reg, vitit, Odonis Rigaldi arekiep, Rotkomag,,

Enfin quelques abbés se déchargèrent, au moins en partie, du soin d'exercer la juridiction au profit de mandataires qui presque toujours s'appelaient officiaux. Parmi les abbayes qui suivirent cet usage, on peut citer celles d'Anchin\de Cerisy*, de Corbie", de Saint-Denys en France*, de Saint- Germain des Prés ' , de Saint-Ouen de Rouen * , de Saint- Valery ' et de Yendùme •. On vit même des officiaux de prieurs *. Ainsi tous les rangs de la hiérarchie suivirent Texemple donné par les évéques; mais il faut remarquer que Tusage d'employer des officiaux fut loin d'être aussi général dans les rangs inférieurs que dans le premier ordre.

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