DE LA PERSONNE ET DES ATTRIBUTIONS
DE LOFFICIAL'®
§ l'^ — On distingue dans l'organisation ecclésiastique deux catégories d'officiaux : les officiaux principaux (princi--
p. 199. Cf. an acte de 1441 : • Officialis decani Lexoriensis, jadex ordi- Darius inr ci vitale et banleuca loci. • Arcb. nal., cb. des comptes, P. 263, p. 239.
' F.SCaWieTf t Abbaye (tAnchÎM, p. 42.
' Imrentaire sowtmaire dr» arekires de la Manche^ sér. 6.
* OUm, II, p. 93.— Carlul. blanc de Saint-Denyi, Arcb. nat., LL J158, p. 247.
Cartul. de Corbie, Bibl. nat., Latin 17759. t 151, t* (actes de 1221 et de 1258^
^ Cartut. blanc de SatMi-Denyt, Arrb. nat., LL, 1159, f. 15, 20 et passiin.
' Cartml. AB de Saint ^ Germain de* Prii, Arcb. Dat, LL, 1025, passim. Cf. S. 2965, n« 7, et S, 6349, n« 13.
* AVttf /n'a /»ra (Rouen, 1665, in-f»), p. 54.
^ Arcb. nat., .1. llll" ix, n« 248. — Bibl. Mazar., ms. 480, f. 3, v«.
' Billard, Analy*e des charte» de la Sartke, !)• 596.
* • Officialis prioris de Gabardo • ifîabard au diocèse de Rennes. 1331). Cartvi. de Mtarmomtiert, Bibl. nat, 5411. f. 313. v«.
'* V. Tbomassin, Vetm» et nota EccUi. dticipl,, pars I, lib. Il, r. 8. Cf. Ilinscbius, das Kirekenreckt. — SyHem deê Katkoliscken KircKemreckU
(Berlin, 1878), t. il, g 87.
r« PARTIE. *- ORGANISATION DES OFFICIALITÉS. 13
pales) et les officiaux forains. L'official principal siège au lieu où réside le titulaire dont il exerce les pouvoirs ; son mandat s^étend à la circonscription entière et à Vuniversitas causarum. L'official forain , au contraire , n'a que des attributions restreintes : il est limité quant à la compétence, car il y a certaines affaires graves, comme les causes matrimoniales, dont il ne peut connaître et qui doivent être portées devant fofficial principal ; il est limité , quant au territoire, à une portion du diocèse ou de Tarchidiaconé. 11 existe d'ailleurs entre Fofficial principal et Tofficial forain de profondes différences juridiques. Selon la majorité des auteurs \ Tofficial principal n'est point un juge délégué , mais un juge ordinaire. Cette doctrine rend raison de la décrétale qui défend d'interjeter appel de l'official de l'évéque à l'évéque lui-même ■ ; en effet, le tribunal de l'official n'est autre chose que celui de l'évéque, et il est de l'essence de l'appel que l'appelant s'adresse à un tribunal supérieur. Au contraire , on reconnut toujours à l'official forain le caractère de délégué; par suite, on put toujours déférer ses décisions à l'évéque par la voie de l'appel» le recours étant de droit du délégué au délégant. Autre différence : le Pape peut, par inscrit et pour une cau^e déterminée, commettre sa juridiction à un officiai principal ; il ne la confie jamais à un officiai forain'.
En France, les évèques et les archidiacres créèrent en maints endroits , dès le treizième siècle, des officiaux forains. Ou bien, et c'est le cas le plus rare, ces officiaux étaient ambulatoires, et se transportaient de paroisse en paroisse* ; ou bien
> V. notamment Durand, Specul. Juris, lib. I, part. 1*, De officio judicis ordinarij, $ 1, n'' 2.
> 3, in e, II, 15 (1245).
' 2, in clem. I, 2 (1312). — Les exemples de rescrils adressés à des officiaui principaux sont fréquents au treizième siècle V. un rescrit de 1219 adressé à l'official de Sens. Cartul. AB de Saint-Germain des Pré*, Arch. nat., ll. 1025, f» 7; et un rescrit de 1226 adressé à l'official de Meaux. Cartul. blanc de Saint-Denys, Arch. nat., LL. 1159, f. 123.
* C'est ce qu'indique le nom &"ofJieialei eurrentes donné à ces fonctionnaires. « Officiales eurrentes quos archiepiscopus de novo instituit in Bituria, ainovebuntur, et habebit suos archipresbyteros, prout extitit cousuetum. • Arrêt de 1283. Olim, i, p. 13. Il résulte de ce texte que l'archevêque de Bourges tenta de faire exercer par des aj^ents amoTÎbles les fonctions des archiprêtres et des doyens inamovibles.
En 1208, il fut convenu entre l'évéque d'Évreux et la commune de Verneuil que l'évéque viendrait en personne à Verneuil, ou y enver-
ils étaient attachés à une ville ou à un bourg cheMieu d'un district * qui souvent était éloigné du centre du diocèse. Au dix-septième siècle, lorsqu'un diocèse s*étendait sur les
rait son officiai, pour y juger des procès soulevés contre les bourgeois- Il était fait eiception pour les causes de sacrilège et de mariage, qui devaient être jugées à Évreux. Carttd. 2 du chapitre <tÉvreux, p. 107, Arch. de TEure. V. sur ce point le chapitre où nous traitons de la détermination du juge compétent parmi les juges d'Éf^lise, part. 111, c. i.
* L'évéque d'Angers avait, dès 1297, un officiai à Beaupréau. Cartui. de Saint'Serge, Bibl. nat., Latin 5446, p. 126.
L'évéque d'Autun avait un officiai à Moulins et un autre à Beaune. Statuta curiœ eedii jEduenMie, f. 95, v«. (II existe à la Bibliothèque nationale un exemplaire de, ce très-rare ouvrage, imprimé en 152a) De Char- <
masse, Cartui. deVÉgli$e d'/lutum, Introd., p. xxit.
Dès le quatorzième siècle, Varzi, au diocèse d'Auxerre, était le siège d'une officialité. Arch. nat. , J. IIIP* x, n<> 594. Au quinzième siècle, l'évéque d'Auxerre créa des officiaux à Cosne et à la Charité, Archives de l'Yonne, 6. 1633.
L'évéque de clermont se faisait représenter dans les montagnes d'Auvergne par un mandataire qui porta successivement les titres d^amditor cauearum epiecopi Claromontentiê in montanie et de judex epiecopi ClaromomUMM j
1» momtonie (1277 et 1278). Rivière, Histoire dee inttitutionê de FAuvergne, II, p. 73.
L'évéque de Coutances avait, dès 1263, institué un officiai à Valognes. ,
GaiUa christ, XL instrum, Sccles, Constamtien., c. 269. {
En 1449, il y avait quatre officialités foraines au diocèse de Dol : celles de Lanmeur, de Lannion, de Lanvollon et de Saint-Samson sur Risle. Cartui, de Dol, Bibl. nat, Latin 5211, c, f. 14, v«.
Dans le diocèse de Langres, les officialités de Dgon et de Tonnerre forent fondées au treizième siècle. Cartui. de Pontigmy, Bibl. nat.. Latin 5465, p. 188, 267 et 270.
L'évéque de Limoges avait un officiai à Guéret. Traité de la Jundietwm desof/iciaux (Paris, 1769, in-12), p. 117.
Au diocèse de Noyon, l'officialité de Nelle fut cr(^ée dans la première moitié du treizième siècle. Arch. nat., S, 4410, n. 13. — Cf. Peigné- Delacour, Cartui. d'Ourteamp, p. 488 et 542.
Dès 1216, l'archevêque de Sens avait un officiai à Saint-Julien du Sault et un autre à Brienon. Cartui. de Sens, Bibl. nat., Latin, 9896. f. 74 et 78. — Suite du Cartui. de Clonne, Introduction, p. Lxxv. — Cf. Cartui. de Pontignif, Eih\. nat.. Latin 5465, p. 108, 125, 150, 265, 306.
L'évéque de la Rochelle avait un officiai à Fontenay. Gilbert, /mtiiv-
tiams eectétiastiquei, p. 133.
L'évéque de Toul avait un officiai à Bar-le-Duc Traité de la juridîctiom des officiaux, p. 69.
L'official de l'archidiacre de Cotentin, au diocèse de Coutances, reçoit des contrats à Valognes. Cartui. du chap de Coutances, Arch. de révéché de Coutances, n~ 147 et 149.
1231. • Thomas, officialis in Medonta. • Arch. nat.. S, 4203, n* 21- 1239. • Officialis arcbidiaconi in decanatu Drocensi. • Cartui. de rSstrée. Arch. de l'Eure, n« 74 — 1256. • officialis arcbidiaconi Camotensis in decanatu Rupefortensi. • Cartui. de Maurigny, Bibl. nat.. Latin 5439, p. 172.
ressorts de plusieurs parlements, Tévéque était tenu d^avoir un officiai pour les terres de chacun des ressorts.
§ 2. — L'évéque peut se faire représenter par des officiaux principaux et forains et régler leurs attributions comme il le juge nécessaire au bon gouvernement de son diocèse K II lui est loisible de n'en point constituer, s'il croit suffire par luimême à Texercice de la juridiction ; mais ce cas ne peut se présenter en fait que si Tévèque est un jurisconsulte et s'il est préposé à la conduite d'un très-petit diocèse.
En général, il n'y a qu'un officiai principal par diocèse *. Toutefois, dans certains diocèses, et notamment dans la province de Reims, il arrive souvent de rencontrer deux officiaux : ce fait est fréquent dans la première moitié du treizième siècle. A Reims même, il se perpétua jusqu'au dix-septième siècle; à cette époque les deux officiaux figuraient encore ensemble dans les actes. Ces officiaux étaient, en ce cas, mandataires in solidum de l'archevêque : sans doute on pouvait s'adresser indifféremment à l'un ou à l'autre ; mais les notaires rédigeaient les actes au nom de tous deux. A Arras * , à Soissons * , à Laon , à Amiens * , à Beauvais *, à Sens, à Troyes\ à Paris', nous avons constaté l'existence de
> • Licet superflue petere videaris tibi a SS. Apostolis iuôulQeriguodex ofjieio tuo potes, nos tameu tuae fratemitatis precibus inclinati ut auctoritatis nostrae Ti(;ore suffultus, quod petis liberius exequaris, presentjum tibi auctoritate concedimus ut cum diffusant babere dicaris diocesim, et in ea sint quaedam loca periculosa per que propter inundationem maris et alia impedimenta securus plerumque transitus non habetur, quare hominibus tue diocesis et presertim pauperibus ad te difficilis est accessus, creare tibi officiâtes unum pluresve qui de causis subditorum tuorum cognoscant, in locis opportunis residentiam faciendo, liberam babeas facultatem. • Bulle de Grégoire IX à Févéque de Saint'Malo, du 30 mai 1234, Gall. chriit., XIV, C. 239.
* V. un acte de 1206, cité à l'append. II.
' 11 y a deux officiaux en 1215 et 1241. Plus tard, un seul officiai est
mentionné. Cariuî. de Saint-Cretpin en Chaie, Bibl. nat., Latin 18372, f. 373,
T'y 74 et 77.— Cartul. de Saint-Médard, Bibl. nat., Latin 9986, f. 10 et f. 36.
^ Ibid,, f. 78. Cartul. de Saint-Crespin en Choie, f. 69. Ces textes prouvent
Texistence de deux officiaux en 1243 et en 1247.
* 1203. Bibl. nat., Moreau, 105, p. 189.
* V. les actes cites à l'append. II. Il y avait deux .officiaux en 1222 et 1223. Cartul. de Beaupré, Bibl. nat., Latin 9973, passim.
^ V. les actes cités à Tapp. Il pour Sens et Troyes.
* Il y eut deux officiaux à Paris en 1207. Guérard, Cartul. de Notre' Dame de Paris, i, p. 422.
deux officiaux de Tévéque ; mais cet usage parait être tombé en désuétude dès la seconde moitié du treizième siècle.
§ 3. — Le titre d^offlcial, quand il n*émanait pas des évoques, leur portait ombrage. En 1245, Tévéquede Meaux se plaignit de ce qu'un moine de Tabbaye de Resbais s'intitulât officiai de Resbais , au préjudice de la dignité épiscopale >. L*abbé dut se résigner à ne donner à son mandataire que le titre de vices gerens ahbatis Resbacensis in exercitio jurisdiC" tionis iuœ. Quelques années plus tard , le même évéque contestera à r archidiacre de Brie le droit d'avoir un officiai *. C'est sans doute à raison de semblables réclamations que certains archidiacres ou archiprétres évitaient de donner à leurs représentants le titre d'officiaux *. Question de mots, dira-t-on; ce fait n'en prouve pas moins toute l'importance qui s'attachait alors au titre d'official. En effet, Tévéque, qui constitue ses officiaux comme il l'entend et là où il lui plait, ne permet pas aux prélats inférieurs d'en user de même. G* est que toute réforme destinée à faciliter l'exercice des juridictions rivales était une atteinte portée à la juridiction épiscopale.
Cette considération inspira les nombreuses mesures que prirent les conciles à l'effet d'entraver l'action des officiaux des juridictions inférieures. Parmi ces mesures, il faut signaler
* • In prejudiciam episcopi et difpiitatis sue. * Cartui. de Meaux, Bibl. nat., Latin 5211. A, f. 92, v.
> • Petrus, Meldensis ecclesie archidiaconus in Bria Cum reveren-
dus pater P., Dei (p*atia Meldensis episcopus, diceret contra nos quod non debebamus habere officialem in ciiria nostra..., idem episcopus ex gracia speciaii concessit quod nos et sucressores nostri officialem in nostra curia de captero habeamus. • Cet officiai devra élre présenté & l'évéque, auquel il prêtera serment de respecter la juridiction épiscopale. I/évéque pourra, si les circonstances l'exif^ent, provoquer la des» titution de cet officiai. Cartui. de Meaux, Bibl. nat., I^tin 5528, t. 88 et 5185, F, f. 107, r». Cf. Duplessis, HiUcire de Meaux. pr., 182.
' • Magisler ilumfredus, tune vicearchidiaconus Briocensis. • Cartui, d* Notre- liame de Saintes, p. 47.
1261. — • Johannes. vicesfjerens arcbidiaconi Macloviensis. • Geslin et
de Barthélémy, les Èthhh de Bretagne, m, p. 137.
1297. — • Vicesoercns venerabilis viri Roberti, arcbipresbyteri Lochensis in ecclesia Turonensi. > Arch. nat., J. 175, n« 17.
En 1275, Tévéque d'Angouléme reconnut à l'archidiacre le droit de se constituer un rîearius. — Cartui. dTAngoulime, Bibl. nat., Latin, 13913, p. 28.
surtout les défenses adressées aux archidiacres et archiprètres de tenir leurs plaids là où Tévèque serait présent, et la prohibition plusieurs fois répétée de constituer des offlciaux forains '. Ce n*est pas ici le lieu de parler d*autres armes que les évéques employèrent pour défendre leur juridiction , les cas réservés et révocation *.
Non contents de restreindre autant que possible la juridiction des archidiacres et de leurs ofIRciaux , les évéques parvinrent quelquefois à la supprimer au moyen de transactions qui accordaient en général aux archidiacres une indemnité pécuniaire en échange de leurs droits de justice spirituelle, réunis à la juridiction épiscopale '. Ainsi peu à peu les évéques virent la prééminence de leur cour s*établir définitivement dans le diocèse.
§ 4. — Le nom d*ofHcial n'est pas absolument général * ; ce personnage porte parfois le titre d'allocalus ou alloué. Cette désignation est propre aux diocèses de Bretagne ', où le mot allocatus répond à l'idée générale de lieutenant. Dans la Provence, à Gap, à Sisteron, le fonctionnaire qui représente révéque porte le titre de judex episcopi *. Dans des textes assez rares, la charge remplie par Fofficial prend le nom Sof/iciaUUus'^ ou à*officialUas '.
> G. Castr. Gunt., c. 12 (1231), labbe, xi, 441. — C. Turon., c 8 (1339), ibid. 567. — G. Vall. Guid., c. 4 (1242), iM. 591. - G. Salmur, c. 8 (1255), ibid. 709. — G. Lan^pesc, c. 2 (1278), ibid. 1039. — Syn. Picta?., c 2 (1280), ibid 1138. — G. Bituric, c. 4 (1286), ibid. 1248.
' On consaltera sur ce point, comme sur tout ce qui concerne les rapports des évéques avec les archidiacres, la savante étude de M. Gréa : Buai kiêtarique twr le* orckiditMeres, Bibl. de tSeoie des CharteSf 3* sér., t. II, p. 237.
* Cf. pour Reims, Arek. adm. de Reims, m, p. 799. — Bulle de 1392, unissant la juridiction de l'archidiacre à celle de l'archevêque.
* Les délégués de l'évéque sont des etnmmiisarii tpirititaUt. — Cartmi. de Touri» Bibl. nat.. Latin, nouv. acq., 1217, p. 110.
' « Johannes de Castro Audoeni, clericus offlcialis seu allocatus tune temporis venerabilis viri archidiaconi Trecorensis. " Geslin et de Barthélémy, U§ ÉvéekéM de Bretagne, iv, p. 162.
* Manuale Henriei, Sitteron. epise. (1241-1250). Martene, Tketam:, \r,
^ Ducange, V" OffieiàUaut, texte de 1293. Bibl. nat.. Latin 11017, f. 34, r*. On trouve aussi cette expression dans certaines légendes de sceaux du quinzième siècle. — Douet d'Arcq, Collection de Sceaux, n<^ 6995, 7059, 9052. — cf. Chron. Cornelii Zantjliet, ap. Martène, AmpUu. coll.. Y, 171.
' L mot qfficialitat n'est guère employé au treizième siècle. Nous le
§ ô. — L^official, étant juge ordinaire, doit réunir en sa personne les conditions de capacité exigées de tout juge ordinaire < : j'entends Tofficial principal , le forain n*étant qu*un juge délégué. 11 faut donc qu*il soit mâle et majeur de vingt-cinq ans. (Au juge délégué il suffît d'être majeur de dix -huit ans.) H doit n'être ni serf, ni insensé, ni infâme. Enfin, comme il est appelé à juger des causes spirituelles et des causes ecclésiastiques , il est nécessaire que lui-même soit clerc '.
L'official doit avoir la science suffisante et les qualités morales qui distinguent le bon juge '. Aussi le concile de Tours exige-t-il que i'évéque ne choisisse les officiant que parmi des jurisconsultes éprouvés, qui auront étudié le droit pendant cinq ans, ou qui auront fait leurs preuves dans la pratique des affaires^. Au quatorzième siècle, les officiaux sont souvent pourvus de titres universitaires '.
Au commencement du treizième siècle, la charge d'offlcial de Tévéque est généralement donnée à un chanoine de Téglise cathédrale ; quelquefois elle est jointe à une dignité du chapitre. C'est ainsi qu'à Beauvais, à Soissons, à Troyes, à Cambrai, à Paris, au Mans, à Lisieux, à Angers, Tun des archidiacres est en même temps officiai*. A Arras, le chantre, puis
rencontrons dans un acte douteux quant à la date. Bibl. nat., Moreaa 93 (acte daté de 1203). Cf. Ducanffe. r* Officialita*.
> Tancr., pars 1, tit. i. de judic. ordinar. Spee%U. lib. I, part. 1, de ordinario judice, S 1. Nous citons Tancrède d'après Tédition qu'en a donnée Ber^mann à GOttingue, en 1841 : Pilii, Tamcredi, Gratiœ ordo Judi' ciariut,
' • NuUus laicus habeat Justitiamquaepertinet ad curam animarum.* G. Turon. c. 7 (1096). Labbe, x, 601.
* C. Paris. Pars IV, c. 11 (1212). Ubbe, xi, 78. — C. Rotbomag. Pars IV, c. 11 (1214). Bessin, i, 124.
* > stalnimus quod nulli statuantur officiâtes nisi per qninqoenniom jura audierint, vel per causarum exercitium judicandi officio sint merito approbati. • C. Turon., c. 4 (1236j. Labbe, xi, 504.
^ i:n 1317, Gui Baudet de Balina. professeur es lois, est officiai de Besançon. Bibl. nat., Moreau, 865, f. 504. £n 1338, » Chabertus. legum doctor, officialis Lugdunensis •. Guigues, Cartul. mumicipal de Lyon, p. 176.
* V. Tappend. II. Voici en outre , pour Cambrai , une cbarte dn 26 avril 1218 : • Robert ns caineracensis archidiaconus in Valencenis, et officialis domini Cameracensis. • Archives du Nord, fonds Saint- Sépulcre. On lit d'ailleurs dans un texte de la fin du douzième siècle : • Arcbidiaconi officiales sunt episcopi; quorum offlcium in extraminoribus administrationibtu consistit. • Comstinaiomes LickeJUdtmttê, Mansi, XXU, 662.
récolàtre, sont investis de cette charge'; à Meaux, nous la voyons pour un temps confiée au trésorier*; à Verdun, au chancelier. Ailleurs, ce sont des dignitaires d'abbayes ou de chapitres collégiaux, des archiprétres ou des doyens de chrétienté, qui remplissent ces fonctions*. Toutefois, pour répondre à sa mission, il fallait que Tofflcial fût uniquement Thomme de Tévéque. Aussi, dès la seconde moitié du treizième siècle, Tofficial n*est plus choisi parmi les dignitaires du chapitre ; souvent c'est un simple clerc qui n'appartient par aucun lien au chapitre cathédral.
§ 6. — L'official, qui n*est que le mandataire de l'évèque, est nommé et révoqué par lui; selon les principes du mandat, il est révocable ad nutum. Aussi la nomination et la révocation de Foffîcial sont des actes que Tévèque accomplit sous sa responsabilité, et auxquels le chapitre doit rester étranger^. Les pouvoii^s de Toffîcial sont révoqués de plein droit par Texcommunication qui viendrait à le frapper, ou par la mort ou l'excommunication de celui dont il exerce la juridiction '.
* 1247. — « J. de Osiaco, cantoret officialis Atrebatemia. • Van Loke-
ren, Cartul. de Saint-Pierre de Gond, p. 283.
1256. — • R. de Vaillaco, cantor et officialis AtrebateDsis. • Cartul. de Mareuii, Ârch. du Pas-de-Calais, f. 41, r*.
1257. — « R. scolasticus et officialis Âtrebatensis • , t. 50, y». Voici d'autres exemples du même fait :
1190-1218. — • Cantor officialis domini Hamelini epicopi Cenomannensis. ■ Cartui. de Marmoutien, Bibl. nat., Latin 5441, 2, f. 257.
1238. — • P. de Quercu, cantor et officialis Tornacensis. - Van Lokeren, Cartmi. de Saint-Pierre de Gand, p. 266 et 267.
1247. — • Cantor Briocensis, allocatus officialis Trecorensis. • Les Évé-
ekis de Bretagne, IV. p. 124.
« V. Tappend. 1.
' V. Tappend. II. — 1251. •Johannes,prepositusSonegiensis, canonicus et officialis Cameracensis. > Archives du Nord, fonds d'Anchin. — Ayant 1222, l'archiprétre Hugues fut officiai de Tours. Cartul. de SaintWuUen de Tour», Bibl. nat.. Latin 5443, p. 74.
En 1248, Nicolas, prévôt de Saint-Thomas, est officiai de Strasbourg. Wicgand, Urkundenbuek der itadt Stras$burg (Strasbourg, 1879), p. 241.
* Summa Hoêtiensiâ, de officio vicarii, § in quibus, V. sed numquid (édit. de Cologne, in-f», 1612), p. 243.
* Au dix-huitième siècle, beaucoup de jurisconsultes considéraient les officiaux comme des juges inamovibles; c'était se méprendre absolument sur le caratère de cette institution. En effet, tous les pouvoirs de l'official étant empruntés, on ne saurait concevoir qu'ils pussent survivre à la cessation des pouvoirs du mandant. V. Louet, Arretu, lettre 0» officiers et juges d'église, c. 2. Bordenave, Estât det cours eeeU-
Quand un siège épiscopal devient vacant, c'est au chapitre que le droit commun confie le soin d'assurer Texercice de la juridiction épiscopale, par conséquent de nommer un officiai pour le temps de la vacance, si cela est nécessaire K Toutefols, dans certains diocèses, par Teffet d*une dérogation aux principes généraux, la juridiction du siège vacant était exercée par Tarchidiacre et ses représentants*. Le premier soin du nouvel élu, dès qu'il a pris possession de son siège, est de désigner un officiai *.
Conformément à la règle tant de fois proclamée par les conciles, Tofficial rend la justice gratuitement^. Aussi reçoitil un salaire de Tévèque, dont il est souvent le commensal, le socius *.
noiiique», ch. xvi. Ce dernier auteur enseigne que l'official ne peut être destitué que pour un motif grave, et après information. Il soutient que les pouvoirs de Tofficial survivent au décès de l'évéque, et cite des arrêts rendus en ce sens par les Parlements.
1 V. ci-dessous append. \. De la diplomatique, cf. pour Rouen, Bessin, i, 149. -- • Sede Bajocensi vacante, unus ex canonicis B^ocensibus creabitur officialis capituli in capitulo, canonicis ipsius Ecclesie presenti-
bus, tam archidiaconis quam aliis Offirialis sic creatus babebit
jurisdictionem in diocesi Bajocensi. • Staiuu ttEudei, éeéque de Baveux (1274). Livre noir du chapitre de Bayeux, Bibl. du cbap., f. 105. V. auSSi Liber praet. curie Remen., dans les Archivée Ugiilaiiveê de Reims, Coutumee, p. 307.
* V. pour Meaux, ibid. p. 101; pour Amiens, Ordomnaaees, II, 118. Par suite d'un accord conclu, en 1274, entre le chapitre de Coutances et Tarcbidiacre de Cotenlin, l'official eut le droit de connaître de toutes les causes nées dans Tarchidiaconé après la mort de l'évêque. Cartul. du
ehap. de Coutances, n» 383, Arch. de la Manche.
' L'évêque Guillaume le Maire confirma l'official dans sts fonctions dès le premier jour de son arrivée à Angers : • iterum tractavimus de constituendo officialem in curia nostra Andegavensi, videlicet de discreto viro Stepbano de Burgulio, legum professore, qucm magistrum Stephanum dicta die ad diclum officium de consilio proborum retinuimus. > Lib. GuiUelmi Majoris, epise. Andegav. (Doc. inéd.. Mélanges, li), p. 238.
* C. Eboracen. (1195), Ubbe, x, 1793. — c. Paria., pars IV, c. 13 (1212). Ubbe. XI, 78. — C. Rothomag., pars IV, c. 13 (1214). Bessin, i, 124. — C. Tolos., c 43 (1229). Ubbe, xi, 436.
s Lih. GuiUelmi Majoris, p. 353 et suiv.
Guérin de Dusages, officiai du Man$, est qualifié par Tévêque llamelin
de socius noster. Cartul. de Saint' Vincent du Mans, Bibl. nat., Latin 5444,
p. 353. — Le chanoine officiai est considéré comme attaché au service de révêque, • in servi tio episcopi, ad obsequium episcopale • . Gué-
rard, Cartul. de Notre-Damu de Paris, i, p. 76. Il ne perd pas les firuits
de sa prébende par l'effot de son absence du chœur. 15, X, m, 4 (1220).
En 1231. le concile de Rouen avait autorisé les officiaux à recevoir
A son entrée en charge, Tofficial prête serment de remplir ses fonctions avec intégrité, de défendre la juridiction de sa cour, et de n*en point laisser amoindrir les privilèges *. En certains endroits, il devait renouveler ce serment chaque année. L'obligation du serment était commune à tous les officiers de la cour spirituelle.
§ 7. — L'official est investi le plus souvent, par mandat général ou spécial, de toute la juridiction de Tévéque. 11 le représente dans les causes spirituelles, civiles ou criminelles. Juge ordinaire, il veille à Texécution de ses sentences, et emploie dans ce but les censures spirituelles. C'est lui qui tient ou fait tenir le registre des excommuniés et qui en communique la liste aux doyens de chrétienté *. C'est à lui qu'on signale les violations des lois de l'Église*, mariages clandestins, clercs qui ne s'inquiètent pas de se faire promouvoir au temps voulu \ curés non résidants, etc. Il exerce aussi la juridiction gracieuse, nomme des tuteurs et des curateurs, autorise l'aliénation des biens des incapables*. 11 reçoit des actes et leur donne l'authencité par l'apposition de son sceau-, il surveille l'exécution des testaments. En matière bénéficiale, il provoque l'exercice du droit de présentation, reçoit les désignations des patrons, met les élus en possession de leurs bénéfices*. En un mot, il est en toute
• exeoia tam modica propter quae praesumi non debeat quod judicum animus a tramite justitiae debeat amoTeri >. C. 22, Bessin, i, 136.
Les statuts de Noyon défendaient aux officiaux de prendre part aux tportmlœ et autres rétributions données aux appariteurs (1299). Bibl. nat. 1167, Latin, f. 1 et 2.
En 1399, l'official de Rouen touchait cent soixante livres de gages annuels. ~~ Arch. de la Seine-Inférieure, Inventaire iommaire, G. 14 et 6. 41.
' C. Rotbomag., c. 22 (1231), Bessin, i, 136. — c. Castr. Gunter., c. 35 (1231), Labbe, xi, 444. ~ C. Langesc, c. 16 (1278), Labbe, xi, 1043. — Syn. Cantuar., c. 1 (1295), Labbe, xi, 1407. cf. la formule du serment de Tofficial de Saint-Brieuc. Bibl. nat.. Latin 1458, f. 120.
* C. Bituric, c. 25 (1286), Labbe, xi, 1257. — Stat. syn. JVon'om, (fin du treizième siècle). Bibl. nat., Latin 11067, f. 19, ▼«.
* Stat. syn. Noviom.^ ibid. f. 11, t®.
* Syn. Colon., 22 (1300), Labbe, xi, 1447.
' Stat. Camerac, 7, Martène, AmpUss, eoli. 1303. — Stat. syn. Nomom., t. 6, ▼•.
* Antiq. stat. eccl. Eduen.,c. 93 (quatorzième siècle). Martène, Thesaur. IV, 478. Cf. Stat. eccl. Meld., *bid., 902. Le concile de Trêves, en 1227,
matière chargé de remplacer Tévèque; il correspond aux vicaires généraux du droit postérieur. Parmi ces nombreuses attributions, nous nous bornerons à étudier celles qui touchent à Texercice de la juridiction contentieuse : c^est en effet le point essentiel des fonctions de Tofflcial.
Il est bon d'énumérer ici les actes qui, d'après la théorie canonique, ne peuvent être faits par Tintermédiaire d*un mandataire qu'autant que ce mandataire est muni d'un mandat spécial. Le mandat spécial (c'est-à-dire la mention expresse de l'acte dans la commission de l'offîcial) est exigé pour juger des causes matrimoniales, bénéficiales ou criminelles, pour corriger ou punir les désordres des sujets de l'évèque, pour accorder des lettres dimissoriaies aux ordinands, pour visiter le diocèse, convoquer le synode diocésain, unir ou démembrer des paroisses, conférer des bénéfices, accepter les résignations, autoriser les permutations, déposer un clerc de son ordre, lui enlever son bénéfice ou son office, etc.*.
Le dignitaire ecclésiastique dont Tofficial est le mandataire peut, quand il le veut et pour toute cause, se substituer à son mandataire dans l'exercice de la juridiction. Ainsi l'évèque qui a constitué un officiai ne perd pas pour cela le droit de juger des affaires qui sont portées devant sa cour. Les parlements émirent une doctrine contraire, précisément parce qu'ils voulaient attribuer à Tofficial un pouvoir propre et personnel, prétention qui ne fut jamais soulevée dans la période dont nous nous occupons*. En effet, si l'official est
confia aux officiaux le soin de donner des lettre; à ceux qui sont autorisés à qnéter. Mansi, xxiii, 32. L'official visite les églises au lieu et place de son maître. Stat. Camot. dioc. (1313).MarlèDe, Ampliu. eott., yn, 1366. Stat. Trecor. (quatorzième siècle). Martène, Thetaur., iv, |108.
A Meaux, l'official envoie les statuts synodaux aux doyens de chrétienté, qui doivent les faire parvenir aux curés. Martène, Tkemmr., iv, 915. Quelquefois l'official, muni sans doute d'une délégation spéciale, constitue ou divise les paroisses (12*29). Paroisse d'Aubenchel. Arch. du Nord; fonds du cbap. de Cambrai (1266). — Paroisse de Longjumeau. tiuérard, Cartui. df A^oire- Dame de Paris, m, p. 189.
* Nous avons emprunté cette énumération & Pellegrino, Praxis picarionm (Venise, 1677). Pars !•, sect. îl«, subs. ii«, p. 12.
* Dans une lettre écrite entre 1177 et 1192, Etienne de Tournay supplie l'arcbevéque de Reims de le citer à un jour où il siégera lui-même, et non pas à un jour où siégeront les officiaux. • Die data Remis coram officialibus vestris responsurus aciori copiam mei féci, sed quia pater-
compétent pour exercer la juridiction épiscopale ou archidiaconale, Tévéque ou Farchidiacre Test à plus forte raison. Cest pourquoi tant d^actes sont rédigés au nom des évéqnes et scellés de leurs sceaux, à Tépoque où Tinstitution des officiaux est en pleine activité ; c'est pourquoi Tévéque se réserve à lui-même la connaissance de certaines causes, ou les délègue à d'autres qu'à TofficiaP. Cest pourquoi enfin il est reconnu qu'un chapitre, bien qu'ayant un officiai, peut, quand il le veut, juger capîtulairement *.
§ 8. — Si Tofficial est un mandataire, il ne faut pas oublier que le mandant est toujours présent à côté de lui. En effet, l'évéque, Farchidiacre, le doyen, etc., sont tenus à la résidence en vertu de leur titre ecclésiastique. Dans les premières années du treizième siècle, on n'emploie pas Fexpression vicarius generalis pour désigner le mandataire d'un évèque absent; mais en pareil cas Fofficial, lorsqu'il agit, mentionne les pouvoirs nouveaux qu'il a reçus de Févèque '.
nam faciem Testram non vidi, timui sub alterius examine judicari. Gratias ago sanctae paternitatis yestrae quia qui pro vobis sedebant, ad iDTOcationem nominis Testri, mibi usque ad octavas nativitatis Beatae Marias Vir^inis inducias indnlserunt. Rogo, Pater, ut talem mibi puero yestro diem assignetis quâ yos Remis adfuturum non dubitetis et sessurum. • Stepkan. Tamae. epiêt. lti. Mig^e, Pairologia laiina, t. CCXI.
> 1235.— Cartul. de Sainl-Bwerte, Bibl. nat. Latin, 10031. —Il suffit d'ouvrir un cartulaire pour trouver la confirmation de notre assertion.
* C'était le cas à Auxerre. GaU. christ., xii, Imtrum. eecles. Amtiuiod. C. 493.
' En 1203, l'official de Soissons rédige un acte : - Eo quod Nivelo Suessionensis episcopus, cujus vices gerebam eo tempore, in Jeroso« limitana profectione de^tinebatur. » Bibl. nat., Moreau, 104, p. 184. En 1204, le trésorier de l'église de Meaux, officiai, mentionne l'absence de l'évéque : > Domino Ansello» Meldensi episcopo, in transalpinis partibus constituto. • Ihid. 106, p. 169.
En 1208 : EgoMichael, dictus magister, canonicus et officialis Came-
racensis dum de mandato venerabilis patris et Domini mei Joban-
nis, Dei gratia Cameracensis episcopi, agerem in episcopatu Camera-
censi, de potestatis plenitudine » De Smet, Cartul. detabbayede Cam"
broH, p. 743, 745, 746. En mai 1209, à son retour, l'évéque Jean confirme ce qui a été fait en son absence : • Cum pro causis Ecclesie nostre necessariis moram faceremus in partibus alienis, et vices nostras dilecto officiali nostro Michaeli canonico Cameracensi commisissemus plenarie exequendas. • Ibid.,p. 748. — En 1221, • Robertus, canonicus Cameracensis Ecrlesie et officialis domini Cameracensis - rappelle qu'il agit
• auctoritate domini episcopi cujus vices in spiritualium administratione gerebam ». Arcb du Nord, fonds Saint-Sépulcre. — En juin 1220,
Au treizième siècle et au quatorzième siècle, les expressions vicarius et officiaUs sont souvent synonymes, et se confondent dans les textes ^ Toutefois, à la fin du treizième siècle, on voit s^introduire une distinction entre Toflicial et le vicaire général ; cette dernière expression parait réservée aux représentants de Tévèque absent *. Plus tard, les vicaires généraux et les officiaux seront les uns et les autres des représentants de Tévèque présent; mais les uns auront plus particulièrement dans leurs attributions l'exercice de la juridiction gracieuse ; les autres, Texercice de la juridiction contentieuse. Cette distinction devait persister jusqu'au dernier jour de Fancienne Église de France.
• Magister Godefridus et Milo. domini Belvacensis electi officialea
Datum absente ob causam peregrinationis in terram sanctam vene-
rabili patri a domino nostro M. Belvacensi electo ci^us Tices sferimus. • Carttd. de Corbie, Bibl. nat., Latin 17759, f. 164, 10.
1248. — Universis officialis Briocensis gerens vices domini epi-
icopi Briocensis profecti in partibus transmarinis. • Geslin et de Barthélémy, U9 Évéekésde Bretagne, m, p. 110.
> Nous pourrions invoquer le fait déjà si^pnalé de la présence de mVartï auprès des archidiacres anglais dès la fin du douzième siècle, citons en outre les termes suivants : - Officialis aut vicarius epi- SCOpi. " G. (1231). Varin, Arek. aâm. de Reiwu, i, p. &56. — Le viearin» epi^ uopi reçoit les droits épisropaux que les archidiacres ont négligé de percevoir dans les paroisses pour les rendre à Tévéque. Mtomude Henriei Siêtermi.epiie., tvil. Martèue, Tke§aMr., iv, 1090.— • Et aliquando petitur ab episcopo seu ejus vicario vel officiali. • Cotut. Nieo$„ 14 (1298^. Labbe, XI, 2416. — En 1311, le concile de Bergame admet bien la synonymie
parfaite de ces deux termes : oJ/Uiedi$ et viearùu, oKJ^iaiiUu êeu vicarimtmê. Mansi, xxT, 488, 493, 499, 501. Cf. G. Avenion. c. 40 (1326). Labbe, xi,
* 1271. — • Viris venerabilibus et discretis dominis P. arcbidiacono Turonensi, 0. arcbidiacono Rusinensi in ecclesia Turonensi et G. dicto Inftinti archipresbytero Turonensi, vicariis venerabilis viri Domini electi Turonensis, P. archidiaconus Transi igeranus in ecclesia Andega-
vensi, salutem. • Dom Morice, Hietoirt de Bretagne, Preuvee, i, 1024. —
- Episcopo in remotis agente, ipsius in spiritualibus vicarius generalis. • 3, in •, I. 9 (1299). Cf. 12. in •, v, 2 (1298;. — (1290). • Vicarius in spiritualibus et temporalibus generalis episcopi Ruthenensis. • Martène, TheMour., iv, 211. — 1326. • statuimus ut suffraganei ecclesi» Auscitan». eorumdem officiales, et vicarii ipsis suffraganeis agentibus in remotis • C. Marriac. c. 17. Labbe, xi, 1753. — En 1337, Tofficial de Langres et un chanoine se déclarent • vicarii genernUi in tpiriiuaUbuÊ et temporaiibmi episcopi in rfWÊOtiê agentis • . Cartul. de Montierame . Bibl. nat.. Latin, 5432, f. 98. V«.