‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 30 sur 106 · DES PRINCIPAUX AUXILIAIRES DE L'OFFIGIAL · texte numérisé non relu

DES PRINCIPAUX AUXILIAIRES DE L'OFFIGIAL

§ l*'. Du vice-gérant. — Dès le treizième siècle, au moins dans les provinces de Reims et de Bourges, Tofflcial se faisait au besoin suppléer par un vkes-^ereru, fonctionnaire qui parait avoir acquis dès cette époque un caractère permanent'. Plus tard, on le retrouve dans toutes les cours épiscopales.

§ 2. Des assesseurs \ — L^assesseur est un jurisconsulte que le juge s'associe pour assister aux débats, afin qu'il puisse ensuite lui donner un avis sur la cause. Autant que possible, ce personnage est désigné sur la demande des parties. Il y a généralement plusieurs assesseurs dans chaque affoire : ils sont pris le plus souvent parmi les avocats du siège.

L'assesseur n'est pas un magistrat permanent. Ses fonctions sont purement transitoires ; il n'a aucune juridiction. L'avis qu'il donne ne lie pas le juge. Tandis que le juge ne peut recevoir de salaire des parties, on admet généralement que l'assesseur en peut recevoir.

Les parties ont le droit de récuser tout assesseur entaché de suspicion ou incapable de remplir sa charge.

Nous reviendrons sur le rôle de l'assesseur quand nous étudierons la procédure. Notons seulement que dans toutes

> 1217. — Maître R. est • vieei gèrent • de Tofficial de Bourses. Cartui. du ckap. de Bourget, Arcb. du Cher, i, 155. Mattre Jean de Souvigny exerce ces fonctions en 1221 et 1222. Cartui. de Notre-Dame de Sailee, Ihid. p. 126, et La Thanmassiëre, Ctmtmiui du Berry (éd. de 1679, in-fol.),p- M-

1226. — • Mattheus de Cirvia, canonicus Cameracensis, officialis Cameracensis vices gerens. • Arch. du Nord, chap. de Cambrai, -r H agissait encore en cette qualité en 1229. Ibid., fonds Sainte-Croix de Cambrai.

1236. — - Robertus de Sancto Q uinti no ,] vices gerens officialis in curia domini H. de Sarquix, Remensis archidîaconi. • Arch. nat., S.5434, n"9.

* Speeui., lib. I. part. 1, de assessore, et lib. II, part. 2, de requisitione consilii, g 2.

les sentences, Tofficial mentionne qu'il a pris conseil des assesseurs : juris peritorum/reU consilio.

§ 3. Du seelleur. — Le scelleur (sigillator, sigiilifer)^ le personnage le plus important de la cour après Tofficial, avait la garde du sceau : c'est à lui qu*on transmettait les actes destinés à recevoir le sceau de Tofficialité.

C'était le scelleur qui, par l'apposition du sceau de la cour, donnait à Pacte sa perfection en lui imprimant le caractère authentique. « Le sceau est la clef de la cour qui ferme toutes choses, dit Fauteur du Liber Practicus de Reims; le pont sur lequel tout passe. L'office du sceau est de beaucoup le plus élevé; celui qui en est investi doit surpasser les autres en dignité et en sagesse'. » Il est tenu de connaître le droit et le style de la cour; en effet, c'est à lui qu'il appartient d'avertir les officiaux des erreurs commises par eux ou leurs notaires '. Le scelleur doit aussi discerner les écritures et surtout les signatures ou marques particulières des notaires qui exercent à la cour. Il surveille les notaires dans l'accomplissement de leurs fonctions *; quelquefois c'est lui qui les présente à l'official pour être investis de leur charge. Le scelleur a aussi pour mission de percevoir les droits de sceau, dont il rend compte à l'évéque. Le sceau n'est jamais affermé*; le scelleur reçoit, comme l'official, des gages fixes. Il est d'ailleurs le commensal de l'évéque, aux frais duquel il vit*.

Le scelleur existe non-seulementj dans. les cours épiscopales, mais encore dans les cours des archidiacres*. Partout

* Priml. curie Remem., p. 19.

* Le scellenr fait rectifier les actes défectueux. Au bas d'une charte de 1259, nous lisons : • Verbum suprascriptum approbamus. Datum ut suprà. Balduinus, sifpUiferi camerasensis curie clericus. • (Il s'agit de l'approbation d'un mot en surcharge.) Arcb. du Nord, fonds Saint- Aubert.

* A Reims, toute pièce qui est destinée à recevoir le sceau de la cour est écrite de la main d'un notaire et porte le nom de ce notaire; ce qui simplifie sino^lièrement la tâche du scelleur : • Undè non habet sigillator nisi respicere signa cum sigillat.* Privil. awie Bfwum., p. 19.

* C. Paris., pars IV. 33 (1212). LaSbe, xi. 78. V. Thomassin, lettu et novm Becleti» diMciplina, pars III, 1. Il, 62, $ 5.

* Arch. de la Seine-Inférieure, 6. 25. Privil. curie Rewien,, p. 48. Lih, GuiUeimi Majorie, p. 359.

* Scelleur de la cour de l'archidiacre de Paris (1260). Trésor dee Ckartn, m, n« 4634.

il occupe uu rang hoaorable. Au quiuzièuie siècle, à Rouen, le salaire qui lui est payé monte à la même somme que celui de Tofficial'. Les statuts de Tréguier lui confèrent le droit de recevoir le serment des notaires de la cour, concurremment avec TofficiaP. A Reims, à Strasbourg, etc., il parait prendre rang immédiatement après Tofficial. A Tréguier, en 1371, le scelleur, en Tabsence de Tévéque, est chargé de tenir le synode conjointement avec les archidiacres.

Les droits de sceau étaient rigoureusement déterminés'. Sur les chartes contenant des reconnaissances d'obligations, on percevait à Reims un denier pour livre de la valeur de Tacte. A cause de la concurrence que faisaient les cours archidiaconales à la cour de Tévéque, le scelleur était souvent obligé de se tenir au-dessous du tarif*.

Les statuts de la cour de Reims interdisent au scelleur d'apposer le sceau à un acte qui lui serait présenté plus de deux mois après sa confection *. Il doit lui-même éviter avec soin les retards qui pourraient porter préjudice aux particuliers *.

A Reims, le scelleur est aidé dans Texercice de ses fonctions par un auxiliaire dit chauffe-cire ^. Ailleurs, il a sous ses ordres un clerc receptar sigilli curie *.

§ 4. ZHi receptùr actorum. — Le receptor actorum^ exerce ses fonctions dans le lieu dit caméra q^iscopi ou caméra officialisa*.

> Arch. de la Seine-Inférieure. 6. 25 et passim (d'après l'inTentairesommaire).

* Martène, Thesaur., ir, 1120.

* Priml. curie Hemem., p. 31. En 1295, le synode de Canterbnry règle pour les actes le montant des droits de sceau. Labbe, xi, 1409.

* En 1327, pour une période de neuf mois, la recette du sceau d'Arras monta à 480 1. 5 s. 2 d. (Comptes de révéché d'Arras dans les chartes d'Artois. Arch. dn Pas-de-Calais.)

* Privil. eurie Bemen., p. 15.

* Adviêom, ityli eurie Briocen. Bibl. nat. Latin, 1458, p. 123 l«. ^ Privil. curie Bemen., p. 33.

' Cambrai, 1259. Arch. du Nord, fonds Saint-Anbert. — Arras, 1347. Cartui. Je Flinee, I, p. 597.

* Les Privilégia curie Bementie sont la source presque exclusive des quelques renseignements que nous avons sur cet agent. Y. Privil. curie Bemen., p. 20.

'* Dès 1194, c'est dans la caméra epiacopi que les actes sont rédigés au nom de l'évéque d'Arras. Bibl. nat., Moreau 95, p. 145. cf. Guérard, Cartui, de I^otrt-Dame de Parié, i, p. 177, 194 et 195.

C'est là que sont passés en sa présence les actes reçus directement à la cour, sans rintermédiaire des notaires ; c'est là qu'on garde les originaux, qu'on iait les copies et qu'on les collationne avant de les remettre aux parties intéressées. On y préparc aussi les expéditions des positions et des procèsverbaux des enquêtes faites par un délégué du juge : on y dresse les expéditions des sentences. C'est à la caméra de Tofficial métropolitain que sont envoyés par le premier juge les actes des causes lorsque les parties interjettent appel. A Reims, c'est au service de la caméra qu'appartient la taxe des dépens.

Les frais d'acte que les particuliers doivent payer au r«cepior acUmm sont réglés avec le plus grand soin. A Reims, en 1269, le coût de la sentence, qui est l'acte dont le prix est le plus élevé, varie de deux à cinq sous '. Pour la taxe des dépens, le receptor actorum a droit au sou par livre (cinq pour cent).

Le receptor actorum a sous ses ordres un certain nombre d'employés : copUtœ ^, sententiarii, etc.

§ 5. Zhi regùtrator. — Le registrator est chargé de la tenue du registre où sont inscrits, par ordre de paroisses, les noms de tous ceux qui, pour refus d'obéissance, sont frappés de peines par le juge d'Église. On y porte les noms de ceux qui, en refusant d'obtempérer à des citations, ou d'observer des défenses, se sont rendus passibles d'amendes ou ont encouru les censures spirituelles, excommunications, aggraves ou réaggraves. Aussi les sentences qui condamnent à ces peines, notamment celles qui sont dirigées contre un corUumax, doivent-elles être visées par le registrator.

Ce fDnctionnaire a la charge d'envoyer aux doyens ruraux les noms des excommuniés. Les doyens ruraux en remettent la liste aux curés, afin d'assurer, dans chaque paroisse, l'exécution des peines ecclésiastiques *.

Le registre constatait^ le montant des amendes djnt étaient

' Privil. curie Rfmen,, p. 32.

* Adviêom. êiifit curie Brioeem. Bibl. Hat. Latio, t45S, f. 11.

* Privil, curie Remeu,, p. 19.

* Arch. de la Seioe-lnférieure, G. 10, reff. — Stat. Syn. Meld. MartèDe,

Tkeeeur., iv, 9M.

r' PARTIE. — ORGANISATION 0£S OFFICIALITÉS. 29

punis ceux qui désobéissaient à TEgiise. A Arras, au quatorzième siècle, on distinguait les grosses et les petites amendes. Les grosses amendes étaient encourues pour des délits graves : usure, Faux témoignage, coups et blessures, adultères, Fautes contre les mœurs, arrestation de clercs, empêchements mis au libre exercice de la juridiction de rÉglise, etc. Quant aux petites amendes, le motiF n*en est pas spécifié. Elles sont surtout payées par des excommuniés. Le taux de chacune ne dépasse guère vingt sous.

Pour neuFmois de Tannée 1327, les amendes d*Arras s'élevèrent à huit cent vingt livres environ, savoir : sept cents livres pour les grosses amendes, et cent pour les petites *.

La charge de registrator était une cause perpétuelle de soucis pour celui qui en était investi. « L'office du registre est odieux outre mesure, nous dit Fauteur des Privilégia curie Retnensis*; il est pénible au-dessus de toutes les œuvres serviles, et qui Texerce a bien la corde au cou ; c'est l'âne de la cour. » En eFFet, c'est à lui qu'appartient le soin de Faire payer les amendes, de veiller à la conservation de la juridiction ecclésiastique et de provoquer la répression des délits commis par les officiers de la cour. « Aussi, ajoute l'écrivain de Reims, il Faut savoir que tous ceux qui ont aFFaire au registrator cherchent de toutes leurs Forces à le tromper. »

§ 6. Des promoteurs. — Au quatorzième siècle et dans les siècles suivants, le ministère public existe auprès des cours d'officialité. Le promoteur y exerce des Fonctions analogues à celles des gens du roi dans les cours séculières. Nous n'avons rencontré ni le nom ni la trace de ce Fonctionnaire au treizième siècle. L'auteur des Privilégia curie Remensis, qui expose avec détail l'organisation de la cour de Reims vers la fin du règne de saint Louis, ne Fait aucune mention des promoteurs. Les plus anciens textes qui, à notre connaissance, se rapportent à ces agents, appartiennent aux dernières années des Capétiens directs et aux premières années des Valois '. 11 semble dès lors que l'institution des promoteurs

* Arcb. du Pas-de-Calais. — Regittre de toff, étArrat an Trésor des chartes d'Artois.

' En 1329 : • Magistro Tfaomae de Sancto Desiderio, promotore curie

soit née au déclin de la période dont nous nous occupons, pour se développer partout au quatorzième et au quinzième siècle.

Le promoteur n*est autre chose qu*un procureur chargé de représenter févéque d*une manière permanente. Il a pour mission de défendre les intérêts de son maître, de provoquer en son nom la répression des crimes et délits, de se joindre aux plaignants s'il y a lieu, de veiller à la protection des veuves, des orphelins, des opprimés. II fait citer les délinquants devant l*official, il dirige lui-même Finformation, et a notamment le droit de faire une enquête, et d'en publier les procès-verbaux. Il a toujours la faculté de se désister des poursuites qu'il a entreprises ; mais il doit bien se garder de faire acheter son désistement K

Au quatorzième siècle, il existe plusieurs promoteurs dans chaque cour d'Église; déjà, en 1329, Pierre de Cugnères en trouvait le nombre trop considérable*. En 1399, à Sens, Farchevêque avait quatre promoteurs *.

La création des promoteurs fut préparée par Tusage qu'avaient les seigneurs ecclésiastiques ou laïques de se faire représenter, dès le treizième siècle, par des procureurs permanents, auprès des juridictions importantes. Il en était ainsi

Parisiensis, procuratore reverendi Patris domini Parisiensis episcopi. •

Cartmi. de Saint^ermain tAuxerrois, Arch. nat. LL, 490, f. 40, ▼•. V. pour

le promoteur d'Arras la note suivante.

* y. le serment du promoteur à Saint-Brieuc : • Criminosos prosequi

omni fraude cessante curabo neutri collitigancium nisi ubi et oui

de jure adherebo, nec huic adbesionem, cui debetur, denegabo. • Advi- $am stifli curie Briocen. (quatorzième siècle), Bibl. nat. Latin, 1458, f. 122, v«. cf. Pouttae promotori» (quinzième siècle), Bibl. nat. Latin, 17766, f. 37, r*.

En 1327, le promoteur de Tofficialité d'Arras fait des enquêtes, iï«pêtre de$ comptée de tévécké d'Arrat, Arcb. du Pas-de-Calais, Trésor des chartes d'Artois. — Les promotoree ou procuratoree ad excetmu corrigendoê depmtaii sont nommés plusieurs fois dans un règlement de 1329. Ordinatio de curiie Jtemen., Arck. adm. de Reims, 11, p. 691 et suir.

* • Item memoria fit de magna multitudine procuratorum qui redimunt et comedunt totum mundum rirtute citationum et recipiunt homines in gardia sua et per villas tenent placita et assisias suas et auctoritate sua relaxant citationes propter pecuniam quam recipiunt a citatis. • Ariiclee propoêéê par Cmgnikree, xt. L'évéque d'Autun déclara que les évéqnes réprimeraient sévèrement ces abus. V. les discours tenus en 1359 dans les Preuree des droieet lihertet de VÉgUee gatticame (Paris. 1731, iD-^), I, 44. V. C. Noviom., c. 16 (1314). Labbe. xi, 1907.

* Cartui, de Sem, Bibl. ait. Utln, 9896, f. 167.

r* PARTIE. - ORGANISATION DES OFFIGIALITÉS. 31

à Reims dès le temps de saint Louis ^ Alfbnse de Poitiers, puis Philippe le Bel, firent défendre leurs intérêts par des avocats et des procureurs placés, avec une mission permanente, près des cours d'Église *. L'évéque dut être amené à suivre sur ce point Texemple du roi. D'ailleurs, la procédure criminelle avait subi au treizième siècle une transformation complète par Teffèt de Tintroduction de la procédure inquîsitoriale. Or, à côté de Finquisition ex officio, qui émane dè^ Tinitiative du juge et qui est dirigée par lui, le droit canonique et civil plaça Tinquisition cwm prosequente, cum pranuH vente, c'est-à-dire poursuivie par une personne publique ou privée qui est distincte de la personne du juge *. Le représentant de Tévêque était naturellement désigné pour remplir ce rôle; aussi peut-on s'expliquer qu'il ait joint à la mission de défendre les intérêts de l'évêque celle de provoquer la répression des délits qui troublaient la société ecclésiastique. C'est à notre avis dans ces considérations, plutôt que dans Tinstitution romaine du procuratorfisci, renouvelée en Sicile par Frédéric II \ qu'il faut chercher l'origine des promoteurs d'officiaUté.

Gomme l'Église connaissait de l'exécution des testaments, on établit dans certains diocèses un fonctionnaire chargé d'assurer l'exécution des volontés dernières des mourants : ce fot le magister testatorum, le promotor testamentorum, le procurator animarum ou le mattre des testati, 11 y eut aussi en quelques endroits, notamment en Normandie*, des mogUiri intestatorum qui faisaient valoir les droits réclamés par les évêques sur les meubles des individus morts sans avoir testé. Tous ces agents apparaissent à une époque postérieure à celle qui fait l'objet de cette étude.

1 PriviL curie Remen., p. 12 et 13.

* V. pins bas, !!• part., ch. ii, des Conflits.

* V. plus bas le chapitre qui traite de rinqnisition, part. III, tit. II,

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