‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 31 sur 106 · DES AVOCATS · texte numérisé non relu

DES AVOCATS

§ l*'. — Il existait auprès des tribunaux du Bas-Empire des corporations d^avocats (advocati, togali, scholastiei, eaun tidici, defenscres, paîroni *). Ces avocats, dont le nombre était limité, n'étaient admis à prendre ce titre qu'après avoir justifié d*éludes suffisantes*. Leurs noms étaient inscrits sur un tableau dit matricula. Us formaient une corporation et étaient soumis  divers règlements'; en revanche ils jouissaient d*un grand nombre de privilèges^ qui leur donnaient, au temps de TEmpire, une situation très-recherchée. La corporation avait des chefis {primi, primates); elle se recrutait de préférence parmi les fils des anciens avocats *. Le juge surveillait la conduite des avocats, et intervenait au besoin pour leur assurer le payement de leurs salaires.

§ 2. — Ces traits se retrouvent pour la plupart dans les compagnies d'avocats qui se formèrent autour des cours ecclésiastiques du treizième siècle*. Les règles des conciles et les statuts locaux complétèrent en cette matière les dispositions des lois romaines.

On exigea des candidats au barreau une préparation sé-

I 46, M, 189, C. Th. xii, 1. — L. nlt. C Th. Ti, 2. — 2. C Th. Tiii, 10. — 6. C. Il, 6. — Cf. Godefroy, PartuitUm ad. 1. il, tit. 10.

* U.C. Il, 7.

* 6. C. Il, 6. ~ 2. c. Th. Il, tO.

* 2 et 3. C. il, 7. — L. nn. ti, 48.

* 19, S 7. C. III, 1. Snr le serment professionnel prêté par les avocats an temps de Jnstinien, t. 14, C. m, 1. cf. Bethmann-Hollveg, Der i?«wûêekê civil proeeti., m, J 143.

* • ATOcations est quant aucuns conte sa parole ou la son ami pardevant le juge on par devant celui qui est en son len. • L'oréntàr* •Mijcr* Tamere*. Bibl. nat. franc., 1048, f. 14, r*. — Ce manuscrit contient nue rédaction en français du treizième siècle du traité de Tancrède ik onUne Jmdidorum.

rieuse ; ils n'étaient admis à plaider qu'après avoir consacré trois ans à l'étude du droit canonique et civil et à la pratique des affoires*. En 1281, le concile de Lambeth, qui promulgue cette règle, se plaint de Tinsuffisance des études juridiques. « A peine ont-ils entendu le commentaire d'un livre de droit, les avocats s'arrogent la mission de plaider dans les causes ecclésiastiques. Et parce qu'ils ignorent la substance du droit, ils se livrent à de détestables fraudes qui embarrassent la procédure. »

Sont incapables d'être admis au nombre des avocats les femmes, les serfs, les excommuniés, les infiSimes, etc.*. C'est une règle constante que le prêtre ne peut exercer les fonctions d'avocat si ce n'est au profit de son Église et des pauvres, et sans recevoir de salaire'. Au religieux, il faut en outre le consentement de son supérieur. Il y a incompatibilité entre les fonctions de procureur et celles d'avocat *.

§ 3. — L'avocat doit prêter le serment professionnel devant révêque et son officiai. Les conciles attachent une grande importance à ce serment. Dès 1231, les conciles de Rouen et de Chàteau-Gontier le prescrivent*; le deuxième concile général de Lyon en maintient l'obligation et en impose le renouvellement annuel *. Quiconque est infidèle à ce serment est condamné à payer le double de l'estimation du dommage qu'il a ainsi causé aux parties.

^ C. Langesc., c. 11(1278). Labbe, xi, 1042.— C. Lambetb., c. 26 (1281). Labbe» xi, 1171.

En 1295, le synode de Canterbnry demande aux aTocats noe préparation de quatre on cinq années d'études et un an de sta^e à la cour. Labbe, xi, 1409.

* C. Paris., pars I, c. 6; pars II, c. 9 (1212). Labbe, xi, 59 et 69. ~ €. Rothomag.,pars II, c. 21 et 22 (1214). Bessin, i,llS. — C. Montispessul. (1214). C. Campinac, c. 23 (1238). C. ÀTenion., c. 13 (1279). Labbe, xi, 111, 559 et 1058. — Stai. Uovùm. dioe. (1286). Bibl. nat. Latin, 11067, f . 7, ▼•.

* Privil. curie Bemen,, p. 13.

■ C. Rothomag., c. 45 (1231). Bessin, i, 138.— C. Castr. Gunt., c. 36 (1231). Labbe, xi, 444.

* C. Luffd., c. 19 (1274). Cf. C. Londin., c. 27 (1268). Labbe, xi, 986 et 890. Les statuts de Bayeux, dont il est question ci-dessous, imposent aux arocats des cours spirituelles de Bayeux et de Caen Tobligation d'avoir la constitution Proptrandwn (c. 19 du concile de Latran).

En vertu de lear serment et des statuts locaux \ les avocats sont tenus de garder le secret professionnel. 11 leur est défendu de conclure aucune association avec les notaires ou les procureurs; on leur enjoint de refuser leur assistance aux gens frappés d*excommunication pour certaines fautes graves*. A Bayeux, ils ne peuvent plaider dans une cause matrimoniale sans la permission de Tofflcial.

Les avocats ont le devoir de refuser leur concours aux causes qui leur paraissent injustes, et de n*employer que des moyens honnêtes pour assurer le triomphe de leurs clients. Il leur est défendu de soustraire frauduleusement les documents de leurs adversaires, de se servir sciemment de moyens faux, de provoquer des retards inutiles. Ils sont chaînés de rédiger le libellus qui contient la demande, et les actes importants de la procédure, tels que les exceptions, les positions, les artieuli, etc.

Us surveillent la rédaction que dressent, d'après les notes prises à Taudience, les notaires de la cause '. Ces notes sont consignées sur le memariale du notaire où Ton peut retrouver les procès-verbaux de l'affaire (acta causœ). L'ensemble de ces procès-verbaux forme le processus, que les avocats sont tenus de communiquer au juge, avec les documents à l'appui, lorsqu'il prépare la sentence.

Outre la rédaction de certains actes et la surveillance des notaires, les avocats ont pour mission d'exposer de vive voix, dans une plaidoirie, les prétentions et les moyens de leurs clients. 11 leur est interdit de manquer au respect qu'ils doivent aux juges, d'injurier leurs adversaires ou de les Interrompre ; les contraventions à ces règles sont réprimées par l'amende et la suspension ^.

* y. les statuts de la cour de Reims eo 1267, dans les Privii. emrie i?«- M«ii.,p. 13; le règlement donné en 1288 aux avocats de Bayeux. Bibl. nat. Latin. 11033, f. 137, v«, et les Statuia curie sedit Eéttenêiê, depostulantibus, f. 21, v«. Ces statuts, imprimés en 1523, et dont la Bibliothèque nationale possède, un exemplaire, sont l'œurre de Blondel, officiai d'Autun, qui les promulgua en 1522. Ils reproduisent nombre de règles de beaucoup antérieures k la date de leur promulgation.

* C. Colon., c. 35 (1266). Labbe, xi. 853.

* Aimimm. ttyli cmrie Brioeêm., Bibl. nat. Latin, 1458, f. 153, r*. Cf. leS règlements de Bayeux.

* Siat, cmritMdiê Mémeu., f. 24, r*.

Enfla les avocats, surtout les plus anciens, sont souvent consultés par le juge, qui peut les inviter à siéger comme assesseurs ; ils ont alors le devoir de lui donner leur avis ^

§ 4. — Un auteur du treizième siècle, Bonagoida, nous fournit de curieux détails sur les avocats de son temps, sur leurs ruses et leurs précautions captieuses*. L'avocat plaide debout, couvert de la barrette, si toutefois le juge le lui permet. 11 doit porter un costume décent, garder une attitude modeste et un ton modéré *. Bonaguida et Durand citent de nombreux exemples d'exordes appropriés à toutes les situations et à toutes les causes; il y en a pour les légistes; d'autres, moins pompeux, sont destinés aux simples canonistes. L'auteur de la Summa ajoute d'excellents conseils sur les rapports avec les clients, la modération dans la discussion, la brièveté dans la plaidoirie, l'attention qu'il convient d'apporter à surveiller la rédaction des acla causas.

Dès cette époque, on redoutait le bavardage sans fin des avocats : le synode de Canterbury, en 1295, traite de puniendo advacatos et procuratares garrulos ^. Ailleurs, il leur est recommandé de parler tour à tour et non tous à la fois ; si plusieurs avocats prêtent leur assistance à la même partie, ceux qui ne plaident pas doivent échanger leurs observations à voix basse *. Le mot strepittu parait consacré à exprimer le

I • Qnocienscamque ab episcopo, ejns vicariis sen olficialibns de prestando sibi in causis auxilium faerint requisiti, fidèle consilinm praestabnnt eisdem. * Règlement dt Bayeux ti Priml. curie Remen., p. 12.

' Summa super offido udooeationit in/oro eectemattico, pars 1% tit. I, publié par Ag. Wunderlicb, dans les Aneedota qum adproeeaum eivilem pertinent. (Gottingne, 1842.)

* Les arocats siégeaient par ordre d'ancienneté. « Antiqniores advocati in sedibus ex opposito judicis collocentnr, caeteris ab utroque latere prout sunt priores vel posteriores in tempore, propius et remotins collocatis. Quod et in procuratoribus volumus obserTare. • Syn. Cantuar. (1295). Labbe, xi, 1409.

II leur est recommandé de porter des vêtements lono^, vettet talareê, et d'une seule couleur, à la manière des prêtres, parce qu'ils exercent en quelque sorte un sacerdoce. Speeul., lib. I, part. 3. De advocato, i 2, n» 1.

* Ils doirent être punis arbitno fudieiê, > Et si super boc incorrigibilis maneat, a consistorio perpetuo suspendatur. • Labbe, xi, 1410.

* • Aliis basse et sine strepitu consultantibus. • Advitam. styli eurie Briocfn. Bibl. nat., Latin, 1458, f. 125 et suiv.

tumulte des débats judiciaires : de là cette expression , si Fréquente dans les compromis : ad evHandum strepUum adwH catarum.

§ 6. — Les parties récompensaient par un salaire le travail des avocats. Ceux-ci, en vertu d*un canon du concile de Lyon, ne pouvaient demander, pour chaque afFaire, plus de vingt livres tournois ' , sous peine d*encourir une suspension de trois ans.

On a vu plus haut que les clercs étaient autorisés à plaider pour les pauvres. Les conciles montrent une grande sollicitude à regard des miserabiUs personœ, auxquelles le juge est tenu de nommer un avocat d'office, lorsqu'elles ne peuvent parvenir à en trouver *.

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