DES PROCUREURS
§ 1*. — La procédure romaine admettait les parties à se foire représenter en justice par des procureurs, lorsqu'elles ne pouvaient ou ne voulaient s'y présenter elles-mêmes*. Mais les procureurs ne formaient pas une corporation spéciale, comme les avocats ou comme nos avoués modernes.
Au treizième siècle, l'emploi des procureurs, sans être obligatoire pour les plaideurs, était devenu très-firéquent *.
* C. Logdun., c. 19 (1274). Labbe, xi, 1410. A Saint-Brienc, les avocaU | recoiTent donie ou riDgt deniers par vacation, plus les frais des actes i
rédigés par eux. Advitam. Mfiî cmrie Brioetm., |oc. cit.
* c. Tolos.» c. 44 (l»9t. ubbe, xi, 436. — C. Campinac, c. 14 ilS3S). |
Labbe, 5S9. • Quod si pauperibos pat roui gratis dati fuerint causam À
•uam, quantum iu ipsis erit, fideliter pertractabunt. • Bè^l. àt Bmym*.
* C. Il, 13. Ik pr0€mrmt0n6mê.
* V. sur cette matière : Bataillard, Ori$im«$ Je tkistoirt dtê p rpt v «m rê h deg mrmtfê Paris, 1868^ C lil.
C'était ane conséquence des difficultés que présentait la procédure; nul ne s'aventurait à diriger une affaire s*il n*était jurisconsulte ou praticien expérimenté. Aussi les plaideurs prirent-ils Thabitude de choisir leurs représentants dans une certaine catégorie de gens de loi qui, près de chaque cour ecclésiastique, faisaient métier de recevoir et d*accomplir de tels mandats. En 1274, le concile de Lyon, dans quelques dispositions relatives aux procureurs, les met à peu près sur le même pied que les avocats *. G*est que dès lors les procureurs forment une corporation qui se gouverne sous Tautorité des juges d*Église.
§ 2. — Qui peut constituer procureur*? La partie majeure de vingt-cinq ans, qui est affranchie de toute puissance et qui est capable d*ester en justice, peut seule donner mandat à un tiers de la représenter. En vertu de cette règle, Texcommunié, incapable d*ester en justice, ne saurait constituer procureur. Le mineur de vingt-cinq ans peut, à lui seul, constituer procureur dans les causes où il peut agir sans aucune assistance, par exemple dans les causes matrimoniales ou bénéficiales.
Pour constituer procureur, il faut être dominus litù. Aussi le tuteur dans les causes de son pupille, le prélat dans les causes de son Église, ne peuvent constituer procureur qu'après la litis contestatio; car alors seulement ils sont maîtres de l'affaire'. 11 en est de même du simple procureur, qui n'a pas le pouvoir de se substituer une autre personne pour l'exercice de son mandat, s'il n'est devenu dominus litis par l'effet de la litis contestatio.
I C. Luffd» c. 19 (1274). Labbe, XI, 986. Les statuts de Bayeux et de Reims, cités plus haut (p. 34, note 1), donnent des règles applicables aux procureurs.
' Tancr.. pars i, tit. 6, § 3.
II s'agit ici du procureur chargé de représenter une partie en justice, et non d'un simple procureur ad negotîa chargé de représenter une partie dans une affaire extrajudiciaire.
> • Licet autem à procuratore pnst litem contestatam ab eo possit (cum dominus sit litis effectus) dari alius procurator , contra tamen non potest, nisi in rem suam sit datus, rel à domino substituendi alium (etiam non expressa certa personâ) sibi ftterit concessa potestas. • 1. % 1, in •. 1, 19. (1299.)
88 LES OFFIGIALITÉS AU MOYEN AGK.
§ 3. — On peut choisir pour procureur un individu qui ne serait pas afFranchi de toute puissance, par exemple un fils de famille, pourvu qu*il ait atteint dix-sept ans, âge nécessaire pour ester en justice '. L'office de procureur, comme celui d*avocat, était interdit aux excommuniés et aux infiSimes; les ecclésiastiques ne pouvaient, en principe, accepter ces fonctions que pour représenter les pauvres, les églises, ou dans les causes spirituelles*. Il était d'ailleurs permis de se faire représenter par un laïque dans une cause spirituelle'.
Il arrive souvent qu'une partie confie ses intérêts à plusieurs procureurs : alors Tun ne peut rien faire sans l'autre, si toutefois ils n'ont été constitués chacun in solidum, Ua quod $it melior canditio occuparUis. Dans ce dernier cas« celui qui agit le premier, qui occupe, n'a pas besoin du concours des autres ^ On dut quelquefois prendre des mesures pour qu'une partie ne se fit pas représenter par tous les procureurs d'une cour, afin de n'en point laisser à son adversaire *.
H est des circonstances où la constitution d*un procureur est obligatoire ; c'est lorsque l'adversaire pourrait éprouver un grave préjudice de la prolongation des causes qui empêchent une partie de comparaître par elle-même.
Les procureurs sont admis en toute matière, sauf dans les procès criminels intentés par voie d'accusation ; en ces causes, l'accusateur et l'accusé doivent comparaître personnellement*.
§ 4. — La procuration se donne par acte écrit, on en présence du juge (apud acla). On exige habituellement, afin d*éviter les fraudes, que le constituant se présente en per-
I C. Campinac, c. 12 (1258). Labbe, xi, 566. — Syn. Cantnar., c. 8 (1295). Labbe. XI, 1410.
* Sptatl., lib. I, part. 3, de Procnratorc, J 1, passim.
* 1, pr., in •, I, 18 (1299).
* Le procureur qui a occupé devient domitnu Uti$ après la Uii$ eontettm" ihp et les autres procureurs constitués par la partie plaidante n'ont plus le droit de s'immiscer dans l'affaire. Il n'en serait pas de même s'ils avaient été constitués itm fmod hm Wi wuUor conditio oecupmMê. — 6, in •, I, 19 (1299).
* Syn. cantuar. c. 18 (1295). ubbe, xi, 1412.
*V. cMessons, part. III, tit. 2» cb. i, de l'Accusation.
sonne devant le juge on le notaire qui reçoit Tacte ; mais la présence de celui qui est constitué procureur n'est pas indispensable '.
En général, quiconque se donne comme procureur peut être appelé à justifier de son mandat; cette justification se £ait, s'il y a lieu, avant tout acte de procédure *. Toutefois, certaines personnes peuvent agir pour autrui sans être tenues de justifier d'un mandat : il en est ainsi du père pour les causes de son fils, du mari pour les causes de sa femme, du clerc pour les causes de son église. 11 leur suffit de fournir la caution de rato, qui assure à l'adversaire la ratification, par le véritable intéressé, des actes de son représentant.
§ 5. — Le mandat peut être révoqué, mais les actes de procédure sont valables tant que la révocation n'est pas venue à la connaissance de la partie adverse*. Le mandat ne peut être révoqué après la UtU contestatio qu'autant que la révocation est amenée par des motifs graves.
§ 6. — Les procureurs doivent prêter serment de bien remplir leurs fonctions et d'abandonner les causes dont ils reconnaîtront l'injustice*. Ils sont continuellement associés aux avocats dans Texercice de leur charge; l'avocat et le procureur doivent se concerter sur la direction à donner à l'affaire * ; il leur est défendu de s'entendre entre eux au détriment de leur client. Il est aussi interdit aux procureurs d'empiéter sur les attributions des avocats, par exemple en rédigeant des libelli, des exceptions, etc. , et de rien retenir du salaire destiné aux avocats. Les procureurs sont tenus de
> C. Lambetfa., c. 13 (1381). Labbe, xi, 1165. ~ Sua. Âlonom. dioc, (1286). Bibl. nat., Latin, 11067, 1. 12, r^.
* si les parties comparaissent par procureur avant qu'il y ait lieu de s'occuper de Voblaih UbeUi, ternie est donné à Tune et à l'autre pour exciper contre les mandats, s'il y a lieu. Joban. Bonon. Summa artis notarié. Rockinger, BriefUetUr und Formelbûeher, dans les QueUen sur Bayé" riêeken geMhicîUe, IX, p. 648.
3 13, X, 1, 38 (1236); — 2, in •, i, 19 (1299).
^ C. Rotbomag., c. 45 (1231). Bessin, l, 138. — PrivH. curie Bemen., dans les Arekiveê légisiatireM de Beims. Coutamee, p. 13. — C. LU(;d., C. 19 (1274). Labbe, xi, 986. — Syn. Cantuar , c. 14 (1295). Labbe, xi, 1411.
* V. sur ces points : PrivîL curie Bemen., p. 13, et Stat. curie sedis Eduen,, f. 21.
40 LES OrFICIALITÉS AU MOYEN AGE.
Fournir aux avocats tous les documents nécessaires à la marche de Taffaire.
Si les procureurs ont le devoir de respecter les attributions des avocats, il leur faut aussi respecter celles des notaires. Aussi leur est-il recommandé de n'écrire aucun des actes qui doivent passer au sceau de Tofficial; la préparation de ces actes est en effet réservée aux notaires.
Enfin le procureur doit veiller aux intérêts de son client, éviter les longueurs, les Frais inutiles. Il manque à ses devoirs quand il soulève méchamment des moyens dilatoires frivoles. Aussi peut-il encourir la suspension à temps ou à perpétuité, suivant la gravité de sa faute '. A Bayeux, il est fait aux procureurs une obligation spéciale d'avoir un exemplaire des statuts qui les concernent.
Les procureurs sont rétribués par les parties qui les emploient. Le concile de Lyon fixa à douze livres tournois le maximum de leur salaire pour chaque affaire *.
§ 7. — D*après les règles du droit romain, les procureurs sont obligés de fournir certaines cautions. Examinons successivement la situation daprocuratar aetorû et celle du pro^ curator rei,
I. Le procureur du demandeur est tenu de fournir la caution de rato *. Cette caution garantit que le maître ratifiera les actes du procureur, et ne tentera point de recommencer le procès, en alléguant que la sentence, si elle lui est défavorable, est pour lui tes inter altos acta. G*est à cet engagement que fait allusion Beaumanoir lorsqu'il dit qu*en cour d'Église, le procureur donne caution « que ses sires tenra ce qui sera fet^ ». Cette caution n'est pas exigée lorsque l'existence du mandat est incontestable, par exemple lorsque le mandataire a été constitué par le dominus lUis devant le juge (apud aeta)^ ou bien encore lorsque le procès est entamé par un représentant légal (tuteur, syndic, etc.) dont la qualité n'est pas contestée '.
1 Syn. Cantuar., c. 15 (1295). Labbe. xi, 141t.
* G Lnod., c. 19 (1274). Labbe, xi, 986.