‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 33 sur 106 · C, II, 13. - 1, C, II · texte numérisé non relu

C, II, 13. - 1, C, II

* Beaumanoir, it, 24.

^ • Si certnm est eum habere roandalnm. quia de hoc constat litte*

Souvent les lettres de procuration contiennent une promesse, faite par le mandant, de ratifier ce qui sera fait par son procureur; de là le nom dUrutrumentum de rato donné à ces lettres'.

H. Le procureur du défendeur doit fournir au demandeur la caution yu(2ûra(um solvi*. Cette caution garantit que le défendeur sera loyalement représenté jusqu^à la fin du procès, et que la sentence sera exécutée. Au cas où le défendeur se présente pour constituer procureur ajmdacta, il peut fournir lui-même la caution ; sinon elle est demandée au procureur.

Toutes ces dispositions ont été empruntées par la législation canonique à la procédure romaine.

Page 1