‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 34 sur 106 · DES NOTAIRES · texte numérisé non relu

DES NOTAIRES

§ 1*'. — Au Bas-Empire, il existait une classe de gens faisant métier d* écrire des instruments, conscribere instrumenta. On les appelait en général tabelUones, quelquefois publicœpenonœ. Ils siégeaient près de Tendroit où Ton conservait les actes sous la garde de Tautorité publique : quo in publico instrumenta deponuntur '.

Ces tabellions nous apparaissent surtout avec la fonction de recevoir et de rédiger des contrats et des testaments. 11

ris, vel instrumeiito, vel testibus, vel qnia reus hoc confitetur, vel quia constitutns est apud acta, non débet tune cavere rem ratam dominum habiturum, nec etiam procurator praesentis. • Specul., lib. Il, part. 1, de satisdationibtts, g 3, n*» i et 2. Cf. 1, C, n, 13.

> 6, X, II, 7 (1203). Souvent cette promesse est ainsi conçue : • Promittens se ratum et firmum habiturum quicquid per ipsos procuratores Yel alterum ipsorum circa predicta vel aliquod ipsorum fuerit procuratnm. • Specul., lib. I, part. 3, de procurât., $ l.

• Spead., ibid., g 4, n« 1.

' Cf. Bethmann-Hollweg, Der Bœmuhe civil proceu., III, J 144.

leur est enjoint par les constitutions impériales de commencer leurs actes par indication de Tannée de F Empereur, du Ck>nsu!at , et par celle du mois et du jour. Us doivent les terminer en y apposant la completio, probablement leur souscription, qu'ils placent après la souscription des témoins. Nous avons ainsi la formule initiale et la formule finale qui caractériseront pendant tout le moyen âge les actes rédigés informam publicam.

Le notarius de Tantiquité ne se confondait pas avec ces tabellions. Dans son acception primitive, ce mot désigne un secrétaire, ou pour employer une expression plus exacte, un sténographe : le notaire est un esclave ou un affranchi qui transcrit la parole d'autrui *. 11 en est qui sont attachés aux magistrats, qui recueillent les dires des parties et des témoins, les plaidoiries des avocats, etc. Sous TEmpire, un collège de notaires, gouverné par un primicier, avait la charge de tenir note des délibérations et des décisions du consistoire impérial *.

De bonne heure il y eut chez les chrétiens des notaires chargés de conserver la mémoire des actes faits dans les églises, de recueillir les homélies, etc.*. Les notaires de rÉglise romaine ne tardèrent pas à devenir des personnages importants ; mais le mot notarius fut souvent employé jusque dans le moyen âge avec le sens de secrétaire de Tévéque*. Dans une acception très-voisine de celle-ci, le notarius est, sous les Carolingiens et dans les siècles suivants, un employé de la chancellerie épiscopale, dont Timportance est plus ou moins considérable '. Ici, il est subordonné au chancelier; là.

1 Plin. Spist, nu 9. — Qnint., tu, 2. — Lampr. in Alex. Ser., xxviii. — Cf. 40, B. XXIX, 1.

* G. Tb. Yi, 10. V. le comment, de Godefroy sur ce titre. ' V. Thomassin, part. I, I. ii, c 104.

* 1192. • Conquerimur ant notarium yestnim chiragrnm. aut Terednm claudum, utrumque pigram, neutmm expeditum. - Steph. Tomae, Epiâiol., Migne, Patrologia Uuhia, ccxi, p. 270.

* 962. — Acte d'un évéque de Toul : • Bernierins notarius ad Tices Wizilonîs cancellarii recognovi. • Perard, Reâmnl, 166. Cf. De re dipt&wutiea, il, 13, S 2.

1129. — Acte d'un éTéque d'Amiens : • Ego Radnlfus cancellarius per manum Arnulfi notarii scripsi et subscripsi. • Cartml. de Corbie, Bibl. nat. Utin, 17759, f. 137.

1148. — Acte d'un éréqne d'Amiens : • Ego Simon canrellarius sub*

il tient sa place. 11 est chef des bureaux de l^évéque ou clerc dans ces bureaux. Mais en aucun cas il n'a dans les pays cou^ tumiers le caractère public des anciens tabellions romains.

§ 2. — Dans les pays soumis à Tinfluence du droit romain, au treizième siècle, les mots notaire et tabellion sont synonymes et désignent Fancien inhellion personapubUca de l'Empire romain. Quiconque est investi de la juridiction peut créer un notaire capable de dresser des actes et de leur conférer par lui-même le caractère public. La création de ces notaires dépend à la vérité du pouvoir public, aussi bien dans la société religieuse que dans la société civile ; mais une fois investis de leurs fonctions, ils ne sont pas seulement des mandataires du juge qui les a créés; ils ont par euxmêmes une certaine juridiction ; ils se suffisent à eux-mêmes et agissent en leur nom personnel et non pas au nom du juge dont ils tiennent leurs pouvoirs.

Les institutions du moyen âge en offrent un type parfait : c'est le notaire créé par le Pape ou l'Empereur. Le notaire apostolique n'était investi de son office qu'après avoir satisfait à un examen portant sur la grammaire et l'art de rédiger les actes, ors dictandi. Il devait en outre prêter le serment professionnel*. Dès lors, il lui était permis d'exercer ses fonctions en tous lieux, la juridiction du Pape s'étendant partout. Il en était de même du notaire créé par l'Empereur : ridée de la monarchie universelle s'était en effet conservée chez les jurisconsultes comme une tradition de l'Empire romain. Ces notaires peuvent non -seulement constater des faits et recevoir des déclarations, mais encore nommer des

scripsi et relegi. Data per mannm Roberti notarii. • Cartml, de Mamum-' tiers, Bibl. nat. Lat.» 5441, i, f. 152, T«.

1150. --Acte de TarcheTéque de Rouen : • Magister Raynaldus de SanctO Amando qui hoc notavit. • Gallia ekritliana, Instr. eecl. Rothowtag., n» XXI. Cf. Dom Morice, Histoire de Bretagne, Preuves, l, 729.

1174. — Acte d'un évéque d*Arras : « Datum per manum magistri Guidonis, notarii nostri. • Bibl. nat.^Moreau, 95, p. 145.

1175. — Acte d'un évéque d'Orléans : « Datum per manum Odonis, notarii et scriptoris nostri. • Cartul. de Saint-Euverte, Bibl. nat. Latin, 10082, f. 458.

I Spead., lib. II, part. 2, de instr. edit., S 7. Cf. la formule dn serment des notaires royanx do Midi (1328). SpieHeg, (édit. in-f>), m, 716.

tuteurs et des curateurs, autoriser la vente des biens des iacapables, émanciper, etc. '.

Un certain nombre de formules réglées par les lois et Tusage constituaient la forma publica. On peut les rattacher à deux groupes : formule initiale, et formule finale, qui est Tantique compUtio. Nous allons les examiner rapidement. Il importe en effet de préciser le sens de Texpression si souvent employée au moyen âge : Instrumentum redactum in publicam farmam.

Formule iniiiak. — Elle comprend * :

1* LHnvocation du nom du Seigneur : In nomine Dominé. Amen;

2* L'année de la Nativité : Anno NativitatU ejusdem tali;

3* L'indiction : Indictione tali;

A^ Le mois et le quantième du mois : IHe tali mensU ialis ;

6* Le nom du Pape ou de TEmpereur, et Tannée du pontificat ou du règne : Pontificatus sanctissimi Domini nostri Domini G, divina providentia Pape IX anno tali;

6* La présence du notaire et des témoins appelés : In pre^ tencia mei publici notarU et testium suprascriptorum ad hoc speciaUter vocatorum et rogatorum.

Formule finale. — Elle comprend la date du lieu, le rappel de la date du temps et des témoins : Acta sunt hec Remis

* y. une formule de création d'un notaire impérial, datée de 1295, dans Varin, Arek. U^isi. de Reiwu, Coutumes, i, p. 294.

* Nous ne pouvons nous empêcher de rapprocher ces formules de celles qu'on retrouve dans les derniers actes romains.

[ForwuUe imitiale.)

587. — • In nomine Dei Salvatoris nostri Jesn Christi, imperante domino Manricio Tiberio Augusto anno sexto, et post consulatum ejusdem domini nostri anno quarto, indictione sexta, vigesima octava die

mensis decembris Spangenberg, Juris Romam tabeUœ çeeianm toUm-

m'um, formule 34.

Page 1