Imperante
sub die tertio nonamm Juniarum, indictione quinti, Ravi^n )« ; scribsi ego Johannes, fOrensis rogatus et petitus Ibid., form. 57.
(ForwmUJinàU. )
553. — • Ego Severus, forensis et scriptor, hanc donationem roboratam a testibus et completam absoiri. • ibid., form. 31.
La ressemblance de formes ne doit point nous étonner, puisque des deux c6tés on suit les prescriptions des Nwettee. cf. Nof . xlvii.
r* PARTIE. — ORGANISATION DES OFFICIALITÉS. 45
anno, indtctUme, die, loco et pcniificalu predktis, preseniibus taUbus ad premùsa voeatis et rogatis.
Puis vient l'ancienne compleiio où figurent la souscription du notaire et Tannonce du seing manuel : Et ego talU cleriau talis dhcesis, publicus auctoritate apostoUca notarius, prediciis una cum testibus presens interjui, de predktis notam recepi, inde instrumentum presens confeci, et in publicam formam redegi, signoque meo consueto signavi in testimonium premissantm requis situs et rogatus.
Le seing des notaires*, qui termine Tacte, était « un signe plus ou moins compliqué, plus ou moins artistique, qui était la marque distinctive et la propriété personnelle de chacun d'eux* ».
Tel est le type des actes notariés. Les notaires créés dans le Midi par des juridictions de moindre importance, les notaires publics des villes du Languedoc, par exemple, rédigent leurs actes d'après des formules dont la disposition rappelle celles que nous venons d'indiquer*. Ces actes s'ouvrent par l'indication de l'année de l'Incarnation, et se terminent par une phrase constatant l'intervention du notaire à la demande des parties : ce sont là des traces de la commune origine qu'il faut rechercher dans les usages des tabellions romains.
§ 3. — Dans le Nord, on rencontre des notaires et des tabellions près des cours d'officialité du treizième siècle; mais ces tabellions, comme on le verra, n'ont point par euxmêmes le pouvoir de conférer aux actes la forme publique ^.
' Dans le droit impérial, Tapposition du cachet du notaire et des témoins constituait Vabsoiuito de l'acte. Spano^enberg, op. cit., p. 39.
* J. M. Richard, Marque* de* notaire* arUëiens amx fuaioruème et quintièwu nieleSf dans le BuiUtin de la eommiêsion des anfiquitis du département du Pae»
de-Calais, t. IV, p. 420 et suiv. (Arras, 1878.) On y trouvera une série de seings des notaires apostoliques.
' Sur les notaires des villes de Provence, voir un article de M. de
Fresquet : La preuve teethnoniaU et écrite en Provence, dans la Becue de légiUa^
tion ancienne et moderne, 1. 1. On y rencontrera l'indication de règles communes à ces notaires et aux notaires ecclésiastiques. Voir aussi les quelques pages consacrées au notariat par M. Giraud, à la fin de son étude sur le Prit à intérêt chez lee Romains, p. 150 et SUiv.
* On peut dire, avec certains textes, que dans les pays coutumiers l'usage des tabellions n'est pas reçu. 11 en est ainsi en Angleterre. Aussi les évéques, leurs officiaux, les archidiacres et doyens ruraux, les chapitres et monastères doivent avoir un sceau authentique. C. Londin.
L*acte qui fait pleine foi, c*est Tacle scellé d'un sceau authentique, c'est-à-dire d'un sceau assez répandu pour pouvoir être facilement reconnu. Trois classes de personnes ont des sceaux authentiques : les gentilshommes, l'ordinaire ecclésiastique et le juge civil ■. De là dérive remploi constant des actes rédigés au nom de Tofficial et scellés de son sceau : c'est la véritable forme publique de la France du Nord et du Centre, et aussi de l'Angleterre.
Il existe cependant, auprès des ofHciaux des pays coutumiers, une catégorie d'ofHciers qui portent en général le nom de notaires. Fixer, autant que possible, la date à laquelle ils apparaissent, déterminer leurs fonctions les plus importantes, et faire connaître les règles générales auxquelles ils sont soumis, telle est la tâche qu'il nous reste à accomplir dans le présent chapitre.
§ 4. — Le notaire d'offlcialité, clericus curie, cUrieusfidelU curie, mandatus curie, clericus juratut curie, tabellio curie, notarius curie, succède au notaire de l'évéque qui figure dans les chancelleries épiscopales. 11 apparaît dans la première moitié du treizième siècle, sous l'influence d'une disposition du quatrième concile de Latran, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Nous avons relevé un certain nombre- de mentions des notaires d'offlcialité antérieures à 1250*. Il est bon de re-
(1237). Labbe, xi, 542. Cf. Matth. Paris, Chron, Maj\, m, p. 348. • In Anglia rarissime petitur instramentum », dit Jean de Bologne en faisant allusion à l'acte notarié. Smmwta ttrtit uottarit, c. 2, dans les QuelUm gmr Biifferiêekem ^eêckiekte, ix, p, 604.
> Beanmanoir, xxxy. 18.
' 1203. — • Robertns, clericus officialinm Ambianensium, notarius curie. * Témoin dans une charte des officianx d'Amiens. Bibliothèque nat., Moreau, 105, p. 189.
1236. — Acte passé devant Alain Le Breton, officiai de Rouen : • Actum fuit hoc per manum Matbei Fabri, tune curie nostre notarii, anno Domini millesimo yicesimo sexto, mense decembri. • Arch. nat-, S. 4996. B. n* 168. (Titres de la commanderie de Renneville.)
1239. — • coram clerico fideti curie Remensis ad hoc specialiter destinato. • Arch. nat., K. 1153, n*52. Y. pour 1241, Varin, Arek. adm. d€ Btimâ, l, p. 644.
1244. — • Coram Orricio clerico fideli curie Remensis ad hoc specialiter misso. • Arch. nat., S. 5035, n« 57 'Temple de Reims).
1245. « • Coram Lisiardo, clerico fideli curie (Laudunensis), ad hoc A
r* PARTIE. — ORGANISATION DES OFFIGIALITÉS. 47
marquer que le nom de notariu» ou tabellio n'est pas celui qui leur est donné le plus souvent : au moins la langue diplomatique est-elle très-incertaine sur ce point. Nous pouvons ajouter que les notaires se rencontrent aussi bien dans les cours d'archidiacres que dans les cours épiscopales.
§ 5. — Sous quelque nom qu'on les désignât, les fonctionnaires groupés autour de Tofficial se répartissaient les charges nécessaires à Tadministration de la justice. Ils avaient des attributions communes avec les notaires du Midi; ils remplissaient comme eux, auprès de Tofficial, le rôle de nos
nobû specialiter misso et depntato. > Cartul, blanc de Saim-Denys, Arch. nat., LL. 1158, r. 109.
1254. — Soissons. • Goram Thoma de Parisius, fideli nostro clerico, et carie Suessionensis notario et jurato, cni in hiis et conslmilibtu fidem daximui adhibendam et quem apnd Dameriacam propter hoc duximus destinandnm. > Cariui. de Saim-Midard, Bibl. nat. Latin, 9986, fol. 4.
1255. — Beauvais. ■ Coram Dionisio, clerico tabellione nostro jurato, ft nobis ad hoc rice nostra specialiter destinato. « Peisné-Delaconr, CaritU. ^Ourteamp, p. 534.
1258. — Beauvais. • Coram Dyonisio, notario jnrato curie Belvacensis. • Ihid,, p. 531.
1259. ~ Laon. • Coram I.usiardo, clerico tabellone curie. ■ Cwrtul. de Saint'ComeiUede Compiègnt. Bibl. nat., Latin, 9171, f. 81.
1259. — • Goram mandato nostro jnrato ad id quod sequitur audiendum loco nostri et à nobis specialiter destinato. • Carhd. de Sene. Bibl. nat., Latin, 9896, f. 81.
1270. — Evreux. • Notarins curie Ebroicencis. * L. Delisle, Cariui, narwumd, n^ 790.
1283. — Paris. « Coram talibus, clericis nostris juratis, et ad hoc à nobis specialiter destinatis. « Guérard, Cartul. de Notre-Dame de Parie, III, p. 38.
1285. — « Bernardus de Norkem, notarins Morinensis. > Cariui. de Mar^ moutiere. Bibl. nat. Latin, 5441, 1, f. 536, T«.
1295. ~ • Goram Golino Fort-Olivier, clerico, notario curie Turonensis jurato âd ea quae sequuntur à nobis specialiter destinato. • Cartul. de Cormery, p. 187, dans la collection des Mémoiree de la Société archéologique de Touraine.
Les notaires existent aussi dans les cours des prélats inférieurs. • In presentia Radulphi de Mool, tabellionis nostre curie jurati, ad hoc ex certâ causa destiuati. > Arch. nat.. S., 4988, n^ 16 (Comm. d'ivry-le- Temple. Acte émanant de la cour du vicaire de l'archevêque de Rouen pour Pontoise et le Vexin français). On peut voir de nombreux actes de notaires des officiaux d'archidiacres* dans les Arch. adm. de Reim» et dans Barthélémy, Ancien Dioeèee de Chdlon», l, 435 et passim. V. aussi Cartul. de Sene, Bibl. nat. Latin, 9896, f. 118, etc. Eu 1294^ le concile de Saumur défendit aux clercs des cours des prélats inférieurs de parcourir la province pour y recevoir des actes. Labbe, XI, 1396.
greffiers modernes : de là vint sans doute qu*on les appela souvent notaires ou tabellions, et que celte désignation finit par devenir d'un usage général. Mais le notaire des officialités du Nord n*est, au treizième siècle, qu'un commis assermenté du juge ecclésiastique. H agit en vertu, non d'un pouvoir propre, mais d'une délégation du juge ; il n'a point par luimême le droit démettre les actes en forme publique. D'autre part, les huissiers {appariioret, ntiiurtf), étant aussi des clercs assermentés, sont quelquefois compris sous la désignation générale de notaires. C'est qu'en effet le mot notarius n'a pas, dans les pays coutumiers, un sens technique et invariable ; il s'applique à tous les employés placés sous les ordres de l'offlciaU
§ 6. — Le canon 38* du quatrième concile de Latran exige la présence, dans tout procès, d'une pubika penona, ou, ce qui est équivalent, de deux témoins idoines, chargés de dresser procès-verbal des actes de procédure et des décisions du juge. De cette règle, à laquelle il fallut obéir dans le Nord comme dans le Midi, résultait comme conséquence nécessaire l'organisation, auprès de chaque cour d'Église, d'un collège de clercs assermentés, au témoignage desquels, à raison du serment prêté par eux, on pourrait ajouter foi.
11 semble qu'à l'origine, chacun des plaideurs ait amené son notaire : les divergences entre les procès-verbaux rédigés de part et d'autre étaient dans ce système une source intarissable de discussions. Aussi les statuts de certaines cours réformèrent-ils cet abus. Un seul notaire fot chargé d'écrire les actes du procès {deputatus ad acta seribenda); ce notaire n'est l'homme ni du demandeur ni du défendeur' ; pour chaque cause il est désigné par le juge; si les parties ne s'entendaient pas pour en désigner un à l'amiable, le juge se rapportait à l'ordre du tableau. Alors les notaires étaient appelés à ce service chacun à son tour, per iumum *.
> Adpiêom, nifUcurU Briocen,» Bibl. oat. Latin, 1458, 1 23, y.'^ Le notaire doit • omnet actns jndiciales in niemoriale ten mannali sno conscribere, eiinde processum sen aclnm judicialem fOrmaturus • .
* ■ Omnes cause nof e de cetero inler notarios secundnm ordinem matricule distribuent ur. • Sut. emrie êedi» Sdueu., f. is. r*. Cf. âdr»
ëtjfiicwrif Briocen., |o\ cit.
Le notaire rédigeait le brouillon des actes du procès sur une feuille volante (schedtUa^). Il le soumettait au juge lorsqu'il éprouvait quelque incertitude ou rencontrait quelque opposition de la part des plaideurs; puis il transcrivait le procès-verbal sur son registre (rnemoriale, manuale ou regii^ trum). Aux avocats appartenait le soin de surveiller cette rédaction et de n'y laisser insérer aucun fait préjudiciable à leurs clients* qui fût contraire à la vérité.
A Autun, le notaire lisait à haute voix les actes écrits (exceptions, positions, etc.), et était tenu, sous peine d'amende, d'enregistrer de sa main la décision du juge (l'appointement ou la sentence) avant de s'occuper d'une autre cause '.
Les notaires rédigeaient encore au nom du jnge^ les citations et les actes tendant à assurer l'exécution des sentences : monicions, excommunications, aggraves et réaggraves.
C'était une habitude fréquente chez les offîciaux de déléguer à un notaire tout ou partie de l'instruction d'une affaire \ Ainsi les notaires étaient souvent chargés par une
1 • Faciat etiam clericus re^istri in quo acta judicialia rescribuntur, singnlis diebus, in schedula primitus, prout factum concepit, protocholluni. Et si sit in eo aliqua extra communem cursum dubietas, in registro non insérât, quousque judex hoc corrigat et reformet : hoc etiam partibns, si voluerit, ostendatur. ■ Syn. Cantuar., c. 27 (1295). Labbe, xi, 1414.
* • Sit cautns advocatus ut omnia qnae fiunt coram judice Tideat scripta pernotarium communem, antequam recédât advocatus; quia si scribatur aliud quam dictum fuerit per judicem, et in alio terroino tu dicas : non fuit hoc dictum, tibi non creditur, sed creditur actis et dictis cause. • Bona(piida, SmmwM tuper o/fieio adpoeatiomt inforo EccUtioêtico. Pars I*, tit. II, de cautelis advocatorum.
* Stat. curie êedi» Eduen.^ f. 19 et SUiv.
* Privil. curie Bemen,f p. 31.
^ « Item ad delegationes et executiones per provinciam mittantur certi notarii, et de hiis etiam nullus ad hoc ire prsesumat, nisi de mandato speciali officiaiis et per litteras perofficiajem signatas. - lbid.,p. 13 et 21.
A Reims, lorsque la preuve se faisait à la cour de Tofficial, le soin de la recevoir était confié à des notaires. Quatre notaires étaient chargés de recevoir les positions; ils se nommaient positionarii curie. Au quinzième siècle, les comptes de Rouen mentionnent un clerc positionnaire de la cour de l'official. — Archives de la Seine-Inférieure, 6, 51, re(j^ Gf. Privii. curie Remen., p. 24. — Il y avait de même huit clercs chargés de recevoir les serments et les dépositions des témoins dans les enquêtes qui se faisaient à Reims (officium atuuadonum). cette charge était devenue une sinrcure en 1270, les officiaux ayant l'habilude de faire faire l'enquête au domicile des parties ou des témoins. Maïs on occu-
délégatioQ spéciale de faire des enquêtes, de recevoir des positions, un aveu, la production d^instruments destinés à prouver ou à combattre une assertion. En ce cas la délégation était donnée par écrit. Le notaire, après avoir exécuté sa commission, en Faisait part à Tofficial dans une res^ cripiio, conformément aux usages constants. 11 envoyait ensuite à la cour épiscopale, sous son sceau, les procèsverbaux de ce qui s'était passé devant lui ; là , ces procèsverbaux étaient publiés ■, c'est-à-dire qu'ils étaient lus devant les parties ou leurs représentants, et qu'ils recevaient par cette formalité la force d'un instrument rédigé in forma publica.
§ 7. — Les notaires étaient souvent députés par le juge à la charge de recevoir des recognitiones K Pour jeter plus de lumière sur ce côté de leurs attributions, il faut se rappeler la théorie des actes authentiques au moyen âge.
Au treizième siècle, dans les pays coutumiers, qui ne connaissaient pas la tradition des tabellions romains, la mode ordinaire de constater une obligation était l'aveu {recognitio) qu'en faisait le débiteur devant son juge ordinaire, aveu constaté par un écrit que rédigeait le juge et auquel il apposait son sceau. L'apposition du sceau de la cour ecclésiastique est, comme on Ta vu, un mode généralement employé pour donner l'authenticité aux actes, et pour combler ainsi la lacune que créait le défaut de tabellions. On comprend facilement que l'official, ne suffisant plus à recevoir les recogni^ tûmes, fot amené à charger de ce soin des clercs assermentés. 11 prit l'habitude de désigner, pour le remplacer, plusieurs clercs de sa cour, qui recevaient les actes en son nom. Ces agents étaient choisis parmi les employés de FofBcialité qui
pait les clercs du burean des mUêstadouei en les enfojrant comme dé* léf^és dans la province quand il s'y présenlait des cas difficiles. Ihid., p. 23.
A Saint-Brieuc, un fonctionnaire spécial» impùsitor, était chargé des enquêtes. Bibl. nat. Latin, 1458, f. 123, y.
Exemple d'un notaire délégué à une enquête par l'éfêque d'Arras (1810). Mgr Hautcœur, Ctuna, de FUmet, p. 514.
* Priwii, c«n> Bemem., p. 21.
* Ce nom. donné aux lettres constatant une obligation, fient de la formule constante : ruoptovH et eomfemÊê cfi.
portent le nom général de notariV. L*usage constant leur permettait de déclarer que les parties avaient comparu devant roffîcial, alors qu'en réalité elles n'avaient comparu que devant eux*. Aussi leur intervention ne se trahissait-elle souvent que par l'apposition de leur nom ou d'un signe particulier au bas de Tacte, mention exigée pour qu'il fût possible de savoir qui en était responsable. Toutefois, la part qu'ils prenaient à la confection des actes était aussi mentionnée très-fréquemment au préambule '.
L'acte dressé par le notaire était porté au scelleur, qui lui donnait la forme authentique en y apposant le sceau de la cour. À Reims, tout acte devait être présenté au sceau dans les deux mois de sa date, sous peine de nullité K
Les notaires étaient aussi chargés de faire au nom du juge la collation des actes originaux avec les copies ou vidimus qui en était tirés, sur la demande des parties, dans les bureaux de rofHcial.
§ 8. — Enfin les notaires recevaient fréquemment la mission d'exécuter les décisions du juge, citations, monitions, sentences, etc. Par ce côté de leurs fonctions, ils sont de véritables executorei; ils se confondent souvent avec les huissiers. L'employé qui est chargé de faire l'appel des causes est désigné ici sous le nom de notaire, là sous celui de sergent : c'est une preuve nouvelle de l'extension qu'a prise, dans les pays coutumiers, le sens du mot notortta*.
> Ducaiiffc, y Audienciarius. Les statuts de la cour d'Autun (de euue et qualitate noiariorum) nous apprennent qu'un notaire y était chargé de rappel des causes, ce qui à Limoges était la charge d'un sergent de l'officiaL Stat. Begin,, Lemovic, epite. (1297-1316). Bibl. nat. Latin, 5223, f. 11, v». Les employés chargés de l'appel des causes constataient les
défauts. Privil, curie Remen., p. 22.
* « Et valent et robnr firmitatis obtinent (littere recognitorie) ac si coram judice ordinario, id est coram officiali, in jure essent factae. « PriviL curie Rewun., p. 24. Cf. de coneuetudine Bewunn dans les Areh. Ugiêl. de Reimi, Coutumee, l, n» CCXVllI.
* y. l'append. I.
* Par une mention telle que celle-ci : • Coram tali, clerico nostro jurato, ad hoc à nobis specialiter destinato. * V. plus haut, p. 46, note 2.
' PriviL curie Remen., p. 15.
§ 9. — Il faut ajouter qu*au lieu de recourir aux clercs de leur cour, les ofificiaux employaient souvent comme délégués les curés et doyens de chrétienté que leurs fonctions plaçaient à proximité des intéressés. C*est en effet chose commune que de confier à un curé le soin de recevoir un acte ■ ou de citer un particulier à comparaître devant la cour de Tofficial. La formule enjoignant Texécution était adressée aussi bien aux curés qu'aux notaires : à Cambrai , elle était ainsi conçue : Omnibus et singulis pretbyteris et capellanis, necnon notariis et tabellianibus publicis civitatis et diocesis CatneracensisK
Le nombre des notaires qui instrumentaient auprès de chaque cour était limité, et Tofflcial veillait à ce qu'il ne fiU pas dépassé '. A Reims ce nombre fut ramené à un chiffre raisonnable par les statuts de 1267 ^, qui confirmèrent aux
1 Le CartuL hlane de Sainte Denif 9 contient les trois pièces suivantes : l» Mandement donné par l'official de Paris au curé d'Étréchx de s'informer si Girard des ChAteliers. cbeTalier, a bien vendu des prés à Tabbaye de Saint-Denys, s'il se tient pour bien payé du prix de ces terres et s'il promet garantie aux acheteurs ; 2* Helatio adressée à l'official par le curé d'Étréchy, qui a reçu du Tendeur les déclarations suivantes : la vente a eu lieu, le prix a été payé, le vendeur a promis garantie. « Et hoc vobis presentibus litteris innotesco. • 3<» Acte rédigé en la forme ordinaire par l'official de Paris : • Notum facimus quod coram dilecto nostro presbitero de Estorciaco, Girardas des Chastelers, miles, et coram nobis domina Blancha uxor ejus, recognoverunt se vendidisse... Ad bec omnia idem miles se obligavit coram dicto presbitero ad hoc a nobis spe'^ialiter deputato, cui fidem adhibemus, sicut idem presbiter nobis per suas patentes litteras intimavit. • Carimi. btane de Saimt-Ikntfu Arch. nat., LL. 1157, f. 101.
Nous citerons encore la charte suivante, qui nous a été indiquée par M. L. Delisle. Il s'agit d'une vente, et la femme du vendeur, malade, ne peut venir devant l'official : * Qnare vobis signiflcamns quod dicta Albereda tanta proprii corporis infirmitate detineturquod coram domino officiali Rothomagensi non potest ad presens personaliter comparere, propter abjnrationem predictorum faciendam. Unde vos rogamos quatinus impetretis unam litteram a dicto officiali que fératur ad decanum de Burgo Teroudi, ut habeat potestatem recipiendi juramentnm et abjurationem predictam loco sui a dicta Albereda, quod in predictis ralione maritagii seu hereditagii amodo nichil reclamabit. • De U une charte dressée par l'official de Rouen i la relation du doyen du Bourg-Theronld. Chartes dm Bec, 76 et 78. Bibl. nat. Latin, 9211.
* Forwmi, de Cambrai, f. 167. Arch. du Nord, fonds de la cathédrale de Cambrai, n* 117.
* Stat. Begin. Lewtoric. ephe., f. Il, v«. A Sens, en 1399, il y avait trente notaires attachés à la cour de l'archevêque. Cartnl. de Setu, Bibl. nat., Latin 9896. f. 157.
* • Tabellioniim, apparitonim et aliorum confusus est numcrus-,
r* PARTIE. — ORGANISATION DES OFFICIALITÉS. 53
notaires le privilège d'écrire tous les actes destinés an sceau de la cour.
S*il en est ainsi des notaires non investis d'office {notarii communes), à plus forte raison cette limitation existe-t-elle pour les notaires investis d'office, et notamment pour ceux qui sont chargés de recevoir les recognitiones, À Reims, quarantecinq notaires ont reçu cette mission en 1267 ' ; à Sens, vers la même époque, on n'en compte que cinq '.
Les charges de notaire étaient conférées par rofftcial, sur la présentation des anciens titulaires*. A Reims, les officiaux ne nommaient librement qu'aux trois offices supérieurs de scelleur, de regùirator et de receptor actorum.
En certains endroits on exigeait que les candidats au notariat subissent un examen portant sur le style et les statuts de la cour^. Partout ils devaient prêter le serment professionnel. Leur nom et leur signature étaient ensuite transcrits sur un registre qui demeurait aux mains de Tofficial*.
écrivait Tantenr des Privil. curie Bewun., avant que ces statuts fussent promulgués. V. Privil., p. 12 et suiv. En 1329, en dehors de la ville de Reims, le nombre des notaires des cours spirituelles de l'archevêque et de l'archidiacre était limité à quarante pour le £frand archidiaconé et à trente pour le petit. Ordinatio de euriis Remeneibu* (1329). Areh. adm, de Beinu, II, p. 59.
* Il y avait en tout soixante-dix notaires investis d'offices spéciaux,
p. 18. — Les autres étaient dits eimpiieeM motarii, p. 90.
En 1329, il y avait à l'archevêché de Reims cinquante-cinq notaires chargés de recevoir les recogniti&nes ; le nombre n'en était que de dixhuit i la cour de l'archidiacre. Ordinalio de euriis Bemensibui (1329). Areh. adm, de Beinu, II, p. 596.
* Sens. • Omnibus notum f^cimus quod coram Guimundo jurato notario curie Senonensis statu to una cum quatuor aliis notariis ad audiendum contractus, conventiones et confessiones, speciali nostro mandato primitus précédente, et ad cartas et instrumenta scribenda sigillo curie Senonensis sigillanda, ad audiendum, et videndum quod in presentibus litteris rontinetur, speciali ter destinato. • Cartul. blanc de Saînt'Deniê, Arch. nat., LL, 1157, f. 58 et 68. Y. aussi Arch. nat.. S, 5235, n» 17 (1268).
' Bibl. nat.. Latin, 17767, f. 33, r> (formule de création du quatorzième siècle). Le notaire, après avoir prêté serment, est rois en possession de sa eedee par l'appariteur de la cour.
* G. Turon., C. 3 (1236), Labbe, XI, 501. cf. Adri$am. »tyli curie Brioceu,, Bibl. nat.. Latin U58, f. 125 et suiv. — Les constitutions du royaume de Sicile, données par Frédéric II en 1231, imposent aux notaires un examen de littérature et de droit écrit. Huillard-Bréholles, Uittoria diplouuOica Frideriei eeeundi, IV, p. 54 et suiv.
' • Item statuimus ut nul lus juratus de ca>tero reputetur, qui in
Ce registre d'inscription était sans doute consulté quand il fallait dresser Tordre de service entre les notaires
Nul ne peut être attaché comme notaire à deux cours différentes *. 11 y a incompatibilité entre les fonctions de notaire et celles de procureur. Les notaires sont tenus par les devoirs de leur profession de ne point exciter les parties à plaider, et de ne point contracter d'associations avec les avocats et les procureurs : cette règle était surtout importante alors que chaque partie amenait son notaire*.
Les notaires doivent transcrire sur leur registre ou protocole les actes judiciaires et extrajudiciaires auxquels les appellent les particuliers ou le juge *. S'ils se rendent en un lieu éloigné de leur résidence, afin d*y recevoir un acte, ils ne sont dispensés d'emporter avec eux leurs registres qu'à la condition d'y transcrire dès leur retour les procès-verbaux couchés sur la feuille volante ou schedula*. Ces registres, qui demeurent chez le notaire, sont l'équivalent de nos minutes; le notaire en tire des expéditions qu'il présente au sceau et délivre ensuite aux parties.
Les notaires se tenaient habituellement dans le voisinage de la cour. Ils attendaient les clients dans un local particulier {sedes, apoiheca, scriplorium^). Lorsque triompha la mode des
scriptis redactus non fnerit et propositus in resfistris. • Stat, Begin. Lemovie. epUe., f. 11 et suiv.
> Ordinaiio de eurii» Remênsibut (1329), Arek, adm. de Beimt, II, p. 594.
* V. sur ces points les Privil. curie Bemen,, p. 14 et 15; et Bochelli, Décréta BccUeite gaUicanm, p. 1174. (Syn. d'Angers de 1302.) Cf. Ordimatio de mnïf Bewunâibui (1329). Arek. adm, de Beim», II, p. 591.
' • Item volumus ut qnilibet juratns et commissarius de cœtero j^o^intm teneat in qno notas contratunm et gestorum coram se redigat et registret, ut si in aliquo casn commissario predicto impedito vel mor- Uio per eomdem littere perfecte non fuerint, vel alias in ets contenta in dubium revocentur, petentibusillis ad quos pertinebit, possit auc* toritate ordioaria provideri. • Stat. Hegin. Lemovic. epiec., vers 1310. Bibl. nat., Latin 5223. — • liée est copia cujusdam littere obligatorte coram nobis officiai! Tornacensi farte et ex regietro sire protochoUo dilecti et fidells nostri willelmi Bloch, clerici curie et Tornacensis notarii suprascripta, cujus ténor sequitur... • Bibl. nat., coll). Flandre, 66, p. 249. L'expression wumoriale ou wuamaU est employée dans les adeieen mmUaeigiicmrieBnocemtiê. Bibl. nat., Latin 1458, f. 123, r».
* Sur la Mchedmia, y. Syn. Cantuar., c. 27 (1295). Ubbe, XI. 1414, et des textes concernant les notaires royaux. Ordonmamcee, i, 336, 338, 399.
* Bibl. nat.. Latin 17766, f. 35, r«. V. aussi les comptes de la cathédrale d'Aotnn, cités par M. de Charmasse, Cartml, ^Amtw. introd.,
vêtements courts, ils conservëreat Tusage des vêlements longs pour se présenter en justice '.
Le mandat spécial de Tofficial était, au moins en théorie, nécessaire pour chacun des actes que le notaire devait recevoir*. Quelquefois ce mandat se donnait de vive voix; souvent il était constaté par un écrite le notaire, après avoir accompli sa mission, adressait sa rcjolto à Tofficial.
Il est recommandé aux notaires d'apporter une grande circonspection dans la confection des lettres de reconnaissance. Il importe qu'ils connaissent personnellement les parties, ou que Tidentité des comparants leur soit attestée par des témoins dignes de confiance *, À Quimper, le notaire mentionne que cette condition est réalisée en ajoutant au pied de Facte, à côté de son nom, ces mots : Cognosco partes, ou : Partes cognitœ per taies*.
Le notaire est tenu de demander à la personne qui re-
p. XXIX. Le notaire, après avoir prêté serment, est conduit à sa ndei par l'appariteur de la cour.
> Stat. eurietedit Edmen,, f. 13, y^,
> Privil. curie Remen. (statuts de 1267), p. 14. La preuve de notre assertion résulte encore de la formule constamment employée dans les actes : • Goram tali, clerico nostro fideli, tabellione nostre curie, ad hoc à nobis specialiter destinato. •
* 1289. — • Officialis Atrebatensis. Noveritis quod coram Waltero de Bappalmis, curie Atrebatensis tabellione, super boc à nobis viva voce deputato. • Cartul. de Flines, I, p. 294. Quant à la délégation écrite, Y. Cartul. LingoH. Bibl. nat., Latin, 5188, f. 158, r», et Bibl. nat.. Latin 5441, I, f. 356, T« 1279. — • Magister Guilelmus de Boy, canonicus et officialis Morinensis, dilecto et fideli clerico suo Balduino de Maumes, notario in curia Morinensi, salutem in Domino. De tua fidelitate confisij tibi mandamus quatinus personaliter accedens ad nobilem rirum dominum Johannem de Olebaim militem et dominam Margharitam dominam de Olehaim ejus uxorem, recog^nitiones, promissiones, obligationes... audias et recipias vice nostrâ et loco nostri; et ea quefftcta, dicta et recognita fuerint nobis referas viva voce, ut super hiis fieri valeat publicum instrumentum. • Charte» du Panthieu, Bibl. nat., coll. de Picardie, 298, pièce 45.
* Privil. curie Bemen., p. 13 et 14. Cf. Ordinatiode curie Bemensibus (1329). Arek. adm. de Beinu, II, p. 592.
s . ivo de Treanna. Cognosco. • Cartul. de Quimper, Bibl. nat.. Latin 9892, f. 21, r».
1335. — • Ivo de Treanna. Cognosco partes. •> Ibid., f. 37, v».
1337. — • Guido de Cozl. Cognosco dictos conjuges. • fbid., 12, y<*.
1335. — « Ivo de Treanna. Cognitum per Danielem de Landeg., canon icum Corisopitensem, Guillelmum de Lassuzgnien. -> /bid., f. 25, v».
connatt une dette si elle consent à ce qu'une expédition de Pacte en for-me authentique soit remise au créancier K
Les notaires vivaient des salaires que leur payaient leurs clients. Ils étaient soumis à la surveillance de Tofficial* et devaient observer des tarifis fixant à Tavance, avec beaucoup de soin, le maximum des honoraires à percevoir pour chaque espèce d'actes '.
§ 10. — Nous n'abandonnerons pas cette matière sans ajouter quelques observations importantes pour l'histoire de nos institutions.
Peu à peu les notaires apostoliques et impériaux se multiplièrent. Les papes concédèrent ce titre avec une grande facilité*, de telle façon qu'au quatorzième et au quiozième siècle, les notaires des cours ecclésiastiques joignaient le plus souvent à cette qualité celle de notaire apostolique et impérial *. Ainsi disparut peu à peu la différence profonde
* Pnvil. curie Remen.t p. 15.
* • Tabelliones ut plurimum sunt inhumani in salariis exigendis... Débet ergo (judex) moderari quid debitur pro termino scribendo, quid pro exceptione, quid pro citatione, quid pro litis contestatione... et SIC de aliis; et hoc inspecta et considerata qualitate liti^atorum et cause et fori consuetudine. <• Specul., lib. I, part. 4, De salariis, % 2, n« 4.
* Les notaires percevaient des droits pro scriptura (droits d*acte), tandis que l'official percevait des droits pro ngiUo (droits de sceau). Les droits d'acte étaient parfois l'objet de rèolements minutieux. V. Syn. Cantuar. (1295), c. 6. Labbe, XI, 1109, et le texte suivant (qui se rapporte à des actes de procédure contentieuse) : • Pro qualibet linea continente
duodecim dictiones ultra encleticas que uno ictu calami scribuntur
solvatur denarius, et in copia pro duabus consimiliter consimilibns denarius. • Adri$am. ityU emrie Briocen, Bibl. nat.» Latin 1158, f. 121, r«.
* Les papes accordèrent à certains évéques le privilège de créer un ou plusieurs notaires apostoliques. V. Potthast, /tege»ta, 21174 (en 1276). Clément IV, en 1267, avait accordé à l'abbé de Cluny le droit de créer deux notaires apostoliques. (Coll. La Porte du Theil, 1212. p. 229.) Après le concile de Vienne, en 1312, clément V accorda à plusieurs évéques de France le droit, pour chacun, de créer trois notaires apostoliques. Mansi, XXV, 397 et suiv. V. aussi un acte de 1315 dans le Cartul. de Xicoêie. Bibl. nat.. Latin 10189, p. 433.
* 1314. — Exemple d'un notaire impérial et de la cour d'Angers. Lit. GuiUelmi àiajorie, p. 501.
1325. — • Felisetus de Faiciis, riericus publicus auctoritate imperiali notarius. curieque Trecensis tabellio. • Cariul. de Âiomtierawtejf. Bibl. nat , Latin 5432, f. 59, v«.
1371. — • G. d'.4rbois, clericus Camerarensis diocesis, publicus apostolira et imperiali auctoritate ac curie Camerarensis juratus nota-
r* PARTIE. — ORGANISATION DES OFFICIALITÉS. 57
que nous avons signalée entre le notariat du Nord et celui du Midi.
Dès le règne de Philippe le Bel, les juges royaux étaient entourés d'un collège de notaires analogues aux notaires des officialités \ Toutefois les ordonnances royales marquent Tintroduction d'une réforme importante : les notaires n'écrivent plus les actes des procès sur leurs propres registres, mais sur des registres spéciaux (registra curiœ), qu'ils doivent conserver avec soin et rendre quand leur commission vient à expirer '. Ainsi, par un nouveau progrès, le notaire depulalus ad acta scribenda est devenu un fonctionnaire permanent, chargé de tenir les registres de la cour, qui sont bien distincts de ceux des notaires; il est donc un véritable greffier, dans le sens moderne de ce mot. Nous ne savons si cette réforme fot, comme tant d'autres, inaugurée dans les tribunaux ecclésiastiques auxquels les juridictions royales l'auraient ensuite empruntée. Certainement, à la fin du quatorzième siècle, les cours d'Église avaient adopté ce régime : il y eut alors des notaires-greffiers ou scribes des officialités.