‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 41 sur 106 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LIS COHFLITS I?(TRI LA JURIDICTIOIf ICCLtSlASTlOUl

IT LA JURIDICTtOH SECULIÈRl

Les historiens modernes ont signalé, non sans étonnement. Timmense importance que prit au moyen âge la juridiction ecclésia^^tique. Remontant, par ses origines, aux premiers temps du chrbtianisme, le pouvoir judiciaire de FÉglise, après s^étre maintenu et développé au milieu des révolulions qui furent la conséquence des invasions barbares, reçut, à la fin du douzième siècle, une extension nouvelle et une organisafion définitive. Cétait le temps où renaissaient les études de droit romain ; renseignement des Pandectes et du Code, libéralement distribué à Paris et à Bologne, se répandait parmi des disciples curieux d'apprendre et de mettre en pratique les règles de la législation impériale. On réunissait en

' Beanoun.» xriii, IS et 13, et xxxix, n« 61.

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recueils les décrétâtes des papes, comme jadis on avait réuQi dans des Ck)des les constitutions des empereurs*, ces compilations, envoyées aux grandes écoles, prenaient place à côté des œuvres juridiques de Justinien : si bien que TÉglise, la seule puissance universellement reconnue, la seule dont l'action s^exerçàt avec efficacité dans toute l'Europe , sans s*arréter aux limites d'une seigneurie ou d'un royaume, se trouvait en possession d'un corps de lois de beaucoup supérieures à toutes les lois du temps, œuvre législative que les décisions des papes ne cessaient de compléter et de réformer.

Cette supériorité se manifeste notamment dans les règles de procédure que l'Église avait empruntées au droit de Justinien. La législation canonique rejetait les modes de preuve bizarres que Tinfluence germanique avait répandus dans l'Occident comme un défi jeté au bon sens. Elle s'en tenait aux règles et aux moyens que la loi romaine, véritable raison écrite, avait mis en vigueur, et qu'une longue expérience avait sanctionnés. Encore se débarrassait- elle des prescriptions minutieuses qui arrêtaient à chaque pas le juge romain, afin de laisser au juge spirituel plus d'initiative et plus de liberté.

Aussi, vers le temps de Philippe-Auguste et de saint Louis, la juridiction ecclésiastique avait atteint l'apogée de son influence.

On a vu dans le chapitre précédent combien importantes étaient les matières qui appartenaient à la compétence des cours spirituelles. Non-seulement, en maintes circonstances, les particuliers sont tenus de subir la juridiction ecclésiastique ; souvent ils la recherchent et s'y soumettent de plein gré. C'est ainsi que les laïques prennent l'habitude de porter devant le juge d'Église les actions qu'ils intentent contre d'autres laïques. Lorsqu'ils contractent devant l'official, ils ne manquent jamais de faire insérer dans l'acte une clause par laquelle ils lui confient le soin d'assurer l'exécution de la convention. Parfois, pour être plus sûrs de la protection de l'Église, ils se font passer pour clercs aiin de réclamer le for spirituel, non pas en vertu d'une coufume, mais au nom du droit commun ; tel est Tusage des gens qui, se livrant au négoce, sont exposés à soutenir de nombreux procès. La papauté multiplia les efforts pour détruire cet abus, dont la per-

sistance marque la confiance que Topinion publique témoignait aux cours d'Église.

Une telle puissance aux mains du pouvoir spirituel ne peut s^expliquer que par TefFacement du pouvoir temporel. En effet, depuis la chute de FEmpire romain, sauf pendant la courte période de splendeur de FEmpire carolingien, le pouvoir central a cessé de se faire sentir. Si Tidée de FEmpire n*est point perdue pour les esprits cultivés, elle n*a plus de représentants, sauf en Allemagne. Les deux glaives existent toujours, mais Fun d'eux est à terre, et nul n'a le bras assez vigoureux pour le relever. En face des éléments multiples du monde féodal qui s'agitent dans la confusion, l'Église apparaît seule dans la majesté de son pouvoir incontesté ; seule elle garde le dépôt de l'autorité universelle et souveraine. Aussi son influence n'est-elle pas une usurpation, mais le prix de services inestimables rendus à la société.

Cependant le temps vint où le pouvoir séculier, après avoir repris lui-même une organisation régulière, voulut regagner le terrain qu'il avait perdu. Cette tendance se manifeste dès le début du treizième siècle; les questions de juridiction deviennent, en France, le champ de bataille sur lequel se rencontrent les deux pouvoirs. On pourrait s'en étonner; car, à ne considérer que la pure théorie, les rapports entre FÉglise et FÉtat semblent ne présenter aucune difficulté : le terrain de chacun est fixé, et s'il y a quelques causes mixtes, c'est la prévention qui détermine le tribunal compétent. En pratique, il en est tout autrement. Le treizième siècle fut une époque de luttes perpétuelles entre les deux pouvoirs. C'était la conséquence logique de leur situation respective. Lorsque deux puissances doivent vivre Fune à côté de Fautre, il est bien difficile qu'il ne se rencontre pas sur leurs frontières quelque endroit mal délimité sur lequel toutes deux élèvent des prétentions. Cela sera plus difficile si la fixation des limites est, sur certains points, abandonnée à la coutume, souvent insaisissable, toujours malaisée à déter^ miner. Cela sera plus difficile encore si chacun des deux pouvoirs est armé d'un Code fait pour une monarchie unique et universelle, à la tète de laquelle se trouve un souverain investi de la toute-puissance; si, d'autre part, ces deux monarchies ont les mêmes sujets, si ces deux sociétés sont for-

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mées des mêmes membres. Telle est cependant la situation de l'Église et.de TÉtat au treizième siècle. La notion de TÉtat s'est développée sous l'influence du droit romain ; les légistes de Frédéric II, comme ceux de Philippe le Bel, voient dans leur souverain l'empereur des Paodectes et du Code. L'Église, de son côté, n'a jamais abandonné les traditions juridiques de l'ancienne Rome; et sa constitution monarchique s'est fortifiée encore au contact des théories romaines que les clercs ont étudiées dans les lois de Justinien. Ajoutez à cela que l'administration de la Rome impériale revit dans le gouvernement ecclésiastique, et que le pouvoir laïque ne trouve rien de mieux à faire que d'imiter ces institutions. Ajoutez-y que l'usage traditionnel est la seule loi qui règle certaines matières délicates : ainsi c'est la coutume qu'il faut consulter pour savoir si l'Église est compétente dans les causes des laïques. Ajoutez-y enfin que l'un de ces pouvoirs, l'Église, combat depuis longtemps les brutalités et les vices de l'aristocratie féodale, et qu'à raison de cette opposition, elle a soulevé contre elle-même les passions, les rancunes, les haines. Dans ces conditions, la lutte ne pouvait manquer de se produire. Nous essayerons d'en suivre les péripéties en France au treizième siècle et au commencement du quatorzième. Dans une première section, nous exposerons les événements qui eurent lieu sous les règnes de Philippe-Auguste, de Louis VIII et de Philippe le Hardi. Une seconde section sera consacrée aux règnes de Philippe le Bel et de ses successeurs.

Section I. — Les conflits de juridiction depuis l'avènement de Philippe- Auguste jusqu'à celui de Philippe le Bel\

§ ^^ — Le pontificat d'Alexandre III marque le début d*une phase nouvelle dans les relations de l'Éghse et de l'État. C'est

' Nous ne nous sommes occupé dans cette étude que des conflits de compétence entre la juridiction spiritueUe et la juridiction temporelle. Aussi avons-nous laissé de côté les graves conflits soulevés soit par le refus que fit le pouvoir séculier de tenir compte des excommunications, soit par des contestations relatives à la juridiction féodale des prélats. C'est ainsi, par exemple, que nous ne mentionnons pas les

Tépoque à laquelle arrive aux affoires une génération imbue de rétude de cette loi de Justinien pour laquelle saint Bernard et Pierre de Blois éprouvaient de si vives répugnances*. Mieux organisée, moins arbitraire, plus douce que la justice seigneuriale, la justice ecclésiastique ne tardera pas à s'emparer de la faveur publique. Les laïques s'y soumettront; les marchands la rechercheront avec empressemeut. On verra plus loin quelle importance prirent les offlcialités au milieu du treizième siècle. Mais, dès le commencement du siècle, les barons s'alarment des progrès de la juridiction des clercs, et la lutte s'engage entre les deux pouvoirs.

Si les actes de Philippe-Auguste après la conquête avaient, dans une certaine mesure, assuré la paix religieuse à la Normandie, il n'en était pas de même dans le. reste du royaume. En 1205, les seigneurs du Centre et de l'Ouest se coalisent : les comtes de Sancerre, d'Auxerre, de Nevers, du Perche et Robert de Courtenay déclarent, par un acte daté de Ghinon, qu'ils ne se soumettront pas plus longtemps aux prétentions du Pape; ils invitent Philippe-Auguste à s'adresser au Saint- Siège pour obtenir satisfaction, et se flattent de la promesse que le roi leur a faite de ne rien conclure sur ce point sans prendre leur consentement *.

C'est dans ces protestations qu'il faut très-vraisemblablement chercher l'origine d'une ordonnance fixant, de l'accord commun du roi et des barons, les règles à suivre sur divers points contestés, tels que la juridiction sur les veuves, la com* pétcnce en matière de douaire et d'obligations corroborées par le serment , la manière dont le juge d'Église doit mettre en liberté les clercs qu'il a dégradés pour crimes, etc. *. Plus tard, Philippe-Auguste compléta son œuvre en attribuant aux cours spirituelles les actions dirigées contre les croisés, sauf lorsqu'ils seraient poursuivis pour crimes graves^; peutêtre les plaintes du duc de Bourgogne, Eudes III, avaient-^

différends de saint Louis avec TarcheTéque de Rouen et les évéques de la province de Reims.

1 s. Bernard, Ot cotuidermlhne, \, 4. Pétri BUun, SpiUoi,, XXVI, CXL. Migne, Patrohgia latina, t. CCVII.

•Juin 1205. Arch. nat. J. 360. 1-6. Teulet, Trésor Jes Ckwries, |« n« 762-766.

* OrdonMomee», I, 40.

^ Ordomiuuteii, I, 34.

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elles provoqué rintroduction de cette restrictions qui fut d'ailleurs acceptée par le Saint-Siège.

§ 2. — Vingt ans plus tard, en novembre 1225, les seigneurs réunis à Melun auprès du roi Louis YIIl se plaignent de nouveau des empiétements de FÉglise. Le point le plus grave de la querelle parait être la prétention élevée par TÉglise de connaître, en certains cas, des causes mobilières des laïques *. Le roi ne voulait point reconnaître la compétence de TÉglise en cette matière, si ce n'est lorsqu'il s'agirait de serment, de foi, de dispositions testamentaires ou de dons pour mariage, points sur lesquels les droits des cours spirituelles n'étaient pas contestés. L'assemblée ne prit aucune décision : aussi Hugues de Lnsignan, Pierre Mauclerc, Amaury de Graon, sénéchal d'Anjou, Savary de Mauléon et d'autres grands seigneurs de l'Ouest firent entendre des doléances nouvelles sur les entreprises des clercs en matière de juridiction *. Pierre Mauclerc ne se bornait pas à exprimer des plaintes ; il réunit à Redon les seigneurs de Bretagne, et là, tous ensemble se promirent mutuellement de défier les excommunications et de n*en plus tenir compte, de ne point permettre à l'Église de connaître des dîmes, de lui enlever ses droits sur les successions testamentaires ou ah intestat, les causes d'usure et les actions fondées sur l'inobservation du serment ^. Plusieurs bulles de Grégoire IX condamnèrent ces entreprises.

Les efforts des barons de France furent sans doute paralysés par la résistance de l'Église et de l'opinion publique, qui préférait la juridiction ecclésiastique ; aussi leur fallut-il à plusieurs reprises renouveler le pacte d'association conclu

1 Triior de» Charte», I, n» 767.

* • Cum causa mobilium non ratione juramenti, Tel fidei» vel testament!, vel maritag^ii petitorum, mera sit laicalis. • Ckron. Turon., dans Martène, Amplis». Coll., Y, 1066.

3 Trétordet Charte», I, n» 1734.

* • Jurisdictionem Ecclesiae modis quibus potest évacuât et énervât^ clericorum parentes et alios consanguineos, si laicos super aliquibus injuriJs authoritate Apostolica seu Metropolitica extra suam diocesim trahunt in causam, cornes et balivi ejus capi faciunt et tandiu detinere donec renuncient. - — Le duc, excommunié par les prélats, répondit en exilant les é?éques de Rennes, de Trég^uier et de Salnt-Brieuc (Bulle de Grégoire IX, du 29 mai 1229). Dom Morice, Hittoire de Bre-^ tagne, Preuves, I, 862. Cf. une autre bulle de 1231, ibid,, 909.

contre les clercs. En 1235, ils se réunissent à Saint-Denis, pour envoyer de là leurs plaintes à Grégoire IX, qui répondit par une bulle adressée à saint Louis ^ Le Pape y reproche au roi d^avoir fait, de concert avec les grands du royaume, des statuts attentatoires à la liberté de TÉglise, en ce quMIs ne permettaient pas aux laïques de plaider devant les cours spirituelles et ne respectaient pas l'immunité des clercs. Les barons avaient menacé de répondre à l'excommunication par la saisie du temporel ; le Souverain Pontife menace à son tour les perturbateurs des censures prononcées par son prédécesseur Honorius. Le fort de la querelle porte sur les causes des laïques; c'est encore ce point qui est agité en 1245 dans un conflit entre le bailli d*Orléans et TofRcial de cette ville «.

§ 3. — A ce moment, la lutte entre le sacerdoce et le pou* voir civil était près d'embraser l'Europe. C'était le temps du conflit entre Innocent lY et Frédéric II ; l'Empereur voulait rallier à sa cause les éléments hostiles à l'Église qui étaient répandus dans le monde connu. Exploiter à son profit tes haines des seigneurs français et anglais contre les clercs était une politique trop nettement indiquée par les circonstances pour qu'il manquât delà suivre. Aussi, dans des lettres adressées aux barons de France, il se peint à eux comme le champion du pouvoir séculier contre la juridiction ecclésiastique

* • Sed ecce audivimus et dolemus, quod tu, fili charissime, et regnî

baroDes, malorum usi consilio, Ecclesiam in servitutem redigere

cupicntes, quasi jam non liber» relilis vocari filii, sed ancillae... cornmuni statuto vel deslitutione potius contra libertatem Ecclesiae, sicut dicitur, firmavistis ut homines restri juris Ecclesiasticis vel ecclesiaslicorum hominibus aut aliis in foro non teneantur ecclesiastico respondere... * Des lettres semblables furent envoyées au comte de CbampSiQue et aux autres barons; le Pape écrivit aussi aux archevêques de Sens et de Tours. Raynaldi, ad ann. 1235, $ 32-36.

* 1245, mars. • Item conqueritur ballivus Aurelianensis super boc quod si aliquis bomo alicujus Eccle&i<p citari fecerit aliquem horoinem Domini Régis vel burf^ensem coram Episcopo vel officiali, Episcopus coQïi hominem domini Régis vel burgcnsem coram ipsis respondere, iieet mon titJSdet interpoêita, et si aliquis burgensis domini Régis citari fecerit aliquem hominem Kcclesie coram ballivo vel preposiio, Kpiscopus non vnlt quod homo Ecclesie respondeat. ■ Trétor des Chwru», il, n«333a.

qui tente d'envahir les causes temporelles et fëodales '. 11 tient le roi et ses barons au courant du procès qui devait se dénouer au concile de Lyon; il leur dénonce la perfidie du Pape, qui, dit-il, nourrit à Anagni ceux qui ont comploté d'assassiner TEmpereur ; enfin il les conjure de s'unir à lui pour rappeler les clercs à la pauvreté de la primitive Église.

Toutes ces excitations portèrent leurs fruits. Dans une assemblée tenue à la fin de Tannée 1246, les barons forment une confédération nouvelle ; ils entendent réduire la compétence de l'Église, en ce qui concerne les laïques, aux causes d'hérésie, de mariage et d'usure *. Ils menacent de la perte d'un membre et de la confiscation des biens les transgresseurs de leurs statuts; ils invitent les clercs à vivre dans la contemplation, et reproduisant la pensée et presque les expressions de la lettre de Frédéric II, dont ils s'inspirent évidemment , ils leur proposent l'exemple de l'Eglise primitive. Enfin, pour mieux assurer l'exécution de leurs volontés, ils chargent du soin de les représenter en cette affaire quatre des seigneurs les plus considérables : Hugues lY, duc de Bourgogne, Pierre Mauclerc, Hugues X de Lusignan, comte d'Àngouléme, et Hugues de Cbatillon, comte de Saint-Pol *•

^ Lettre du 22 septembre 1245. Huillard-BréhoUes, Hiêtorîa diphmatiea Frideriei tecundi, VI, p. 349. Lettre de février 1246, ibid., p. 489 et 493. Lettre d'avril 1234, ibid., p. 514.

* Matth. Paris, Chron, maj. (éd. des Seriptorei rerum Britannicarum), IV, p. 591.

La commission donnée aux quatre grands barons émane de quarante et un seigneurs. L'acte conservé aux archives porte vingt-deux sceaux ; le premier est celui de Joinville. — • Et est assavoir que à deffendre et porcbacier et requerre, chacuns de cette compaignie métra par son sairement le centième de la vaillance d'un an de la terre qe il tendra ; et chascuns riches hom de la compaignie fera lever ces derniers à son pooir chascun an à la Purification Nostre-Dame, et les déliverra là où il sera mestiers por ceste besoigne par les lètres pendanz de ces quatre devant nomès ou deus d'aus. Et se aucuns avoit tort, et il ne le vouloit leissier por ces quatre devant nomès, il ne seroit pas aidiez de la communauté. • — Extrait de la commission donnée aux barons. Trétordes Ckartes, II, n» 3569. Cf. Huillard-Bréholles, VI, p. 467.

' Les trois derniers avaient pris part aux révoltes des seigneurs pendant la minorité du roi. Lorsque Frédéric II, au printemps de 1247, voulut se rendre à Lyon (où était le Pape) avec une armée, il en prévint le comte de Saint-PoI et l'engagea à venir le joindre mm armii et cnm dfcenîi armatomm et militnm copia. Il y avait donc une alliance étroite

Pierre Mauclerc et Hugues de Lusigaan étaient, soit par leurs antécédents, soit par leurs traditions de Famille, notoirement hostiles au clergé.

La réponse de la papauté ne devait pas se faire attendre. Deux bulles partirent de Rome le 4 janvier 1247, adressées Tune au légat Eudes de Ghâteauroux, Tautre aux évéques de France ^ Elles expriment la douleur que fait ressentir au Pape cette agression nouvelle, et rappelant les constitutions d^Honorius III et de Grégoire IX, frappent d'excommunication tous ceux qui, au moyen de confédérations et de statuts, empêchent les supérieurs ecclésiastiques d'exercer leur juridiction dans les causes que leur attribue le droit ou la coutume *, et tous ceux qui persécutent les parties plaidant en cour d'Église, les avocats et les procureurs de ces parties ou même leurs proches et leurs amis.

Vers cette même époque, les suggestions de Frédéric II décidaient les seigneurs anglais à suivre l'exemple de la noblesse de France, en prenant des décisions hostiles à l'Église *. Ils voulurent lui retirer toutes les causes des laïques, à l'exception des causes matrimoniales et testamentaires; il n'est pas jusqu'aux affaires de dîmes qu'ils n'aient tenté d'attirer à la cour féodale.

L'agitation causée par les querelles du sacerdoce et de l'Empire était descendue de la classe supérieure jusqu'aux rangs moins élevés de la société d'alors. En 1247 (bulle du 12 janvier). Innocent IV charge l'archevêque de Rouen, Eudes Clément, de faire connaître à tous autour de lui la perversité de l'Empereur et la rage avec laquelle il poursuit l'Église. Le 31 janvier, une nouvelle bulle lui enjoint de faire

entre ce personnage et l'Empereur. Hninard-BréhoUes, VI, p. 529 (mal 1247).

■ Raynaldi» ad ann. 1247, $ 49-55. — Arek. adm. de Btimi, h p. 093.

* • Item excommnnicamns omnei illos qni occasione conjurationum bqjnsmodi prelatos impedinnt uti jurisdictione eccclesiastica, in casibut in quibus eis competit de jure vel consuetudine approbata. • Ibid.

' • Litei de fidei lesione et perjurio prohibentur a Rege quando saper bis conveniuntur laici coram judice ecclesiastico. Probibetnr Kcclesiaiticus judex traciare orones causas contra laicos nisi sint de

matriraonio vel leslaroento Prohibentur Ecclesiastici per brève

Re^s instilucre aclioncs suas coram judice Ecrle&iaslico super decimis et appellatur iUud brève : Indicavit. • — Matlfa. Paris, Cknm, wutj., JV, p. 614.

raconUr au pextpk par des prédicateurs tous les crimes commis par Frédéric II ^ En efFet, la bourgeoisie suit l'exemple de la noblesse; en 1248, les écbevins d'Àrras frappent d'une amende de soixante livres parisis les bourgeois qui en citeraient d'autres en cour d'Eglise, si ce n'est pour cause de mariage ou d*usure ; ils vont jusqu'à retirer à l'Église la connaissance des testaments *.

Au dire de Matthieu Paris*, la grande coalition de 1246 s'évanouit par l'effet de la politique habile d'Innocent IV et de saint Louis. Le Pape d'une part menaça les rebelles des peines ecclésiastiques, et de l'autre distribua quelques bénéfices importants dans l'entourage des barons. Nous n'avons pu contrôler l'exactitude de cette assertion, mais elle ne nous parait pas invraisemblable. Le Saint-Siège disposait de nombreux bénéfices dans l'Église de France, à tel point que saint Louis s'était plaint du préjudice quiéprouvaient les familles nobles, frustrées au profit des créatures du Pape des charges importantes de l'Église. Ce devait être là le point sensible; car Innocent avait ordonné au légat Eudes de Chàteauroux de déclarer les enfants des coalisés incapables d'être investis d'aucun bénéfice ecclésiastique. Il est possible que le Pape se soit sur ce point relâché de sa rigueur, et ait ainsi fait disparaître le plus grave peut-être des griefs des barons.

Saint Louis ne prit pas, dans cette coalition de 1246, le parti des barons du royaume, comme il parait l'avoir fait en 1235. Sans doute, à la fin de 1246, il avait des sujets de mécontentement contre la cour romaine, qui venait d'écarter la tentative de médiation faite par lui dans le but de réconcilier l'Église et l'Empire *. Mais ce n'était pas pour lui une raison de se jeter dans le parti des seigneurs qui obéissaient à l'im-

> Potthast, Regetta, n»* 12402 et 12412.

* 22 septembre 1248. Griefê de Vivéque eTArrai contre les échevifu, Guesnon, Inventaire chronologique des charte* d'Arrae, p. 29.

* Chron, maj., IV, p. 591 et suiv. Cf. Hiêtoria Minor. (Éd. des Seriptoret rerwn Britannicm-um), III, p. 16.

* Lucera, novembre 1246. Frédéric II écrit à saint Louis qu'après rinsuccès des négociations entamées par lui, leur alliance doit se resserrer. Saint Louis conserva son attitude réservée et prudente, et lorsqu*au printemps suivant Frédéric menaça Lyon, il offrit à Innocent IV de le défendre par la force des armes. Uuillard-Bréholles, VI,

pulsion donnée par Frédéric 11. Sa politique prudente lui commandait 3e s^abstenir de tout éclat; c'est ce qu*il ne manqua pas de faire. Le Pape, dans ses différentes bulles, ne parle que des tentatives des barons et ne fait aucune allusion à la part que le roi y aurait prise; cinq ans plus tard, il louera la fidélité incorruptible du roi au Saint-Siège'. Si saint Louis avait marché à la tète des barons, ceux-ci n*eu$sent pas confié leurs intérêts à quatre d'entre eux, dont plusieurs, à en juger par leur conduite passée, n'étaient pas moins hostiles à la royauté qu'au clergé (Pierre Mauclerc, Hugues de Lusignan, le comte de Saint-Pol); le roi eût été leur représentant naturel. Enfin, les frères du roi ne se fussent pas abstenus de prendre part à la coalition : nous pouvons nous en rapporter sur ce point au zèle déployé par Alfonse de Poitiers pour maintenir ses droits dans ses États. Pour tous ces motifs, nous sommes convaincus que saint Louis ne s*occupa de la coaUtion qu'afin d'en hâter la dissolution*. Le roi de France eut en 1247 des difficultés avec le Saint-Siège; mais ce fut à raison des subsides réclamés par la cour de Rome de l'Église de France*, et non à raison de la compétence ecclésiastique.

§ 4. — Après ce grand effort de 1247, la lutte semble s'apaiser, ou au moins ne plus présenter le caractère de généralité qu'elle avait pris au moment du concile de Lyon. D'ailleurs, beaucoup de seigneurs étaient partis à la croisade à la suite de saint Louis, qui peut-être avait été heureux de donner ce but nouveau à leur turbulente activité. Cependant le conflit subsista sur certains points de la France. En 1252, à la suite d'une bulle d'Innocent IV, le concile de la province de Sens adressa à Thibaut de Champagne une monition solennelle pour rengager à renoncer à ses entreprises contre la juridiction de l'Eglise *. En cette même année, deux bulles ponti-

I Bibl. nat., Moreao, 1301, p. 107 fcoU. La Porte du Theil).

* • Qu» conspirai io tîx per Recis Francoram periciam, et papatis mitiçationis certas promissiones, et cleri moderamina. cujus etiam res agebatur, est sopita. - Mat th. Paris. Nistoria iSinor. (Éd. des ScHpianê rermm Britanniearmm), III, p. 16. Cf. Ckrom. major, IV, p. 594.

> Chrom, mmjar, IV, p. 699 et 601.

* Tr4$9rdei CkârUê, III, n« 4029. ~ Arck. adm. dt tttim, I, p. 731,

ir PARTIE. ~ COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. t05

ficales avaient renouvelé les censures portées contre les auteurs d*édits et de statuts contraires à la liberté de TÉglise, et les défenses faites aux clercs de citer d^autres clercs devant les cours laïques ^ Cétait une réponse aux statuts par lesquels les seigneurs défendaient de citer des laïques devant la cour d'Église, sauf dans les causes qui, de Taveu de tous, étaient de la compétence du juge spirituel. Nous savons en effet que, dans les États d'Alfonse de Poitiers, par exemple, les contraventions aux édits du comte sur ce point étaient punies d'amendes que percevaient les sénéchaux*.

Tandis que le concile de Saumur condamne de nouveau les itatutarii (auteurs de statuts contraires à la liberté de TÉglise), Innocent IV, le 26 avril, adresse une bulle à Tévéque d'Orléans'. « La plupart des barons, dit-il, se sont désistés de leurs coupables entreprises. Toutefois, dans le diocèse de Paris, les seigneurs s'efforcent encore, par des statuts et des ligues, d'amoindrir la juridiction de l'évéque ou de ses offlciaux, et menacent de mort quiconque n'obéirait pas à leurs décisions. » La persistance de ce foyer de lutte pourrait offrir des dangers, malgré la fidélité incorruptible que garde le roi au Saint-Siège. Aussi le Pape ordonne- t-il de dénoncer chaque dimanche les fauteurs de cette rébellion comme excommuniés, cierges allumés et au son des cloches, jusqu'au jour où les barons laisseront son libre cours à la juridiction épiscopale.

11 semble, à lire une bulle du 13 janvier 1254*, que la guerre n'ait pas tardé à se ranimer entre les deux pouvoirs. tt En l'absence du roi, écrit Innocent lY aux évéques de France, les méchants ont renouvelé leurs statuts pour l'oppression de l'Église » ; aussi renouvelle-t-il ses auathëmes. Cet exemple est imité par les conciles du temps.

Toutefois, pendant qu'en Angleterre une lutte analogue

I Areh, adm. de Beinu, I, p. 725 et 761.

* • De Mauricio Gerardi, quia contra inhibicionem traxit in foro Ecclesie qnemdam bominem : ix sol. • Comptes de la sénéchaussée de Poitiers, hOUiSLTiCfSaiHtLow'ietAl/ome de Poitiers, p. 424, note 1 (1259). Voir des mentions analofpies, p. 259. « De Johanne Gerlin qui contra generalem defénsionem trahebat quemdam laicum in foro ecclesiastico, xxv s. • Comptes de la Saintonge, ibid., p. 262 (1261).

* Du Boulay, Histoire de rUniveniti, \\\, 210,

^ Haynaldi, ad ann. 1254» S 22.

se poursuivait entre le clei^é et les seigaeurs \ Alexandre IV arrivait à un accord avec saint Louis sur certains points en litige. Suivant la tradition de la cour romaine, il exclut du for ecclésiastique pour les rendre à la juridiction séculière, les clercs mariés qui font le commerce et les croisés qui se rendent coupables de crimes graves. Si, dans une bulle du 7 juillet 1252*, il rappelle les peines dont ses prédécesseurs avaient frappé les statutarii, s'il menace les agresseurs de la privation des fiefs qu'ils tiennent de FÉglise et leur postérité de Texclusion des rangs du clergé, en 1258 il confie à l'archevêque de Rouen, Eudes Rigaut, le soin de provoquer entre les prélats et les barons des négociations qui puissent aboutir à une paix durable *. Dès lors saint Louis, plus sage que les barons du royaume, cherchera à rendre la paix religieuse à la France par le moyen de négociations avec le Saint-Siège. La tâche lui devint plus facile quand son ancien enquêteur. Gui Fouquois, fut monté sur le trône pontifical sous le nom de Clément IV. Les lettres de ce pontife font preuve de ses efforts répétés pour maintenir et développer ses relations pacifiques avec le roi de France *. Il rappelle notamment à saint Louis un entretien qu'ils avaient eu ensemble avant le départ de Clément pour l'Italie, et qui avait roulé sur le maintien de la liberté ecclésiastique et sur la correction du clergé *. Une lettre de 1268 nous apprend qu'à cette date

> C. Umbertb (1261). Labbe, XI, 803. Bulle dTrbain IV du 13 novembre 1261, dans Rymer, Fœdtra, t. 1, p. ii, p. 66.

< Raynaldi, ad aoD. 1257, % 54. — En 1257, l'Église de Normandie se plaini des empiétements des officiers royaux. Ils arrêtent les clercs absous par réalise, empêchent par la confiscation les clercs d'ajourner des laïques en cour d'Église, n'obserrenl pas l'accord établi sur les questions de patronat au temps de Philippe- Auguste, disent de toute dlme litigieuse qu'elle est un fief lai, etc. Ke^ittr, rUUai, Odomit ftifoUi,

ûrekiep. Botkomag., p. 289.

' • ...Ut couYocatis in communem locum quibusdum regnt Francise prelatis et baronibus et inter se dissidentibus, tractet inter eos de pace ac concordia, ita ut serenentur pectora et yoluntates unanimiter socientur. • Sbaralea,i?ii/i!itr. Francité,, il, p. 283, n* 47 (d'après Pottbastp Bt^eta, n* 17239).

* En faisant part au roi de son élection, Clément IV lui demanda son appui pour la conservation de la tihertaê ecclesia$tiea. — Bibl. nat., Moreau. 1211, p. 3 (coll. La Porte du Tbeil). La bulle est datée de Pérouse, 22 février 1265.

* Dans la même lettre, Clément déplore le grand nombre des excommuniés : • Laborat interior faoroo et affligitur, afflictionem intuens

Il' PARTIE. -> COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. 107

le roi et le Saint-Siège négociaient aa sujet des clercs mariés *.

Dans la lutte entre les prélats et les barons, les conciles n'étaient pas restés inactifis. Le concile de la province de Narbonne assemblée Béziers en 1246, dans la période la plus aigûe de la lutte, excommunia tous ceux qui promulguaient des statuts contraires à la juridiction de TÉglise ou qui y conformaient leur conduite, et aussi tous ceux qui refusaient aux membres du clergé Tusage des moulins, des fours ou des fontaines; sorte d'interdiction de Teau et du feu dont on trouve quelques exemples à cette époque*. Le concile de Valence, qui réunit en 1248 les évéques des provinces de Narbonne, de Vienne, d'Arles et d'Aix, porta des condamnations analogues'; il excommunia quiconque ne se serait pas retiré dans les deux mois des ligues formées contre TÉglise. Le concile de l'Isle près d'Avignon reproduisit ces dispositions en 1251 ^ En 1253 le concile de Saumur, en 1262 le concile de Cognac, en 1267 le concile de la province d'Embrun réuni à Seyne, en 1268 le concile de Château-Gontier * renouvelèrent ces anathèmes.

À leur tour les clercs se défendirent au moyen de ligues formées entre eux. Nous avons la formule d'un acte d'asso-

populi christiani et rnentem in praeceps Francorum numerum infinitum, dum nec oppressis praesidium dare possumus, quod vellemus, nec précipites ad exitium cobibere. • Marlëne, Thesaw., H, 128. En 1268, clément IV prie saint Lonis de ne pas se froisser de ce que le Pape ne puisse se montrer fororable à toutes ses demandes. Martëne, ibid.,

^ • De clericis conju£patis juribus content! jam scriptis, nihil adhuc, duximus innovandum ; quamquam pluries inter fratres de hoc movimus questionem. - Martène, Thesaur,, ii, 564.

* G. Biterr., c. 18. Labbe, XI, 681. Déjà, en 1193, Philippe-Âu(fuste avait dû réprimer une semblable tentatire à Arras. Cartui. du chapitre d'Arroi, Bibl. nat. Latin, 9930, f. 42.

* C. Valent., c. 15 et 20 (1248). Labbe, XI, 699 et 701.

* C. Insulan., c. 11 (1251). Mansi, XXIII, 796 et sq.

' V. les décrets des conciles suivants : G. Salmur., c. 25 et 26 (1253). Labbe, XI, 713. G. Ruff.. c. 1 et 5 (1258). Labbe, XI, 774. G. Lambeth, c. 1 et 5(1261). Labbe. XI, 808. G. Sedenense, c. 9 et 12 (1267). Mansi, XXni, 1180. G. Gastr. Gunt., c 2 (1268). Labbe, XI, 909. V. les décrets du concile de Pont-Audemer, maintenant le privilège du for et condamnant les ligues formées dans le but de paralyser Texercice de la juridiction ecclésiastique. RegUtr. visitât, Odonii Rigaidi, arehiep. Rothomag.t p. 287.

108 LES OFFICIALITES AU MOTEX AGE.

tioD de ce genre; chacon des associés s^ngage à prêter assistance à ses coassociés, et à contribuer de ses deniers aux frais que nécessitera ia défense commune. Ils donnent mandat à plusieurs d'entre eux de les représenter pour tout ce qui concerne Tobjet de Tassociation *. On n*aura pas de peine à retrouver ici le type des ligues dirigées par la noblesse contre les clercs : ceux-ci retournent contre leurs adversaires Tanne tant de fois employée contre eux par les seigneurs.

§ 5. — Si des faits d'ordre général nous descendions aux faits particuliers, il nous serait facile de constater, par de nombreux épisodes, le caractère de vivacité qu'a pris la lutte. Bonifice VllI pouvait bien écrire à la fin de ce siècle : CU^ ricti laicos infestât oppidoiradii aniiquilas*. A Auch, vers 1248, Farchevéque ne peut plus visiter sa province à cause des inimitiés qu'il s*est attirées pour la défense de la liberté ecclésiastique*. A Poitiers, en 1250, le sénéchal se refuse à mettre en liberté un clerc notaire de Tofficialité qu'il avait fait arrêter portant des lettres de Tofiicial au chapitre de Saint-Hilaire *. Jeter en prison les nuncU des cours d'Église est un procédé habituel aux juges séculiers; l'auteur des Privilégia de la cour de Reims, qui écrivait vers 1269, ne se fait pas faute de le déplorer '. A Poitiers, quelques années après l'incident dont nous venons de parier, le sénéchal défendait aux laïques de corroborer leurs obligations par le lien du serment, afin qu'ils ne tombassent pas sous la juridiction de l'Église. Il menaçait de la prison quiconque citerait un laïque devant

> Liher yrtKticmM curie Rewtem., CCCLXXXV (formule de U fin du Creizième siècle). Le iiher praetinu a été publié par Varia dam les Arekîpn Uffitlativet de Reiwu, Comtmmeê.

* 3, in •, III, 33.

> Bulle d'Innocent IV i rarcherégne d'Ancfa. BibL nat., Moreau, 1197, r. 96. (Coll. La Porte du Theil.)

* CkmrUe de Saint-Hilaire de Poitien (publiées dans les Mêwunre$ de im Soeiéti dtê amti^mairet de tOmest, t. XIV), cb. CCXXXVlil.

* • In diocesi domini temporales et justicie capiunt appellantes litigantes ad curiam, procuratores, et lilteras curie déférentes ; eapimmtmr presbiteri, rmimeramtmr, oceidmmimr, non audeut excommunicare nec mandata curi exequi, nec solum yerbnm sonare, eciam contra rusticos atque TÎles. • Privil. eurie i?Anni., p. 17.

Les statuts synodaux de Tulle, qui datent du pontificat de Clément IV, excommunient ceux qui maltraitent les wacU de la conr ecclésiastique. Martène, TIcmht., V, 797.

ir PARTIE. — COMPÉTENCE DES OFFICIÂLITÉS. 109

rÉglise, sauf pour foi donnée ou pour cause matrimoniale. 11 favorisait les coalitions des barons contre rÉglise-, il accablait d'injustices les parties qui plaidaient devant Tofficial, leur refusait sa protection, les emprisonnait jusqu'à ce qu'elles eussent renoncé au procès engagé, faisait saisir leurs biens, obligeait ses justiciables à prêter le serment de ne plus porter les lettres de la cour d'Église K Sur les réclamations de l'évéque de Poitiers, le comte Alfonse désavoua son sénéchal et le contraignit à rétracter la plupart de ses actes.

D'ailleurs, dans la province de Bordeaux, les conflits étaient fréquents ; là comme partout, aux excommunications on répondait par la saisie du temporel et Tincarcération des nuncii*. En 1269, à la suite d'une querelle entre le sénéchal du comte d'Angouléme et le chapitre cathédral de cette ville, le comtes Hugues XII de Lusignan (la haine du clergé était héréditaire dans cette maison) fit proclamer une ordonnance par laquelle il défendait, sous peine de la confiscation des biens et de la mutilation, de vendre des aliments aux chanoines, aux clercs ou à leurs serviteurs, de leur acheter quoi que ce fût, de leur permettre de puiser de Feau aux fontaines publiques, ou de faire cuire leur pain aux fours banaux. Ainsi mis hors la loi, tout le clergé d'Angouléme dut sortir de la ville, dont le comte fit refuser l'entrée à l'évéque, tandis qu'on pillait les biens des ecclésiastiques dans le diocèse. L'archevêque de Bordeaux et ses suffragants s'adressèrent à saint Louis pour obtenir réparation.

Précisément parce que les agents de l'autorité royale se lancent parfois avec ardeur dans la lutte contre les clercs, ils apportent moins de vigilance à protéger ceux qui sont devenus leurs ennemis jurés. En 1266, le sénéchal de Beaucaire ne réprime pas d'une manière efficace un attentat commis à main armée contre le prieuré de Saint-Anian (Hérault); Clément lY fut obligé de demander à saint Louis de faire justice '. Quelques années plus tard, à Auxerre, la

> Martène, Tketaur., II, 184.

* Boutaric, Arrêts du Parlement, 2100 A.

' • Ui snnt arliculi pro episcopo Pictaviensi contra seuescallum. • Texte publié par M. BOUtaric, Saint Louis et Al/onse de Poitiers, p. 425,

note.

haine du bailli et da prévôt vaudra aux clercs d'être maltraités et blessés ^

§ 6. — La politique de Philippe le Hardi ne parait pas avoir été différente de celle de son père. Les papes qui se succédèrent sous son règne lui confirmèrent les bulles accordées par leurs prédécesseurs à saint Louis. D'autre part» les conciles ne se lassèrent pas de porter les peines spirituelles contre quiconque usurperait la juridiction ecclésiastique, en empêcherait le libre exercice, ou maltraiterait les nuncii et executores des juges d'Église*. Le pape Nicolas III déclara nuls les serments de fidélité prêtés à des statuts locaux, en ce que ces statuts auraient de contraire à la juridiction et à la liberté de TÉglise*.

En 1274, une ordonnance déclara que le jugement des clercs homicides 'appartiendrait au roi, si telle était la coutume locale. En même temps, le pouvoir séculier affirmait le droit qu'il avait toujours revendiqué sur les immeubles, en empêchant les évêques d'accorder l'envoi en possession des biens immobiliers appartenant aux clercs condamnés ou contumax^ En 1278, Philippe manda aux sénéchaux du Midi d'arrêter les clercs porteurs d'armes et de les punir ; s'ils s'y refusaient, les officiers royaux devaient lever une amende suffisante sur les biens des clercs *. Pour éviter cet inconvénient, les conciles interdirent aux clercs le port des armes. Toutefois Philippe le Bel, quelques années plus tard, reconnut aux prélats le droit de faire arrêter leurs justiciables par des gens armés, si tel était l'usage (cum artnis moderaU vel iine armis^). 11 faut encore remarquer que, sous ce règne, le Parlement employait la saisie du temporel pour renfermer la justice d'Église dans les limites qu'il lui avait posées^.

< Cartui. étAngauléwu. Bibl. nat., Lalio, 13913, p. 3 et 5.

* C. Bituric.,c. 7 et 13 (1276). Ubbe, xi,1022.^a Pont. Audom. (1279). Bessin, 1, 155. — C. ÂyeDion.» c. 7 (1279). Labbe, XI, 1054. — Syn. Colon., c. 16 (1280). Labbe, XI, 1122. — C. Turon., c. 7 (1282i. Labbe. XI, 11S5.

* 1, in •. II, 11. cf. Potthast, Regetta, n» 21692 (23 mars 1280).

* Ordonnaneeê, I, 301.

* Mesnard, Histoire de Xtwte$, I, Preuves, p. 105. Boataric, Arréu dm Parlement, 2184 E.

* Ordonnance de 1290. OrdomuMcet, l, 318.

^ En 1279, le Parlement ordonne au bailli d'Orléans de saisir le tem-

IV PARTIE. - COMPÉTENCE DES OFFICIÂLITÉS. lU

G*est là une pratique à laquelle Philippe le Bel aura constamment recours. En efFet, si jusqu'à présent la royauté a autant que possible maintenu un certain équilibre entre les préteutions des clercs et celles des seigneurs, le temps vient où, se substituant aux seigneurs, elle conduira elle-même la lutte contre le pouvoir ecclésiastique. Tel est le caractère général de la période qui nous reste à étudier.

Section II. — Les conJUts de juridiction de V avènement de Philippe le Bel à celui de Philippe de Valois.

§ !•'. — Philippe le Bel fut en apparence plein de respect pour les immunités dont jouissait le clergé de France. Rien ne lui coûtait moins qu'une confirmation de ces privilèges, en échange de laquelle il pouvait obtenir les subsides dont il avait si grand besoin. Jamais les libertés de l'Église ne furent plus souvent ni plus solennellement reconnues, jamais elles ne furent plus activement combattues que sous ce règne.

Dès 1290, le roi confirme le droit exclusif de TÉglise à connaître des actions mobilières dirigées contre les clercs '. Le 24 avril 1300, Philippe mande au bailli de Tours de ne point s'opposer à l'exécution des citations adressées aux laïques par les juges d'Église, dans les causes que le droit ou la coutume attribue à la juridiction ecclésiastique*. Tel est le modèle de ces confirmations, le plus souvent conçues dans des termes vagues, s'en rapportant à une coutume locale contestée, de manière à ne trancher aucune des questions pendantes. Les ordonnances répéteront ces déclarations pour le Languedoc, pour la Normandie, pour Reims, pour Chàlons, pour Tours, pour la Picardie, et enfin pour tout le royaume •.

posel de Tabbé de Ponlevoy jusqu'à ce qu'il ait cessé de citer le seigneur d'Amboise devant le juge d'Église en matière appartenant à la Justice séculière. Olim, ii, 138.

> Ordonnanees, l, 318.

* Ordoiuianees, l, 332.

> Ordommmeei, l, 231, 334, 340, 357, 403, 412; XII, 357. Voici un type de ces confirmations : • Philippus, Dei gratia, Francorum rei, ballivo Turonensi, ceterisque

Mandamus vobis ac vestrum cuilibet quatenus dilectum et fidelem

Toutefois, si nous pénétrons plus avant dans la politique royale, nous ne tarderons pas à reconnaître des divergences graves entre TÉglise et le roi sur le fait de la juridiction.

Les biens des clercs condamnés pour crimes capitaux, et notamment pour homicides, appartenaient au roi. M. Boutade a montré avec quelle avidité Alfonse de Poitiers s'emparait des biens des individus condamnés par TÉglise ' : un prince besoigneux comme Tétait Philippe le Bel ne devait pas négliger cette ressource. Aussi trouve-t-il la justice ecclésiastique trop indulgente. Un arrêt de 1287 ordonne de saisir et de mettre sous la main du roi les clercs homicides ou malfaiteurs notoires qui seraient absous par TÉglise, et de les chasser du domaine royal*. Au cas où les officiaux des évéques inquiéteraient les agents royaux pour ce motif, il faudrait leur répondre par la saisie du temporel.

En 1300, Philippe le Bel revient à la charge. » Les homicides et les malfaiteurs notoires sont, dit-il, mis en liberté par les officiaux des évéques. Puis ceux-ci adressent des monitions à nos gens pour qu'ils restituent à ces clercs les bien5 mis en notre main, biens sur lesquels le juge séculier a pleine compétence. Aussi est-ce une cause de scandale pour les laïques de voir des clercs, assassins fameux, mis en liberté contre Dieu et la justice, tandis qu'eux-mêmes, dans des cas semblables, seraient sévèrement punis. » Le roi ordonne à ses officiers de garder les biens des accusés, même après une

nostrum archiepiscopum Turonensem et ejus officiales non impedUtis quominus ipsi cognitione sua Ecclesiastica et spirituali gladio possint uti contra raptores et invasores Ecclesiasticarum rerum et incèndlariof ac yiolatores eorumdem nec impediatis eos quominus ipsi per se yel per ministres suos, prout consueverunt ab antiquo, possint capere dericos, monachos et alios religiosos sue spirituali jurisdictioni subjectos, pro omnibus excessibus eorumdeiii et aliis casibus ad ipsos pertinent!bus de consuetudine vel de jure in civitate et diocesi Turonensi ubique, maxime secundura id quod hactenus extitit usitatum. Datum Parisiis, nona die mensis junii, anno Domini MCCCXIII. • Cartul. de farcketéehé de Toun. Bibl. nat. Nouv. acq., n« 1217, p. 250.

' BOUtaric, Saint Louis et Al/anse de Poitien, p. 449 et suir.

• BOUtaric, Arrêts du Parlement, 2650 B. Cf. un arrêt de 1291, n» 2778. En 1278, le bailli de Cotentin, par excès de zèle, avait fait saisir le fief lai d'un clerc accusé de rapt; le Parlement l'obligea à restituer le bien confisqué, après que le clerc eut été absous par l'Église. OUm, il, il 7. On voit, par le fait rapporté au texte, que dix ans plus tard la jurisprudence avait changé.

sentence d'absolation, dès que les iaits sont devenus notoires au moyen d*une des trois procédures admises par le droit (aceusatio, denuticiatio, inquisUio). Ces criminels ne trouveront aucune protection dans les terres du Roi; on emploiera la saisie du temporel pour forcer TÉglise à s'abstenir de les défendre *.

Ainsi, le roi porte une atteinte indirecte au privilège du for, en déduisant rigoureusement les conséquences du principe par lequel il s'attribue la compétence exclusive sur les biens immobiliers de tous ses sujets. Ce principe fut d'ailleurs nettement formulé dans un écrit que Philippe le Bel fit remettre à Clément Y par Nogaret et du Plasian, ses chevaliers, afin d'obtenir la condamnation de la mémoire de Boniface VIII «.

§ 2. — Le roi n'admet donc plus l'immunité des biens ecclésiastiques. Omnesjurisdictiones quas sibi vindkant capitula nasiri regni dicimus esse feudaUs, écrivait-il dans un mémoire contre l'évéque de Poitiers, avec lequel il était en conflit vers 1288'. Le roi est seigneur féodal, seigneur de la terre dans tout le royaume : c'est lui qui garde les églises, qui met les évéques en possession de la mense épiscopale* : c'est à lui seul qu'il appartient de connaître des actions relatives à leurs biens. Que l'Église se restreigne aux actions personnelles et criminelles contre les clercs, le roi y consent, au moins en théorie, sauf à employer la saisie du temporel pour assurer sur ces points l'exécution de sa volonté \

1 Ordonnances, }, 343.

* - Item certum est, notorium et indubitalura quod de hereditatibus et juribus et rébus immobilibus ad jus temporale spectantibus, sive petitorio ag^atur sire possessorio, sive pertineant ad Ecclesias et Ecclesiasticas personas sive ad dominos temporales. a(];endo et defendendo, cognitio pertinet ad curiam temporalem. specialiter autem domini Régis ipsius. • Scriptum contra Boni/acium. Preuves des droits et libertés de t Eglise gallicane, II], p. 113.

' Areh. nat., J 350, n» 4.

* Bibl. nat. Lat., 9045, p. 239. (Extrait du registre Pater.)

^ Pour l'application du principe qui refuse à l'Église la connaissance des actions réelles, voir deux actes de Philippe le Bel. — 1° Il prend le parti des bourgeois d'Arras molestés par le juge d'Église, • occasione rerum suarum temporalium, de quibus ad nos ceu forum seculare spectat cognicio -, et menace les clercs de la saisie du temporel (1287).

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