‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 42 sur 106 · L :f^:iil d'A-.p'TÇ a^ad p,<Ersr.-.i <fes «rc?-:* «in conte · texte numérisé non relu

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Sans doute la saisie dn temporel, conséquence de la doctrine émise par le roi sor le caractère de son pouvoir, avait été employée sons les règnes précédents ; Philippe le Bel n*en était pas Finventeur. Mais c*est sons son règne que tonte une théorie juridique s*est formée pour la justifier. Alors les idées sont mieux arrêtées, le langage qni les exprime est plus précis, et Fapplication en est plus générale'.

GaeSDOn, hrmtaire ckfmol>jiqme Àes ckmriet d'Arm». p. 44. — Il agit de

mène i Téiprd des bourgeois de Lille. Ord^mmcrt. ix, 376.

' - ...Qaibosdani gamonibos maie famé et detc rions Tïte cnstodibos appositis... Et qood est dicio mirabile et horreadom. dictos Petnu doraom îpsias Episcopi epi^copatem. qnara habet AndegaTis, conjuDCtam et contigoara Ecrle&i^ AndegaTensi... in qua ipse Episcopus coqfaerit abbates confirmare, caosas spiriluales audire» et in qua officiai is et sigillator ipsios habitant et habitare ronsaeTemnt in mano Domint Régis sesi> il, ibidem custodemapponendo, pra^ripiendo officialî et sigillatori dirti Episcopi in dicta domo maneniiltos. at inde eiirent et do»

mnm eamdem racnarent. • Libri GniUflmi mtajorU, rpi^copi Amàe$artm$iê

(éd. des Documents inédits, ittUnget. il , p. 3^ et suir.

• nid,

' • Item certum» notorinm et iudubiiaium etstiiit qnod euro prelati Tel eorum offieiales per jurisdictionem suam impediunt et perturbant jarisdictionem temporalem, notorie sic quod uegari non potest, do^

Il* PARTIE. — COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS 115

§ *3. — A entendre le roi et ses officiers, il semble que jamais TÉglise ne fût mieux établie dans la coutume de connaître des causes des laïques ^ C'était cependant le point qui faisait robjet des plus ardents conflits depuis près d'un siècle, u Clercs et laïques font citer des laïques devant le juge d'Église, en matière personnelle, réelle ou mixte'. On les contraint à plaider au moyen des peines spirituelles dont est frappé le défendeur contumax. On force les officiers royaux à exécuter les sentences des offîciaux en matière temporelle, et à saisir les biens de ceux qui ont passé plus d'une année sons le coup de F excommunication. ^

Ces plaintes trouvent leur expression dans le pamphlet anonyme que M. de Wailly a mis au jour, et qui vraisemblablement est l'œuvre de Dubois*. L'auteur s'y étend sur l'importance considérable qu'a acquise la juridiction ecclésiastique depuis le temps de saint Louis, et sur les procédés par lesquels elle arrive à connaître des causes des laïques. Un laïque cité devant la justice royale peut exciper d'incompétence lorsque le demandeur est un clerc, parce que le clerc, s'il était défendeur, refuserait de s'y soumettre ; en pareil cas, le juge doit renvoyer la cause à l'official. Si le défendeur ne soulève pas Texception d'incompétence, acceptant ainsi la juridiction royale, les offîciaux des évéques arrêtent la procédure en excommuniant juges et parties, et vont jusqu'à infliger des amendes pour trouble apporté à leur juridiction. En d'autres cas, les officiaux allèguent que la cause leur doit être dévolue, parce que l'obligation invoquée par le deman-

minus Rex predictus de antiqua consuetudine dicti regni, qua spiritualitatem Prelatorum coercere non débet, distringere potest temporaUtatem talium praelatonim ab impedlmento predicto. Quod non est a jure remotum, cum super actionibus realibus vel in rem scriptis pro rébus immobilibus et temporalibus spectantibus ad quemcumque, ut super juribus quibuscumque rerum immobilium temporalium, sire possessorio sive petitorio agatur, pertineat co(picio per totum re(;num ad curiam temporalem (1305). • Seripttan contra Bonîfaeium. Preuves de* droiu et libertés, III, 113.

> Boutaric, la France sous Philippe le Bel, p. 74.

* Enquête sur les empiétements de la juridiction ecclésiastique en Languedoc (Gravamna Ècclesiœ GaUicanœ in partibus Occitanis). Ce document a été publié par M. Boutaric dans les /Notices et extraits des manuseriu, t. XXII. Il est au Trésor des Chartes, J 350, n» 8.

3 Brevis et eompendiosa doctrina, dans les Mémoires de t Académie des inserip* tiens, XYII, p. 435 et suiv. Y. surtout la 2* part., p. 450 et suiv.

dcur a été garantie par un serment. Enfin TEglise abuse de r excommunication qu'elle emploie continuellement comme mode d'exécution des obligations et des sentences \

Nous avons dit plus haut à quel point s'était développée la coutume attribuant à TÉglise les causes des laïques. Quelques années après sa querelle avec Févêque d'Angers, en 1305, le bailli de Tours ■ déplorait l'anéantissement de la juridiction royale dans sa province. 11 répète sur un point particulier les plaintes que la situation générale inspirait à Fauteur de la BrevU et compendiosa doctrina. Toutefois, sachant avec quelle vigueur les officiers royaux défendaient leur juridiction, nous avons peine à croire que ces doléances ne fussent pasexagérées.

§ 4. — Si le roi et ses agents se plaignaient des empiétements de rÉglise, celle-ci, de son côté, se plaignait des entreprises du roi. Les bulles des papes et les décrets des conciles nous prouvent que jamais les atteintes portées à la juridiction ecclésiastique n'avaient été plus nombreuses. En 1286, le concile de Bourges ordonne aux confesseurs de demander à leurs pénitents s'ils n'ont pas fait tort à l'Église dans sa juridiction*; en cas de réponse affirmative, le pénitent doit être renvoyé à l'évêque, quelquefois au Saint-Siège. Les curés sont tenus de lire à leurs paroissiens une fois chaque mois les constitutions promulguées par Grégoire X au concile de Lyon*, et par le légat Simon au précédent concile de*

' Dans une plainte adressée au Pape par le roi, vers 1286, on lit : • Clerici contra laicos litteras impétrant in judices qui pra^dam participant cum eisdem, monent, citant et excoramunicant ut extorqueant. • Arch. nat., J 3â0, n» 4.

' • Notandum est quod dominus Rex quasi amisit totam jurisdictionem suam in prorincia Turonensi, et nisi apponat remedium multa scandala poterunt procedere... cum dominus et servientes domini Re- (ps roandatum regium exequi volunt, etiam recte utentes brachio corporali et inter subjectos et super quibuscumque contractibus, in continenti cum aliquis proclamât ad curiam Archiepiscopi, serTientes et alii exequtores domini Re(ps Texantur, cxcommunicantur, et mulctantur, ita quod hodie vix potest invcniri prepositus Tel serviens in ballivia Turonensi qui ausus sit mandaturo domini Régis exequi, quia non inveniunt qui defendat eos pro Rege. Sic jurisdictio Régis abolelur et ad nichilum redigitur. < Prœèê fait par lebaiUide Tomn, Arch. nat.. J 360, n«5.

* C. Biluricc. 13. Ubbe, XI, 1252.

* C. Lugdun., c. 21. Labbe, XI,.»93.

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Bourges ^ Tous les évoques et officiaux de la province sont obligés de mettre à exécution, dès qu'ils en sont requis, les sentences d'excommunication portées par Tun d'eux contre les perturbateurs de la juridiction ecclésiastique '.

En cette même année, le concile de Màcon excommunie les seigneurs laïques qui empêchent leurs sujets de plaider devant rÉglise, ou qui saisissent les biens meubles des clercs'. Vers la même époque, les statuts de Noyon * portent la peine d'excommunication contre tous les auteurs de bans et d'ordonnances destinés à affaiblir la juridiction des cours d'Église. En 1288, le concile de la province d*Arles* reproduit les anathëmes lancés par le concile de Lyon contre les violateurs du privilège du for.

Deux ans après, Nicolas IV intervient dans ces querelles et en fait mention dans une bulle adressée à Philippe le Bel*. Le roi avait sollicité du Pape ^ull lui accordât un décime pour six ans sur les biens de l'Eglise, afin de poursuivre la guerre d'Aragon. Nicolas, après avoir déclaré qu'il n'entendait point contester le zèle du roi pour la liberté de l'Église, refusa cependant de déférer à sa demande. 11 ajouta qu'il était peu disposé à concéder des faveurs à un prince dont les officiers opprimaient au même moment plusieurs églises du royaume. C'était sans doute une allusion aux conflits de l'administration royale avec les évêques de Chartres et de Poitiers.

En 1290, le concile de la province d'Auch^ renouvelle ses protestations en faveur des libertés ecclésiastiques. A cette époque les évêques de la province de Tours, si Ton en croit Guillaume Le Maire, étaient victimes de griefis considérables*.

1 C. Bituric, c. 11 et 13 (1276). Labbe, XI, 1023 et suiv.

* G. Bituric, c. 11 et 35 (1286). Labbe, XI, 1250 et suiv.

' C. MatisGOn. V. la Mure, Hitoirt eeeUsiatiiçue du diocèse de Lfon, p. 338.

* Bibl. nat. Latin, 11067, f. 12, r». En 1287, les statuts de Liège prononcent rexcommunication contre quiconque arrête un clerc au mépris des droits de l'Église, et mettent en interdit le lieu où ce clerc serait détenu, etc. Martène, J^esaur., IV, 886 et 887.

* c. Insulan., c. 11 et 13. Labbe, XI, 1342.

^ Raynaldi, adann. 1291, p. 57.

^ C. Nugarol, c. 1. Labbe, XI, 1336.

* Lib. GmUebni Majorii, p. 323 et SUiv.

tt De tout temps, les ecclésiastiques avaient pu traduire à leur gré devant le juge séculier ou le juge d'Église les individus coupables d'agression contre leurs biens propres ou contre les biens de TÉglise. Aujourd'hui on contraint les ecclésiastiques, par la saisie du temporel, à agir devant le for séculier. » Au carême de 1294, Toflicial d'Angers ayant fait arrêter dans la halle un clerc soupçonné d'homicide, ce clerc lui fut enlevé par les sergents du comte d'Anjou qui ne craignirent pas de retenir longtemps l'official emprisonné dans la halle. Ce n'est d'ailleurs qu'un épisode de la lutte constante soutenue par Tévêque d'Angers contre le comte d'Anjou et ses officiers. L'évéque se plaignit amèrement au roi , et réclama les libertés du temps de saint Louis. Le roi fit droit à ces plaintes, mais les conflits devaient renaître bientôt. A la même époque l'évêque d'Uzès maintenait contre le sénéchal de Beaucaire la juridiction de l'Église sur les conventions conclues avec la garantie du serment*.

Les synodes d'Autun' et de Saintes, les conciles provinciaux de Rouen, de Gompiègne, de la province d'Auch, de Trêves, de Notre-Dame du Pré à Rouen revendiquent la liberté de la juridiction ecclésiastique, menacent les perturbateurs des peines spirituelles les plus graves, et condamnent notamment les auteurs de statuts restrictifs des droits de l'Église, les membres de coalitions hostiles à sa juridiction, les individus qui maltraitent les porteurs de lettres des cours d'Église. La constitution de BonifaceVlll QuoniaminUlUximus' reproduit et résume toutes ces dispositions.

§ 6. — Le livre de Guillaume Le Maire nous montre, si je puis ainsi parler, un coin du champ de bataille que se disputent les deux pouvoirs. La lutte s'est encore envenimée depuis 1294 dans la province de Tours. Les juges séculiers,

I Bibl. nat. Latin, 11067, f. 34. Boutaric, h France soum PkiUppeU Bel, p. 71.

* Syn. Bajoc. c. 51 (1300). Labbe, XI, 1457. — stat. Eduen., c. 4 (1399). Martène, Thesaur., IV, 482. — Syn. Sanlon., r. 6 (1298). Labbe, XI, 1426. C. Rothomaf;., 5 (1299). Ibid., 1428. — C Compend., c. 4 et 5(1301). Ihid., 1472. C. >U(^arol, c. 5 (1303). — Ibid.. 1479. C. TrcTÎr., c. 5(1310). Mansi, XXV, 249. — C. Beat. Mar. Virf; de Prato, c. 5 (1313). Mansi. XXV, 527. — C. Paris., c. 4 (1314;. Mansi, XXV, 529.

> 4, in •, III, 23 (1298).

ouvertement et en secret, défendent de citer les laïqnes devant la coar d'Église ; ils font emprisonner les contrevenants et saisissent leurs biens; ils mettent sous la main du roi le temporel des ecclésiastiques, lis considèrent les clercs comme valablement obligés par leurs déclarations et aveux devant le juge séculier, et les contraignent d'exécuter ces obligations. Ils laissent accabler de mauvais traitements les porteurs des lettres des cours d'Église : on va jusqu'à les contraindre de manger leurs lettres; d'autres textes disent qu'on les emprisonne, qu'on les blesse ou qu'on les tue. Pour étendre leur compétence, ils donnent le nom de réelle à toute action où une chose est mentionnée : de re quacumque tnentio hàbetur. Ils n'accordent aux lettres des ordinaires que la force d'une demi-preuve (semirplenaprobatio), tandis qu'en général elles constituent une preuve complète. Enfin ils permettent aux excommuniés de témoigner en justice et ne les obligent pas à se faire absoudre *.

Telle est l'ardeur de la lutte. En présence de cette conduite de l'administration royale , il est bien évident qu'il ne faut pas chercher la pensée du roi dans les ordonnances qui en termes généraux confirment la liberté de l'Église. Ce sont là des actes extérieurs et obligés. La pensée dominante qui dirige la politique royale se trouve dans le pamphlet de Dubois intitulé Brevis Doctrinal, L'auteur, après y avoir marqué l'étendue de la juridiction ecclésiastique, indique les moyens de la restreindre. Il parait que près de chaque officialité, le roi avait placé un avocat chargé de défendre ses intérêts ; Alfonsc de Poitiers avait agi de même quarante ans auparavant ^ Mais les avocats du roi avaient peu d'influence; ils étaient honnis de leurs confrères, qui se réunissaient aux officiaux pour attaquer le représentant du roi et disaient de

> ■ Licet de anliqua.approbata et hactenus pacifiée observata consuetudine, judices Ecclesiastici inter laicos consueyerint in cîvilibus pei^ sonalibus actionibus cognoscere et judicare. > Lib. GuiUelm Majoriez p. 353 et suiv.

En 1300, les échevîns, juges et officiers sei(pieuriaax de la province de Reims contractent alliance pour défendre i frais communs ceux d*entre eux qui seraient cités devant la justice ecclésiastique. C. Compend., c. 4 et 25. Labbe, XI, 1412.

* Loc. cit., p. 450 et sniv.

' Bontaric, Saint Louis et Alfotue de Poitiere, p. 424.

lai : u Voilà cet homme qui est toujours disposé à combattre, comme un apostat, la juridiction et la liberté de TÉglise. » Aussi faut-il recourir à d*autres moyens.

L'auteur propose d'obtenir du Pape qu'il soit Fait une enquête sur les droits que la coutume confère à TÉglise. il sera bien difficile au clergé d'y fournir la preuve de la possession immémoriale, c'est-à-dire de la possession de cent ans dont il se prévaut. D'ailleurs, on pourra diriger les interrogatoires de telle façon qu'il devienne impossible de prouver cette possession, quand même elle existerait.

Le roi devra maintenir et faire valoir la prétention qu'il a de trancher lui-même les conflits qui naissent entre ses officiers et l'Église, et de connaître par ses tribunaux des violations de la juridiction royale dont les clercs se rendent coupables. Puis, pour amener la décadence des offlcialités, il faudra créer dans chaque ville deux notaires royaux laïques. On ajoutera pleine foi à leurs actes. Ils devront assister les laïques qui voudraient décliner la compétence des officiaux et les guider dans la procédure à suivre. Près de chaque officialité, le roi constituera un procureur, qui, avec le concours du notaire et de l'avocat, proposera les exceptions d'incompétence. Enfin des enquêteurs parcourront les provinces, y constateront les abus et les rapporteront au Parlement et à l'Echiquier, tribunaux d'un ordre trop élevé pour qu'on ose en contester la juridiction. Des sergents royaux auront pour mission spéciale de faire payer les amendes infligées aux officiaux pour empiétements sur la juridiction du roi. L'auteur s'attache enfln à justifier la pratique de la saisie du temporel.

Voilà le plan de campagne; et dès lors il n'y a plus à s'étonner des plaintes constantes des clercs sous le règne de Philippe le Bel. Au surplus, le roi chercha toujours à sauver les apparences, et à passer aux yeux de tous pour le défenseur des libertés de l'Église > ; il eut sa politique officielle et

» On pourra saisir cette préoccupation de Philippe le Bel dans le curieux texte que nous reproduisons ici en partie : • Copiam ^ratiarum et laudes a^imus Dco qui nobis bona sua sa?pius ex inoperato douât : naro licct sine nota jactanti» et crimine Pharisapi credimus pro csteris regibuset principibus Cbristianis foverc, manutenere ecclesiasticam Ubertatem, et etiam plus forsitan vel apqualitercumaliisprincipibus affectare pacificum et tranquillum statum sanctae unirersitalii

Il' PARTIE. - COMPÉTENCE DES OFFICIALITÉS. 121

sa politique secrète. En 1303, dans son ordonnance générale, il parle de la multiplication du nombre des notaires comme d*un danger qu'il veut éviter aux prélats et aux barons* dont les juridictions en pourraient être amoindries ; et cependant lui-même, conformément au plan tracé par Dubois, créera et organisera les notaires royaux. C'est le même homme qui s'en rapportait officiellement à la coutume, alors que Dubois lui avait montré comment on pouvait rendre impossible la constatation de cette coutume ou lui enlever toute efficacité.

§ 6. — L'Église, assez maltraitée sous le règne de Philippe le Bel, devait avoir part à la réaction qui s'opéra à la mort de ce prince. Aussi l'ordonnance de réforme de décembre 131Ô* sanctionna-t-elle les privilèges du clergé : tous les officiers royaux prêteront désormais à l'Église l'appui du bras séculier pour assurer le libre exercice de la juridiction ecclésiastique. D'autres actes de la même époque attestent la tendance de la politique royale' : bien plus, le roi intervint pour réprimer, dans la province de Sens, un mouvement populaire causé par les extorsions dont se plaignaient les justiciables

RomaDae Ecclesiae nostrae matris^procujas deffensione nostrum et dostrorum subjectorum corpora morti exponere solitum esset nobis, attamen summus Pontifex sanctissimus- Pater noster in nostra forsitan juventute suspicans, narratis in suis litteris causis vel negotiis in quibus coram eo contra jura et libertatem ecclesiae Carnotensis est mendaciter propositum, nos errare paterna sui (p'atia affectione et tandem diligenti cohortatione praemonuit a talibus de caetero abstinere et praeterita emendare. Inde ergo nostrum (jfaudium est sumendum, quod sola suspicio et auditus ipsum sanctissimum Patrem citius et magis sollicite ad nostram quam ad aliorum principum correctionem, si qua indigeamus» reddit sollicitum et attentnm. » Extrait du registre Pater. Bibl. nat. Latin, 9045, f. 231.

> Ordonnancei, I, 364 et suiv.

* Ordonnances, l, 615.

* Décembre 1315. A la requête de Tévéque de Beauvais, Louis le Hutin ordonne aux baillis de Vermandois, de Senlis et d'Amiens de respecter les libertés ecclésiastiques et d'annuler les défenses portées dans le but d'empêcher les laïques de plaider devant l'Église en matière personnelle, entre eux ou comme défendeurs contre les clercs.

LOUVet, Antiquité* du payé de Beauvoiii», t. I, p. 203. — Louis X promet, à

cette même époque, de laisser les tribunaux d'Église connaître librement des délits d'usure. Toutefois, son père ayant porté des peines contre les usuriers, le roi n'entend pas renoncer au droit de les appliquer contre les usuriers manifestes, lib, GuiUelmi Majorii, p. 500 et 510.

de la cour archiépiscopale ^ Les mécontents s'étaient créé un roi, un pape et des cardinaux, et s^étaient constitué une sorte d'église où ils s'absolvaient mutuellement des censures ecclésiastiques et s'administraient les sacrements.

En mars 1317, Philippe le Long renouvela les déclarations de son firère, et notamment annula toutes les défenses tendant à empêcher la justice ecclésiastique de connaitre des actions personnelles des laïques, alors que telle était Tancienne coutume*.

A cette époque, les conciles ne sont pas moins vigilants que par le passé à défendre les libertés de TÉglise. En 1315, le concile de Saumur réitère les anathëmes portés à Bourges en 1276 par le légat Simon, et plus tard par Boniface VIII contre les perturbateurs de la juridiction ecclésiastique'. En 1320 le concile de Sens, en 1323 le concile de Paris revendiquent pour les clercs le privilège du for^. En 1326, un concile réunit à Avignon les évéques des provinces d'Arles, d'Aix et d'Embrun, défend aux juges séculiers de citer devant eux les ecclésiastiques en matière criminelle ou personnelle et interdit aux clercs de faire citer leurs adversaires devant les juges séculiers dans des causes appartenant à l'Église'. Le concile rappelle ensuite les règles traditionnelles sur l'arrestation des clercs, et jette l'anathème sur les membres de

> • In provincia Senonensi confoederati ad invieem muiti de populo ad hoc, prout commnniter ferebatur, quasi nolentes inducti et quadam necessitate compulsi propter vexationes quamplurimas et extorsiones indebitas quas precipue in curia Senonensis archiepiscopi per insolentiam et proterviam advocatorum et procuratonim ipsius curie nequiter perpessi fuerant et de die in diem patiebantur ii^uste, regem, papam ac etiam cardinales de ipsomm multitudine laicali sibi prefi-

ciunt; malum pro malis reddere statuentes.

excommunicationis ad bujusmodi clericorum instantiam aut per se ipsos absolutos pronuntiant vel absolutos repatant, et eisdem sacramenta ecclesiastica subministrant; aut bujusmodi a sacerdotibus fieri comminatione mortis violenter et terrore procurant. Tandem ad prxlatorum quorumdam qui ob hoc Regem cum inslantia adierunt, supplicationem et requestaro detenti , ne facilitas veniae ad delinquenduro praeberet aliis interminium, pœnarum affliclione condiçna pro suorum qualitate excessuum puniuntur. • Contin. Ckron, Gw'U. de Nang., Historiens de France, XX, p. 613, D.-Éd. Geraud, I, p. 319.

* Ordonnamees, i, 642.

* C. Salmur, c. 2. Labbe, Xi, 1618 — 4, in •, III, 23.

* C. Senon., c. 2. Labbe. XI, 1681. c. Paris., c. 2. Labbe, XI, 171 1.

* C. Avenion., c. 14 et 15. Labbe, XI, 1724.

ligues faites dans le but de combattre Tautorilé ecclésiastique \

En cette même année, les évéques de la province d'Auch se réunissaient à Marciac pour prendre des décisions analogues'. Nous y remarquons un canon portant Texcommunication ipso facto contre les seigneurs temporels qui interdisent tout commerce avec les ecclésiastiques, qui défendent de moudre leur blé, etc. Ce n*est pas la première fois que nous rencontrons la trace de procédés de ce genre'.

Dans le Nord, les conciles de Senlis en 1326 et de Gompiègne en 1327 s'occupent aussi d'assurer Texécution des peines portées par TÉglise contre les perturbateurs de sa juridiction^.

§ 7. — On le voit, les conflits subsistent, quoique avec un caractère peut-être moins aigu, jusqu'à cette mémorable discussion de 1329 où clercs et laïques firent assaut d'éloquence en faveur de leurs juridictions respectives. La date de cette

1 • Dans quelques parties de nos proyinces, il arrive souvent que des nobles et autres personnes forment des ligues, se promettent sous la foi du serment de s*entr'aider, s'habillent d'une manière uniforme, ont un signe particulier, choisissent un supérieur et lui obéissent. Grâce à ces ligues, la justice a été souvent violée, le meurtre et le vol pratiqués, la paix et la sécurité détruites ; les églises, qui sont ainsi que les ecclésiastiques l'objet de la haine toute particulière de ces ligues, ont été malmenées et lésées. Pour ces motifs, nous dissolvons toutes ces ligues. • C. 37. Traduction de VHiitoire dei conciles, de Mgr Ilefelé, éd. franc., X, p. 617. Cf. c. 42-43.

* G. 9, 12, 13, 14, 16. Labbe, XI, 1750 et suiv.

> Jbid., c. 47. — A côté de ceux que nous avons signalés plus haut nous pouvons placer un autre exemple qui nous est révélé par le ms. 480 de la Bibliotiièque Mazarine, f» 7, v<> (1343).

* G. Silvan., c. 5 et 7. Labbe, XI, 1770. —G. Gomp., c. 1 et 3: Labbe, XI, 1775. — Cf. C. Ruffiac, c. 1 et 2 (1327). Labbe, XI, 1773. Peu d'années après ces conciles, les appariteurs des cours d'Église étaient, dans le Forez^ l'objet de violences continuelles : « Cum in suo comitatu sive teiTa quidam public! malefactores habitarent... qui battitores et correctores capellanorum et clerioorum litterarum curie Ecclesie Lugdunensis portitorum se faciebant nuncupari, qui etiam per mercatos, villas et itinera publica comitatus predicti publiée incedentes, dictos clericos capellanos inhumaniter verberabant. > Arrêt du Parlement de 1333. Bibl. Mazar., ms. 480, f. 2, r». Cf. C. Âvenion., c. 18 (1336), Labbe, XI, 1856, et C. Noviom., c. 1 (1344), ibid., 1900. Ges textes prouvent qu'au milieu du quatorzième siècle on maltraitait encore les clercs employés aux officiantes, et que l'on formait des ligues pour lutter contre la juridiction ecclésiastique.

assemblée la laisse en dehors du cadre que nous nous sommes tracé ; toutefois, nous ne terminerons pas cette étude sans indiquer les principaux griefs allégués par Pierre de Cugnères contre la juridiction ecclésiastique.

Pierre de Cugnères, représentant du pouvoir royaP, se plaignit de Textension donnée au privilège du for par le grand nombre de gens auxquels on conférait la tonsure, sans y apporter aucune discrétion. Il dit que TÉglise attirait à elle la connaissance des causes des veuves; que les officiaux infligeaient des amendes aux veuves qui assignaient leurs d<^biteurs devant le juge séculier ; qu'en général la cour ecclésiastique s'emparait des causes des laïques et soutenait ses usurpations au moyen des censures spirituelles. 11 ajouta que les officiaux prétendaient connaître des contrats passés devant le juge séculier, et qu'eux-mêmes envoyaient leurs notaires jurés dans les campagnes pour y recevoir des actes ; enfin qu'ils ne craignaient pas d'aller tenir des assises hors du siège de leur juridiction. En matière criminelle, ils entament sans motifs suffisants des poursuites pour usure ou pour adultère ; ils se font restituer les clercs mariés ou les malfaiteurs qui, sans porter ni tonsure ni habit clérical, se déclarent clercs dès qu'ils sont arrêtés. Le juge d'Église cherche en outre à s'attribuer la connaissance des causes réelles, surtout au possessoire; non content de répartir les meubles des défonts qui ont testé, il veut faire le partage des immeubles, droit qui appartient au pouvoir temporel; en certains lieux, il réclame même la distribution des biens des intestats.

L'évêque d'Autun répondit, le 29 décembre 1329, à chacun des griefs invoqués par Cugnères*. Il maintint la prétention de l'Église de connaître des actions personnelles des laïques, et il appuya ce droit sur la coutume générale du royaume. Quant aux abus auxquels donnait lieu le privilège du for, il nia les uns et déclara les évéques prêts à apporter remède aux autres. Il réclama comme justiciables de l'Église les gens voués à perpétuité au service des pauvres dans les hôpitaux

> On trouvera le texte de ces griefs, dont nous donnons un court

abrégé, au tome 1 des Preures de$ droiu et liberté* de tÉgiUe gaUicane, p. 19.

' Ihid., p. 39.

Il déclara que les causes des veuves, quant au possessoire, avaient toujours appartenu à TÉglise; que le clerc marié portant Fhablt et la tonsure pouvait être réclamé par TÉglise lorsquUl était arrêté pour délit; que les clercs non mariés ne perdaient pas leur for privilégié pour ne porter ni Thabit ni la tonsure. 11 défendit le droit appartenant aux prélats d'établir des officiaux et de rendre la justice là où bon leur semblerait dans le territoire de leur juridiction. 11 soutint que les juges d'Église n'employaient pas sans discernement les armes spirituelles pour l'exécution des contrats et des sentences; que l'on ne permettait de lancer des monitions que pour faits notoires, et que l'on ne remplaçait les trois monitions par une monition péremptoire que lorsqu'il y avait urgence ou si la cause était digne de faveur; que l'Église avait juste motif, de droit divin et humain, de réclamer l'appui du bras séculier pour faire rentrer les excommuniés dans le devoir; qu'enfin on ne pouvait reprocher à l'Église la préférence que les particuliers donnaient à ses notaires et à ses juges sur les notaires et les juges des séculiers.

Les prélats résumèrent ensuite leurs demandes en quelques articles, dont voici les plus importants ' :

V L'Église gardera la connaissance qui lui a appartenu jusqu'à présent des actions personnelles, réelles et mixtes, et des actions possessoires, même entre les laïques;

i'' Elle connaîtra des actions contre les clercs, et aussi les actions qui assurent à l'Église et aux clercs la réparation des violences dirigées contre leurs biens ;

S*" Elle continuera à connaître des contrats passés sous le sceau du juge séculier;

4<' Les notaires des cours d'Église pourront instrumenter dans tout le territoire de la juridiction de la cour à laquelle ils sont attachés;

ô*" Les juges d'Église feront librement des inventaires quand ils seront chargés de faire exécuter des testaments ;

6" Ils seront maintenus en possession de la compétence que la coutume leur confère en matière d'actions hypothécaires et en ce qui concerne les veuves, les orphelins et les intestats;

> Preuves de* droite et Uberlei de VSgliee gaUieane, p. 47*

V Les évéques pourront constituer des officiaux, arrêter les clercs et exiger des amendes des laïques en tout endroit du diocèse.

Les discussions n'aboutirent pas ; le roi déclara qu'il n'entendait nullement enlever à TÉglise aucun des avantages que lui conféraient le droit et la coutume, et les choses restèrent en l'état. Le tournoi oratoire auquel s'étaient livrés légistes et prélats, et qui avait vivement frappé l'esprit des contemporains, fut en réalité moins utile que bruyant. L'assemblée de Vincennes ne mit pas fin aux nombreux conflits dont le récit sort désormais des limites que nous nous sommes imposées.

§ 8. — Nous avons essayé de tracer l'histoire des conflits entre les deux pouvoirs pendant le treizième siècle et les premières années du quatorzième. Avant de quitter ce sujet, il nous reste à appeler l'attention du lecteur sur l'attitude du Saint-Siège .

En général les papes, tout en prenant la défense duclei^é de France, se sont montrés moins ardents à la lutte et plus favorables à un accord avec le pouvoir séculier. C'est Honorius III qui, en 1216, réprime les abus dans la province de Sens, où les prélats réclamaient les croisés arrêtés pour crimes, et les individus qui, dans les prisons séculières, se mettaient une croix sur l'épaule ; où ils conféraient la tonsure à de mauvais débiteurs qui échappaient ainsi aux poursuites intentées contre eux devant le juge séculier; où enfin les clercs mariés, marchands ou possesseurs de fiefis, reprenaient la tonsure dès qu'ils voyaient un intérêt à se dérober à la justice temporelle ^ Honorius ne faisait que suivre en cela les exemples d^lnnocent III, qui avait pris la défense de Blanche de Navarre et de Thibaut IV contre les empiétements de juridiction des évéques de la province de Reims, où les prélats avaient employé les armes spirituelles pour soutenir leurs prétentions'. Plus tard, en novembre 1246, à la prière de saint Louis, Innocent IV écrit à son légat Eudes de

* Bibl. nat.y ms. Latin, 5993, A, f. 7, r«. Cf. le catalogue dressé par M. d'Arbois de Jubainyille dans VHitioire dei conUtê de Champagne, V; 1I«* 753, 881 et 882.

* Bulle d'Uonorius III, en 1216. Liber Prineipum. Cartml. de Champ.

Ghàteauroux de n'accorder aucune protection aux croisés criminels; ses successeurs agirent de Inéme^ Aucun d'eux ne manque d'exclure du for de l'Église les clercs mariés qui, oublieux des devoirs de leur état, ne craignent pas de se livrer au commerce. En 1258, Alexandre IV confie à Eudes Rigaut la mission de réunir les prélats et les barons pour rétablir la paix entre eux. Nous avons assez parlé de l'attitude conciliante de ce poDtife et de ses successeurs, notamment de Clément lY, l'ancien enquêteur et l'ami de saint Louis. En 1272 c'est Grégoire X qui, se rendant à la demande de Henri III, comte de Champagne, et conformément à une décrétale d'Alexandre III, déclare la justice ecclésiastique incompétente dans les causes féodales, lorsque le seigneur ne commet pas de déni de justice à l'égard des parties*. Il est certain que, lorsque le Pape et le roi voulurent traiter directement, ils arrivèrent à un accord, malgré l'ardeur de la lutte et la mauvaise volonté des prélats et des barons. Il est certain aussi que la préoccupation constante de saint Louis, surtout après son retour de la croisade, fut de chercher cet accord, et qu'il réussit à l'obtenir sur plusieurs points : on peut dire de lui qu'il a inauguré la politique des concordats.

Bibl. nat., ms. Latin, 5992, f. 120, r». Cf. le canon 42 du quatrième concile de Latran.

> Bibl. nat. Moreau, 1196, f. 66 (Coll. de La Porte du Theil). Cf. Tritor det Chartes, I, n<> 566.

3 6, X, II, 2 (1180). Catalogue de M. d'Arbois de Jubainville, n« 3718.

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