CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
SI". — La procédure en usage dans les tribunaux ecclésiastiques à Tépoque dont nous nous occupons est la procédure du Code et des Novelles, modifiée et simplifiée par les Décrétales. LMnlroduction de cette procédure est une conséquence de l'importante révolution juridique qui se produisit au douzième siècle. Avant cette époque, la pratique des cours ecclésiastiques nous montre des règles assez larges, une manière d*agir paternelle, Thabitude des compromis. Le droit de Justinien leur apporte des prescriptions impératives, des formalités nombreuses, des délais et des écritures multipliés, tout Tappareil des juridictions impériales. Encore Téquité canonique sut-elle se garder des excès du formalisme romain ; elle laissa une plus grande part d'initiative au juge, et ne voulut point renfermer dans des délais fixés d'avance, afin qu'aucun moyen ne lui manquât de connaître la vérité. Nous aurons à plusieurs reprises Toccasion de constater ces modifications. Mais, ne l'oublions pas, le fond de cette procédure se trouve dans les compilations de Justinien ■.
> I^ procédure telle qu'elle résulte des lois de Justinien est exposée dans le troisième volume de Bethmann-Holeweg. Dtr Bômiickt civil" prozeu, Bonn, 1866. Quant à la procédure canonique* elle a été ion» ^uement et savamment étudiée par M. Mûnchen, prévôt du chapitre métropolitain et officiai de Colof^ne» dans un ouvrage que nous avons consulté avec fruit, Dot eanomteke GerichUvtr/akren w»d Stra/rtekt. Eratef Band : Dos canonische GtriehUver/akrenf 2« édit. Cologne, 1874, in^.
La réforme dut se produire dans les cours épiscopales, entre 1180 et 1200, au temps où Finstitution des officiaux se généralisa. A défaut d'autres preuves, nous pourrions invoquer la rédaction des formules de sentence. Jusqu'à cette époque, la sentence est un récit qui n'a pas de formes bien précises. Dès 1187, nous trouvons des sentences où il est question de Vordo judiciarius, qu'on dit avoir été observé'. Mais les formules sont incertaines; Ténumération des actes de procédure est incomplète; il faudra encore quelques années pour qu'elle se fixe d'une manière définitive. En 1220, la nouvelle procédure triomphe partout en France, et, en 1231, le concile de Rouen l'impose même jusque dans les cours inférieures des doyens ruraux '.
S 2. — L'idée fondamentale du législateur était de ne point proléger indistinctement tous les droits : il ne munissait d'actions qu'un certain nombre de droits limitativement déterminée. La législation canonique n'a point conservé ce système ; elle permet aux particuliers de poursuivre devant le juge la reconnaissance de tous les droits, quels qu'ils soient. Pour intenter une action, il suffit d'être lésé dans un intérêt légitime et d'être capable de s'adresser aux tribunaux pour obtenir justice.
Les règles sur la capacité d'agir en justice sont pour la plupart empruntées au droit romain. Ne peuvent agir en justice les mineurs de vingt-cinq ans sans l'assistance de leurs tuteurs ou de leurs curateurs. 11 faut faire exception à cette règle pour les causes matrimoniales, dans lesquelles les conjoints figurent seuls dès qu'ils ont atteint quatorze on douze
> • Sicut ordo judiciarius exegit. • Charte» de Saint-ffilaire de Poilien, CLXXV» dans les Mimoim de la Société dee antiquaires de tOmest, t. XLV. (Sentence de l'arcbevéque de Bordeaux.) — En 1195, le Pape ordonne à révéque de Paris de se conformer à la procédure canonique dans les procès contre les clercs. 9, X, ii, 2.
En 1203, révéque de Senlis déclare qu'il rend une sentence êeemÊdmm ordimem jmrie. Bibl. nat , Moreau, 105, p. 110. — La formule n*est pas encore arrêtée; la rédaction en est hésitante. Dans vingt ans seulement elle sera fixée pour toujours.
* C. RothonMf;., c. 26 (1231). Bessin, ii, p. 126. Comme on le verra plus loiu, le nord de la France est resté plus longtemps fidèle & Tancienne procédure du synode.
ans, âge nécessaire pour contracter mariage. Cette exception s'étend aux causes bénéficiales *.
Le fils de famille, dans les pays où est appliqué le droit romain, ne peut agir sans le consentement de son père, quoiqu'il n'ait pas besoin de ce consentement pour défendre à une action.
Le moine ou le chanoine régulier ne peuvent introduire une action ni même y défendre sans Tautorisation de leur supérieur \
Enfin l'excommunié, qui ne peut défendre à une action que par le ministère d'un procureur, ne saurait réclamer aucun droit devant les tribunaux'; mis en dehors de la société ecclésiastique, il ne peut prétendre à la protection des pouvoirs qui régissent cette société. Nous aurons à nous occuper plus loin de l'exception au moyen de laquelle le deman* deur, attaqué par un excommunié, repousse son action. U nous suffit de remarquer ici que, lorsque le demandeur est frappé de l'excommunication majeure, lorsqu'il est, par conséquent, éms la catégorie des vUandi, le juge est tenu de l'exclure d'office, sans attendre l'initiative du défendeur.
S 3. — Avant de suivre la procédure dans ses détails, il est bon, à Texemple de nos anciens canonistes, d'en donner un aperçu général.
Le procès s'engage par la remise faite au juge par le demandeur d'un Ubellus où sont exposées ses prétentions. Le juge fait citer le défendeur, lui transmet le Ubellus et lui fixe un délai pour dire s'il entend acquiescer à la demande ou y contredire. Si le défendeur adopte ce dernier parti, les deux adversaires reviennent devant le juge; l'un y présente sa demande, l'autre y oppose une contradiction formelle, et ainsi s'opère la Utis cotUestatio. A ce moment, l'instance est véritablement formée.
Après que les parties ont affirmé leur sincérité par le serment de calumtda, le demandeur essaye de provoquer l'aveu de son adversaire, en le pressant de répondre sur divers points
I y. sur ce point Spec^l, lib. I, part. 2, de actore, g 1. « Spead.,ibid„vfi\%, 3 17, X, 11, 1.
OU positions; puis, s'il n'y réussit pas, il produit ses moyens de preuves. Le défendeur les combat, et au besoin soutient son dire et tente de détruire les assertions de son adversaire en employant des moyens analogues. Puis, jour est donné pour les plaidoiries des avocats, qui réunissent et présentent les arguments de leur client sans omettre de réfuter les argu* ments de Tadversaire. Les débats sont enfin clos, et le juge prononce la sentence.
La décision du juge peut être attaquée par plusieurs moyens. Ou bien elle est entachée d'une nullité qu'il suffit de démontrer, et alors la partie lésée, en intentant la querela nullitalis, ôtera toute efficacité à cette sentence qui n'existe qu'en apparence; ou bien la sentence, tout en étant valable, mérite d'être réformée : ce sera le cas de recourir à l'appel ou à la resUtutU) in inUgrum. Si les parties n'invoquent aucun de ces moyens, la sentence passe en force de chose jugée : elle devient irrévocable; il ne reste plus qu'à l'exécuter.
On voit que la procédure traverse trois phases bien distinctes : la première comprend la préparation du procès, c'est-à-dire la détermination du tribunal compétent et les actes de procédure qui précèdent la lUU contetialio, La seconde est consacrée au judicium proprement dit, de la lUis contestalio à la sentence. Enfin, dans la troisième, le juge rend la sentence et la fait exécuter, si la partie condamnée n'arrive point à en paralyser l'effet par une voie de nullité ou une voie de recours. Examiner successivement ces trois phases du procès forme la division naturelle de cette partie de notre travail.
Dans l'étude à laquelle nous devons nous livrer, nous suivrons comme guides deux illustres canonistes : Tancrède et Guillaume Durand ^ Nul plus qu'eux n'exerça d'influence. Quoique sortis des écoles de Bologne, ils furent connus dans tout le monde chrétien ; aussi leur réputation était-elle bien établie en France. G. Durand nous appartient par sa naissance et par son passage sur le siège épiscopal de Mende. Quant à Tancrède, qui fut si souvent le modèle de Durand,
> Notu avoDS cité Tancrède» d'après l'édition qu'en a donnée Ber0nann à Gœttingae : PiUi, Tamcrtdi, Gr^iim onh jmdicionnê (1813, in*4« .
Iir PARTIE. — DE LA PROCÉDUBE. 133
$on Ordo judieiarius se répandit rapidement dans notre pays ' ; il eut même Thonneur, unique pour un jurisconsulte privé, d'être traduit en langue vulgaire dès le treizième siècle. Nous ne négligerons' point cependant les autres sources; nous avons notamment puisé des renseignements précieux dans le traité de Bonaguida : Summa super officio advacalionis in foro eccUsiastieo*. Nous avons encore consulté avec fruit les traités de Pilius et de Gratia*, ÏOrdo judieiarius publié par Rockinger^, les divers traités composés au treizième siècle sur la pratique du notariat, enfin les commentateurs des Décrétales, tels que Henri de Segusio» cardinal d'Ostie, et Innocent IV *.