‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 45 sur 106 · DÉTERMINATION DU TRIBUNAL COMPÉTENT · texte numérisé non relu

DÉTERMINATION DU TRIBUNAL COMPÉTENT

Parmi les tribunaux ecclésiastiques, lequel est compétent ? Telle est la première question que doit se poser la partie qui veut intenter un procès devant la juridiction de TÉglise.

> Bibl. nat., Franc., 1073, 1074.

* Il a été publié par Aq. Wunderlich (GOttin^en, 1841), dans les

Aneeâoîa quœ adproceêntm eivilem pertinent,

' Ils ont été publiés pdr Bergmann en même temps que l'œuvre de Tancrède.

^ Dans les Quetten tur Bayer iiehen Gesehickte, l\, BrieftteUer und Formelbûcher.

' Nous avons puisé des renseignements sur les jurisconsultes du treizième siècle dans l'ouvrage de Scbulte. — V. notamment les articles concernant Tancrède et Durand : Die Getekiekte der Qmellen und Literatur des Canoniichen Reekt$ (Stuttgard, 1875), I, g 68, et II, $ 35.

Cette question est complexe : il faut, en effet, déterminer tout d'abord à quel degré de la hiérarchie le demandeur devra s'adresser. Puis, dans ce degré, il faudra choisir le tribunal particulier qui sera saisi de l'affaire. Nous essayerons de traiter successivement ces deux points.

§ 1". — L'évéque est le juge ordinaire dans son diocèse; c'est donc à lui ou à son officiai (leur tribunal est le même) qu'il conviendra de s'adresser, sauf à porter ensuite la cause en appel devant le métropolitain, le primat ou le Pape. Le degré du primat n'existe pas dans toute TÉglise; souvent l'archevêque est primat dans sa province. Il en était ainsi à Reims, à Bourges, etc.

La coutume avait introduit au-dessous de l'épiscopat un degré inférieur de juridiction, celui des archidiacres. Raconter ici comment les archidiacres prirent peu à peu une importance considérable et supplantèrent en fait l'évêque dans l'exercice de la juridiction, serait sortir des limites de ce travail K Toutefois, il importe de poser quelques principes sur la situation respective de Tarchidiacre et de l'évêque à l'époque dont nous nous occupons.

En théorie, l'archidiacre est subordonné à l'évêque. On appelle de son tribunal au tribunal épiscopal. Ainsi les diocésains devront s'adresser d'abord à l'archidiacre au ressort duquel appartient le défendeur, ou à son officiait et en second lieu, à l'évêque ou à son officiai.

Souvent l'archidiacre s'est élevé plus haut ; il s'est placé sur le même rang que l'évêque. Son tribunal a la même compétence que le tribunal de l'évêque ; les attributions de l'un et de l'autre ne se règlent que par la prévention. Alors on ne porte plus les appels de l'archidiacre à l'évêque, mais de l'archidiacre au métropotitain, et si l'on se trouve dans un diocèse archiépiscopal, au primat ou au Souverain Pontife. Il en était ainsi à Paris, à Reims, à Autun, à Laon, à Sens, à Châlons*. Tout en déclarant cette coutume contraire au

' Il nous suffira de reoToyer le lecteur à la dissertation de M. Adrien Gréa sur les archidiacres. Bîbl. de t École de» chartes, 3* sér., t. il ilSâi).

* Gréa, Sssai tmr les archidiacres, p. 247. — Cf. Cartmi. de Sems, BibL nat.. Latin, 9896, f. 108 et SUi?. -> Rpîst. AUxandri III, CMlll, Mi0ne, Pûiroio^im làtina, ce. p. 806.

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droit commun, les Décrétâtes ne parvinrent pas à la supprimer en tous lieux*.

Nous pouvons considérer comme type de ces archidiacres privilégiés le grand archidiacre de Reims, dont la situation vis-à-vis de l'archevêque fut réglée par un accord approuvé par le Pape en 1254*. (Le cardinal Ottoboni, neveu d'Innocent IV, était alors titulaire de Tarchidiaconé.) L'archidiacre avait, concurremment avec l'archevêque, la connaissance de toutes les causes, même matrimoniales et criminelles, dans la ville et le diocèse. Les diocésains de Reims pouvaient, à leur choix, s'adresser aux officiaux de l'archevêque ou à l'official de l'archidiacre. L'appel des sentences de l'archidiacre devait être porté immédiatement au Saint-Siège. Entre les deux cours, la prévention seule déterminait la compétence pour chaque affaire en particulier. L'archevêque n'avait conservé que quelques vestiges de son ancienne prééminence; ainsi prenait-il les deux tiers des amendes prononcées par l'archidiacre et, dans certains cas, pouvait-il évoquer à son tribunal les affaires portées devant la cour de l'archidiacre, à condition d'en connaître par lui-même ou par les chanoines ses commensaux', et non par ses ofHciaux. A Verdun, la compétence de la cour de l'évêquc et de celles des archidiacres était aussi réglée par la prévention^; mais à la différence de ce qui se passait à Reims, on appelait des sentences de l'archidiacre à la cour de l'évêque. 11 ne faut pas s'étonner de trouver des différences de diocèse à diocèse dans l'organisation d'une juridiction que la coutume a créée.

Dès le treizième siècle, les évêques s'occupèrent activement de réduire cette institution, dont les progrès étaient si menaçants : défense fut faite par certains conciles aux archidiacres d'avoir des officiaux forains, ou de juger dans les lieux oii l'évêque se trouvait en personne. De là aussi la pratique très-générale des cas réservés au tribunal de l'évêque, pratique qui donna peut-être à l'administration royale l'idée

< 3, s 1, in •, II, 15 (1245).

• Varin, Arch. adm. de Reimt, i, p. 747.

' L'archevêque de Reims usa de ce droit en 1260, dans un procès où était engagée l'abbaye de Saint-Thierry. — ârek. adm. de Reimt, i, p. 793, 797,812.

* Histoire eecUêiastique et civile de Verdun {V riS, iJéàj/hni^U^'C^ *

> • In primis dicimos quod si agîtar ad divortinm super matrimonio jam contracto, totaliter causa ab initio ad episcopum pertiuebit. Alie cause matrimonii et sacrilegii archidiacoois remanebont. Due partes bonorum eomm qui decedUDt iutestatî ad episcopi, tertia pars ad archidiaconorum distributionem pertinebunt../ln emendis autem archidiaconorum episcopus nibil habebit, nec archidiaconi in emendis episcopi aliquid habebunt. • Nerlet et l'Épinoy, Cartul. de Notre-DoMu d»

Ckartret, ii, p. 101.

En 1231, le concile de Rouen défend aux archidiacres de connaître des causes matrimoniales, sauf dans les cas où ils peurent se prévaloir de la coutume immémoriale on d'un priviléffe apostolique. C. Rothomag.., c. 13. Bessin» i, 135. — Y. c. Castri Gunt., c. 2 (1231). Labbe, XI, 439. — C. Campinac, c. 10 (1238). Labbe, xi, 559.

En 1242, le concile de Laral défend aux archidiacres et aux juges Inférieurs de s'immiscer dans les causes matrimoniales et de simonie, dans celles qui aboutissent à la dégradation et à la privation du bénéfice. C. Vall. Guidon., c. 4 et 12. Labbe, xi, 591. ~ c. Salmur., c. 8 (1253), i*irf., 709. - Syn. Bajoc, c. 95 (1300), ibid., 1463. - C. Marciac, c. 4 (1326), ibid., 1749.

■ Pripil. eurie fieiÊun,, p. 9 et SU iv.

' Statut. Eccl. Meld., c. 92 et 93. Martène, Tkeâaur., it, 906.

* Syn, Piaav., c. 2 (1280). Ubbe, xi, 1138-1139,.

des cas royaux. Les causes matrimoniales Font toujours partie des cas réservés qui souvent aussi comprennent les matières criminelles, et d'autres questions importantes, comme les procès au sujet des dîmes *. i

On a vu quelle extension avait prise à Reims et ailleurs la \

juridiction arcbidiaconale. On s*explique dès lors les plaintes qu'élève Tbistorien de la cour archiépiscopale * de Reims, et Ton ne s'étonne plus de Tempressement avec lequel les évéques ont supprimé ces juridictions rivales, en les rachetant partout où ils purent le faire.

Au-dessous de Tévéque et de l'archidiacre, la coutume avait placé la juridiction des archiprétres ou doyens de chrétienté. Ceux-ci ne prirent jamais l'importance que reçut le degré des archidiacres : ils demeurèrent toujours soumis à la cour épiscopale. Partout, d'ailleurs, on restreignit dans des limites étroites leur compétence, soit en matière de juridiction contenlieuse, soit en matière de juridiction gracieuse. Ici on leur défend de sceller des contrats dont l'objet a une valeur supérieure à dix sous'; là on leur interdit de connaître des causes immobilières ou des causes dont les débats peuvent durer plus d'une semaine * ; en d'autres diocèses, on leur défend d'aller siéger en différents endroits de leur district, et

de connaître des causes majeures, c'est-à-dire des causes matrimoniales, de sacrilège, de sorcellerie, et, en général, des causes criminelles ^ On leur refuse aussi le droit de constituer des officiaux, ou vicarii générales, pour exercer leur juridiction. Â Autun, on semble leur enlever absolument Fexercice de la juridiction contentieuse'. En résumé, les archiprétres et les doyens ruraux n'ont qu'une juridiction trës-restreinte et demeurent soumis à Tévéque.

Enfln on pouvait rencontrer dans le territoire du diocèse des abbayes exemptes de la juridiction épiscopale et soumises immédiatement au Saint-Siège. Beaucoup d'abbayes jouissaient de ce privilège au treizième siècle. Alors l'abbé avait non -seulement la justice féodale, mais encore la justice spirituelle sur les habitants du domaine temporel de l'abbaye; tandis que l'abbé de Saint- Denys, comme seigneur féodal, était représenté par un prévôt, il était représenté par un officiai comme juge au spirituel. Telle était aussi la situation des chapitres exempts : ils exerçaient la juridiction sur leurs clercs et serviteurs, sur leur cloître, et même dans la cathédrale'. A Paris, l'évéque n'avait juridiction que dans le près-byierium, c'est-à-dire dans la partie contiguë à l'autel. Cepen-

> G. Oxon., c. 19 (1222). Labbe, xi, 277. — C. Rothomag., c. 13 (1231). Bessin, i, 135.-- c. Castr. Gunt., c. 2 (1231). Labbe, xi, 439. — C. Trevir., c. 33 (1238). Mansi, xxiii, 483. — Cf. Statuta episcopi Richardi Cicestrensis (1246). MaDsi, XXIII, 709. — Syn. Bajoc, c. 95 (1300). Labbe, xi, 1465.

Par suite d'un accord conclu, vers 1255, entre l'évéque de Séez et les bourgeois de Falaise, il fut convenu que les bourgeois pourraient porter devant le doyen de Falaise toutes les causes concernant des objets d'une valeur inférieure à vingt-six livres tournois, sauf à interjeter appel à l'évéque de la sentence du doyen. Le but de cette transaction était de dispenser les bourgeois d'aller plaider à Séez : le doyen joue ici le rôle de l'official forain. Cariul. de Xomumdie, Bibl. de Rouen, f. 36. Dès 1127, pour un motif analogue, la keure de Saint-Omer reconnaissait aux bourgeois le droit d'être jugés à Saint-Omer par l'évéque de Térouanne, par l'archidiacre ou par le curé, sans être tenus de se rendre à la ville épiscopale. Giry, Histoire de» instHuHons municipales de Saint-Omer, p. 372. Il en était de même à Saint-Quentin ; les bourgeois ne pouvaient être tenus d'aller à Noyon pour y faire juger leurs procès à la cour spirituelle (1199). Bibl. nat., Moreau, 99. p. 216.

' Ant. stat. syn. Eccl. Eduen., lxxviii. Martène, Thesaur., iv, 476.

' On connaît les interminables difficultés soulevées entre l'archevêque et le chapitre de Reims à l'occasion de la juridiction sur les /ranei sertientes du Chapitre. Areh. adm, de Reims, i, p. 438 et passim. y, Guérard, Cartui de t Église de Paris, m, p. 441.

dant, par une bizarre dérogation, il exerçait la juridiction dans toute l*église pendant la nuit et le jour de TAssomption\ fête de la cathédrale; la juridiction des chanoines était alors réduite au chœur.

Toutefois, les exemptions n'étaient pas toujours aussi étendues ; souvent elles laissaient à la connaissance de Tévéque les causes majeures, c'est-à-dire celles qui formaient les cas réservés dont nous nous sommes occupés plus haut. Ainsi, dans les bourgs et seigneuries de son domaine, le chapitre de Reims, quoique juge au spirituel, ne connaissait pas des causes des prêtres ou des clercs, des causes matrimoniales, ni des sacrilèges*. En 1215, le concile de Latran défend aux abbés d*usurper la juridiction épiscopale, en connaissant des causes matrimoniales'. Beaucoup d'accords du treizième siècle réservent formellement à Tévêque diocésain, ces causes et autres litiges non moins importants.

Les conflits étaient fréquents entre les évêques et les exempts^. Ils amenaient souvent Tintervention du Pape et

' Guérard, Cartul. de tÉglise de Paris, m, p. 487.

' Charte de Guillaume aux Blanches-Mains ntper ekn'ttiam'taie Remenu^ bus caHonicis eoneeua (1202). Arch, adm. de Beim», i, p. 445.

> C. Lateran., c. 60 (1215). Labbe, xi, 212. En 1206, l'éTéque d'Amiens et le chapitre de Roye firen^t un accord sur les bases suivantes : L'éTéque se réserve la juridiction dans les causes de mariage et d'hérésie, et, à l'exception de ces cas, laisse au chapitre toute la juridiction spirituelle à Roye, sauf appel à la cour épiscopale. Toutefois, le chapitre ne peut confier cette juridiction à un officiai autre que le doyen ou son vicaire. Bibl. nat., Moreau, 108, p. 45.

En 1212, révéque de Meaux se réserve sur les justiciables de l'abbé de Resbais les causes de mariaf^e, de sacrilège, d'hérésie et les causes spirituelles des clercs. Cartul. de Meaux, Bibl. nat., 5185, F., f. 32, v». Y. un compromis analogue en 1309 entre l'évéque de Meaux et le chapitre. Ibid., f. 178, v«.

En 1212, dans la juridiction du prieur de Gahart, les causes matrimoniales sont réservées à l'évéque de Rennes. Dom Morice, ^i»/oire de Bretagne, Preuves, i, 823.

En 1236, il est réglé que si l'abbé du Mont-Saint-Michel fait, dans sa juridiction, l'instruction des causes matrimoniales, c'est l'évéque dAvranches qui les juge : ce même évéque connaît des poursuites pour sacrilège et hérésie. Gall, Christ, xi. Instrum, EccUs. Abrimc., c. 116. Dans un accord passé avec le chapitre, l'évéque de Coutances se réserve les causes criminelles. Jnstrum. BccUs. Comtant., c. 223

Une bulle d'Ilonorius III, du 30 décembre 1222, ordonne aux officiaux de respecter non-seulement la lettre, mais encore l'esprit des privilèges accordés à l'abbaye de Saint-Denys. . Quod quidam (episcopi) vestrum et eonim officiâtes in eos et sibi sobditos monachos non pos-

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des conciles, pour réprimer, soit les entreprises des ordi*naires, soit celles des exempts.

§ 2. — Sauf les dérogations indiquées plus haut, le tribunal compétent est celui de Tévéque. Voyons maintenant auquel des tribunaux du même degré le demandeur devra s'adresser.

Les canonistes sont fidèles au principe traditionnel : le juge compétent est celui du domicile du défendeur ^ Se fondant sur le droit romain, qui prévoit le cas oii un individu est municeps de deux villes, ils admettent qu'on peut avoir deux domiciles, et être ainsi justiciable de deux juges*. Quant aux vagabonds, qui n'ont pas de domicile, on les ajourne à comparaître là ou oh peut les trouver.

Toutefois, ce printipe subit des exceptions importantes.

La première est plutôt une extension de la maxime actor sequUur forum rei qu'une exception à cette maxime. Rome étant la commune patrie des fidèles, comme elle était jadis celle des citoyens romains, quiconque se trouve à Rome, fût-ce par accident, peut être cité devant le Pape, son juge ordinaire'.

Est compétent poui^ faire exécuter une obligation le juge du lieu oii cette obligation s'est formée, que ce soit par Teffet d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'uu quasi-délits Est encore compétent, d'après les règles du

sunt excommuDicationis et înterdicti proférre sententias, eo quod super hoc Apostolice Sedis privilegio sunt muniti, in eos qui molunt in molendinis eorum vel coquuat in furnis eorum, quique vendendo seu emendo aut alias eis communicant, sententias proférant memoratas. ■

Cartul. blanc dé Saint-Denyt, Arch. nat., LL, 1157, f. 104, V*». — Les officiaux

qui employaient contre Timmunité monastique cette sorte d'interdiction de l'eau et du feu devaient la voir employée contre eux par les seic^neurs féodaux.

En 1323, le concile d'Avignon se plaint de ce que les exempts ne tiennent pas compte des sentences des ordinaires ou de leurs officiaux. C. Avenion., c. 19. Labbe, xi, 2723.

» 8 et 20, X, II, 2. — Tancr., pars II, tit. i, § l. — Speeul., lib. II, part. 1, de compet. jud. adit., J 1, n <'f .

* 27, D, L, 2. Tancrëde {loc. cit., g 3) enseigne que la femme prend le domicile de son mari.

* 20, X, II, 2 (1330). Ce texte ne concerne que les clercs; mais, par les motifs qui y sont exprimés, il a une portée générale.

M9, $ 1 et 2, D, V, 1 et 20, X, ii, 2 (1230). Le texte ne s'applique

droit romain , le juge du lieu où doit se faire le payement *.

Souvent au moyen âge, les conventions passées devant roFficial se terminent par une clause en vertu de laquelle les parties s'engagent à se soumettre à la juridiction du juge d*Église pour tout ce qui concerne Texécution du contrat. On voit ainsi des débiteurs renoncer à leur for, pour accepter le for du domicile du créancier*. C'est là une application de ce principe romain, que le consentement des parties peut rendre compétent un juge incompétent. Toutefois, le clerc ne peut jamais renoncer à la juridiction ecclésiastique ; en outre, il ne peut se soustraire à la juridiction de son évéque, pour se soumettre à la juridiction d'un autre dignitaire ecclésiastique, qu'autant qu'il est muni du consentement de r évéque diocésain '•

Les métropolitains envoyaient leurs clercs jurés dans les diocèses des suffragants afin d'y recevoir les contrats; c'était un moyen de se rendre compétents pour juger des difficultés que ferait naître l'exécution de ces contrats. La bulle Romana, promulguée en 1245, mit fin à cet abus*. Elle défendit en outre au métropolitain dans le diocèse duquel aurait contracté le diocésain d'un suffragant, de contraindre ce diocésain à comparaître personnellement devant lui pour assurer l'exécution du contrat; tout au plus peut-il envoyer le créancier en possession de ceux des biens du débiteur qui se trouvent dans le diocèse archiépiscopal. Ainsi se trouve limitée dans ses effets, par l'application du principe romain de la compétence territoriale, la règle qui attribue compétence au juge du lieu où le contrat a été formé et où il doit être exécuté.

L'auteur d'un délit est soumis à la juridiction du juge du lieu où ce délit a été commis^

qu'aux oblififatioDs nées de contrats : la glose (t. Contractns) rétend à toutes les obligations.

» 3, D, XLii, 5 - 17, X, II, 2 (1230).

* En 1290, un curé du diocèse de Coutances, renonçant â son for, se soumet â la juridiction de rof6cial d'Avraocbes pour l'exécution d'une obligation qu'il a contractée devant cet offirial envers l'abbaye de Sa Vigny : • Fori privilegio renunciaos et juridictioni nostre quoa<Jt boc se supponens. • Arch. nat., L, 974 (cotée 1146, 10). Titres de Savigny.

< 12, X, II, 2 (1210). - 18, ibid. (1230).

* l,in«, II, I(l2l5j.

ni*" PARTIE. - DE LA PROCÉDURE. llf

En matière réelle, le juge compétent est le juge de la situation de Timmeuble^ Quant aux meubles, on se conforme au principe général : mobilia sequuntur personam.

L'exécution des testaments est poursuivie devant le juge du domicile du testateur. C'est lui qui doit faire, s'il y a lieu, la distribution des biens du défunt.

A la demande de ïactor, il peut se faire que le reus réponde par une demande reconventionnelle* qui, par dérogation aux principes généraux, devra être portée devant le juge saisi de la première action, quand bien même les deux demandes seraient fondées sur des causes absolument distinctes. En cour laie, au contraire, on n'admettait de demande reconventionnelle, qu'autant que l'objet en était corrélatif à l'objet de la demande principale'. La demande reconventionnelle ne peut être reçue après la lUis contestaiio, à moins que le défendeur n'ait fait à ce moment des réserves formelles pour sauvegarder son droit^. Le juge instruit successivement les deux affaires, en commençant par celle qui a été introduite la première , et statue sur toutes les deux par la même sentence'.

Lorsque deux procès sont subordonnés l'un à l'autre, de telle façon que la solution de l'un dépend de la solution donnée à l'autre, le juge doit statuer d'abord sur la question préjudicielle' ; il est d'ailleurs compétent pour résoudre toutes les questions incidentes qui se présentent au cours du procès^

On peut encore être poursuivi devant un juge qui n'est pas le juge du domicile, soit à raison d'un privilège, comme celui dont jouissent les écoliers, soit à raison de la coutume, qu'il faut toujours ranger, au moyen âge, dans les catégories d'exception à un principe de droit commun.

< 20, X, II, 2 (1230). — I, in •, V, 7 (1245).

* Tancr., pars II, tit. 19. — Speeul., lib. II, pari. 1, de muluis petitionibus.

* Beauman., xi, 47-48.

* Tancr., lœ. du — La procédure de la demande reconventionnelle suit une marche identique avec celle de la première demande.

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