‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 47 sur 106 · DU • LIBELLUS · texte numérisé non relu

DU • LIBELLUS

§ f. — Le premier acte de la procédure civile et canonique, c'est la présentation du Uhelbu, acte écrit par lequel le demandeur expose brièvement Tobjet de sa demande».

Us docteurs ont coutume de réunir en deux vers les énonciations que doit contenir le liUllus.

Qais, quid, coram qao, qno jare peUtor, et à quo Recte compositus quisqae libellos habet.

Le libellus doit contenir le nom du demandeur; le nom de son procureur ne suffit pas. Ainsi le prélat qui agit au nom d une Eglise fait insérer le nom de cette Église ; U en est de

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«lui peut présentir e»rV.r„'.?^!i A'' h'*' *~'^ '*«•»«»<>'> <»»'**'«». p. S96. '**"-*• * «"" *««««•*«. (13»). Ardk. aJm. é, Rtim*. I|,

même du syndic qui représente une communauté. Le libelius indique aussi le nom du défendeur et désigne le juge ordinaire ou délégué devant lequel est portée Tinstance.

Le libelius a pour but de faire connaître Tobjet de la demande. En matière réelle, dans une action en revendication, par exemple, il ne suffit pas de désigner Tobjet revendiqué d*une manière générale, il faut le déterminer de manière à éviter toute obscurité et toute équivoque >, autant que possible, par les tenants et les aboutissants. En manière personnelle, il importe d'indiquer exactement, quid, quaU, quarUumqtie debealur.

U est intéressant de rechercher quelles sont les conséquences de la pluspetUio. Il y a pltupetitio lorsque le demandeur réclame dans son libelius plus qu*il ne lui est dû. Dans la procédure romaine formulaire, ce fait entraînait pour le demandeur la perte de son droit : qui plus petit causa cadit, conséquence rigoureuse des principes particuliers de ce système de procédure. Il n*en était plus ainsi au Bas-Empire. Toutefois, la pluspelitio tempore, qui consiste à demander le payement d'une dette avant l'échéance, est punie par une constitution de l'empereur Zenon, imposant au créancier la perte des intérêts qui auraient couru depuis le temps de la demande anticipée jusqu'à l'échéance. Justinien maintint cette disposition, et statuant d'une manière générale sur tous les cas de pluspelitio, condamne le demandeur à payer au défendeur une somme qui représente le triple du dommage causé par la pluspetilio. Ces règles passèrent sans changement du droit romain dans le droit canonique '•

Faut-il indiquer dans le libelius la cause du droit du demandeur? U importe de distinguer sur ce point entre les actions réelles et les actions personnelles. Dans ces dernières, le demandeur doit faire connaître la cause de l'obligation dont il réclame Texécution ; ainsi il réclamera les cent sous d'or qui lui sont dus, ex causa mutui, ex causa tutelœ^. Dans les actions réelles, au contraire, il suffit que le demandeur se prétende

« Le demandeur qui revendique une umvertitas honorum n'est pas tenu de spécifier chacune des choses héréditaires. Speeul. de actore, § 2, n» 1. • 1 et 2, C, m, 10, - c. un., X, u, ii (1210). » 3, X, il, 3 (1235).

propriétaire ou usufruitier de tel bien, sans qu*il soit tenu d'alléguer dans le Uhellus que le droit déduit en justice a pour origine un fait juridique déterminé, une donation ou une ventée Toutefois, s*il restreint sa demande aux droits qu'il peut réclamer en vertu de telle vente ou de telle donation, il conserve la faculté de se prétendre propriétaire ou usufruitier du même bien, en vertu d'une autre cause d'acquisition ; telle est à coup sûr la doctrine romaine qui est devenue la doctrine canonique.

Le demandeur doit-il insérer dans le libeUus le nom particulier de l'action qu'il veut mettre en mouvement? Ce point souleva de longues controverses entre les légistes. Pour les canonistes, la question n'est pas douteuse, car une décrétale de 1160 l'a tranchée dans le sens de la négative*. Tout ce qu'on exige, c'est que le droit réclamé par le demandeur soit nettement indiqué ; les canons ne s'attachent pas aux débris du formalisme romain, que les docteurs en droit civil gardent avec un soin jaloux.

Dès l'époqne dont nous nous occupons, Tusage s'étaitintroduit d'ajouter au Uhellus une conclusion dite conclxuio salutaris. Elle résumait la demande et contenait des formules supplétoires pour le cas où quelque omission aurait été commise dans le libelltis; on s'y réserve la faculté d'introduire toutes les additions et modifications qui seraient nécessaires'.

Ajoutons que le Hbellus ne contient qu'un court exposé des faits et des prétentions basées sur ces faits; il n'est pas destiné à présenter les preuves qu'invoque le demandeur.

§ 2. — Celui qui veut intenter une action remet au juge le libellus qui expose la demande. Le juge cite devant lui les deux parties, et, en leur présence, il fait lire le UbeUus et en

* « Provideatis ne ilà subtiliter, ticut à multi» fieri ioUt, cujusmodi actio intentetur inquiratis; sed simpliciter et pure factum ipsum et rei veritatem secundum formam canonum et sanctorum Patrum intituta, invcstiffare curetis. . - 6, X, ii, 1. - Specml., lib. II, part. 1, de actione seu petitioDe, $ i.

* • Hec omnia et sin^pila petit salvo jure addendi, minueDdi, mutandi, corrigendi, cumulaodi, declarandi, salvo sibi juris beneBcio in omnibus et singulis articulis predictis • (12&6). Cktrtti de Saint-HiUirt dt PoUiert, CCXLVIII.

donne copie au défendeur. Cet acte est transcrit par le notaire dans les acia emuœ, avec la mention de Yoblalio Ubelli\ Puis le juge fixe un jour auquel les parties se représenteront devant lui : Tadversaire devra alors dire s'il tient la demande pour bien fondée, s*il entend y contredire directement, ou s*il invoque une exception dilatoire. Ce premier délai est appelé indueiœ deliberatoriœ, parce que la partie attaquée délibère sur la conduite à tenir.

Il faut remarquer que si, lors de la première comparution devant le juge, les parties se présentent par procureurs, chacun devra, s*il y a lieu, discuter les pouvoirs de son adversaire, même avant VobUUio libelli*.

§ 3. — Différents \ices annulent le libellus : le défen^leur s*en prévaudra pour écarter Fattaque dirigée contre lui. Ainsi, le libellus contient des assertions qui, à première vue, sont absurdes ou contradictoires; ou bien il est obscur, et le défendeur ne peut déterminer exactement Tobjet de la demande. Le défendeur excipant de ces vices obtiendra de n*étre point tenu de répondre, tant que son adversaire n'aura point rectifié le libellus*. Au surplus, le juge peut d'office se refuser à recevoir un libellus obscur ou conçu en termes contradictoires *.

§ 4. — Le demandeur peut librement modifier le libellus jusqu'à la lilis contestalio. En effet, avant ce moment, le

I • iste autem libeUas datus fuit die Mer..urii in festo Nativitatis Béate Marie Virginis, anno domini M^CC^L^^Y^ maf^istro Guidoni, procuratori ipsius tbesaurarii. • (Il s'a(;it du trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers.) Charte» de Saint-HUaire, CCXLVIII.

Voici un type de procès-verbal &oblaiio Ubettî : • Coram nobis... comparuerunt taies et taies... Et exbibuit idem... domino supradicto libellum inferius annotatum. Quo quidem libello ipsi reo tradito et per ipsum obtento, idem dominus ipsi reo ad deliberandum super ipso libello, videlicet utrum contendere yelit yel cedere, ad primam diem juridicam post festum omnium sanctorum proiimo venturum terminum peremptorium assif^navit... Ténor vero dicti libelli suprà exbibiti talis est... • Johan. Bonon., Summa artis notarié, publié par Rockinger, QueUen zur Bayer iteken getchiehte, ix, p. 655.

* C'est ce que Ton appelle la legitimatio pertonarum. Ibid., p. 651.

» Specul., lib. IV, part. 1, de oblat. libelli, $ U, n» 6. — Cf. Nov, cvii nr.

* Speeul., ibid., g 15, nMO.

146 LES OFf ICIALITÉS AU MOY£N AGE.

procès n'est encore qu'en préparation. Toutefois, lorsque le changement porte sur un point important S le défendeur est admis à demander un nouveau délai, afin de prendre une décision sur la question de savoir s'il doit céder ou continuer la lutte dans les conditions nouvelles où elle se présente.

Si le libelbu se réfère à des instruments qui le justifient*, le demandeur est tenu de les communiquer au défendeur, auquel il sera utile de connaître les documents sur lesquels se fonde la prétention de l'adversaire. Au besoin, le juge fixera au demandeur un délai pour produire ces documents.

§ 6. — Le droit de Justinien imposait au demandeur l'obligation de donner, au moment où il présentait le Ubellus, bonne et suffisante caution de demeurer présent jusqu'à la conclusion de l'affaire, et de payer, à titre de dépens, le dixième de l'intérêt' débattu au procès et exprimé au UbeUuSj au cas où il ne réussirait pas à établir la demande énoncée au Ubellus. 11 devait aussi garantir par caution qu'il se mettrait en mesure de procéder à la litis conlestatio dans le délai de deux mois à compter de ïoblatio lUfclU*. S'il ne pouvait trouver de fidéjusseurs, on se contentait de sa simple caution juratoire. Ces cautions n'étaient plus en usage dans la procédure' canonique; tout au plus le juge, lorsqu'il avait des craintes fondées sur la solvabilité d'un plaideur, pouvait-il exiger caution pour le payement des frais du procès.

1 3, X, II, 8 (1220). ~ Stat, curie tedi» Bduen,, f. 28, r.

• Jbid., t 38, 1*.

» Auth. Generaliter, 25, C, I, 3. — NOV., CXil, C. 2.

* Auth. Offeraiur, 1, C, m, 9. — Nov. XCVI, C. 1.

' Specul., lib. II, part. 1, de satisdat., § 1, n« 1. Par suite d'un accord entre l'archevêque et le chapitre, les officiaux de Reims s'eD(fa^rent à ne demander aucune caution de lUe proiequendâ et de expcmsis, aux chanoines, chapelains, vicaires, serviteurs et francs-sero^nts du chapitre. Arch, adm, de Reims, ii, p. 109.

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