‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 48 sur 106 · DE LA CITATION · texte numérisé non relu

DE LA CITATION

§ 1«'. — Lorsque le demandeur a présenté au juge le libellus conventionisj le juge donne aux parties Tordre dé comparattre devant lui. Cet ordre, qui se répète natarellement pour chaque comparution, se nomme une citation. Il ne sera donc pas déplacé d'étudier ici les citations à un point de vue général.

La citation se Fait verbalement ou par lettres \

La citation verbale* a lieu lorsque les deux parties étant présentes à Taudience, le juge leur indique de vive voix le prochain terme de comparution. Dans Tusage, le juge qui assigne verbalement les plaideurs à comparaître, leur fait remettre, à eux ou à leurs procureurs, une fwtula*, petit extrait du procès^verbal où le notaire de la cause constate le terme donné aux parties (appunctuamentum, appointement).

La citation verbale se fait encore par F intermédiaire d'un nuncius, aux déclarations duquel on ajoutera pleine foi si ce nuncius est en même temps un notaire. Elle se fait aussi, lorsqu'on ne peut parvenir jusqu'à la partie citée, par le moyen de proclamation publique.

La forme la plus simple de citation littérale est la lettre adressée directement par le juge à la partie citée. C'est le

' Sur les modes d'opérer la citation, v. Speeul,, lib. il, part. 1, de citât., § 4, n~ 1 et suiv. — Tancr., pars II, tit. 3, de citationibus ad judicium. — y. Johan. Bon on., Summa artit notarié, p. 634 et Suiv.

' La citation yerbale, étant moins dispendieuse que la citation écrite, doit être employée de préférence. C'est ce que décide Honorius III dans une bulle adressée & l'archeTéque de Sens (1216). Bibl. nat., Latin, 5»92, t. 120, r«.

3 La notula est ainsi conçue : •• Talis dies est assignata coram tali judice contra talem ad talem actum... Taies fuerunt procuratores parcium. Datum die tali. • Ou bien : • Actum per talem procuratorem dicti actoris de consilio talis advocati. » V. Formai, du chap.de Cambrai, f. 134. Arch. du Nord, fonds de la cathédrale de Cambrai, form. n» 110. Liber pract. curie Remen., CCCXIX, cccxxii, CCGXXlii.

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procédé dont on se sert pour citer les clercs, qui tous savent lire^

Un autre procédé est plus fréquemment employé en France, surtout lorsqu'il s*agit d'une première citation faite à des laïques. Un ordre écrit et scellé est envoyé au nom de Tofficial à un notaire de la cour, ou à un curé du diocèse, qui est chargé de citer telle partie à tel jour. Le délégué de Toffîcial (notaire, curé, doyen de chrétienté) est tenu de rendre compte de r exécution de son mandat', soit par un acte écrit {rescriptio, relatio), soit par la simple apposition de son sceau à côté du sceau de Tofficial*. C'est pour cet usage que les curés sont tous obligés d'être munis d'un sceau. La retatio est mentionnée dans les actes du procès*.

Lorsqu'un curé reçoit une citation d'un juge qui lui est inconnu, il ne doit point Texécuter sans consulter l'official diocésain. Si la citation émane d'un officiai d'une juridiction étrangère, elle ne peut être exécutée qu'avec le placelde l'official diocésain*.

C'eût été une fraude dapgereuse de ne faire présenter les

1 Specul., 1. n, part. 1, de citât., g 4, ii« 5.

' Il était tenu de l'exécnter en personne. La commission étant souvent désagréable et quelquefois danj^ereuse, il fallait rappeler à ceux qui en étaient chargfés qu'ils devaient se transporter eui-mémes près de la partie citée, et non lui envoyer les lettres reçues par eux. ~ Slai. Notiom. dioc. Bibl. nat., Latin, 11067, f. 7, r»,

* C. Campinac, c. 6 (1236). Labbe, xi, 558. Le même concile défend d'exécuter une citation sans en avoir vu l'orignal.

* Quand la retcHptio se faisait par l'apposition, au bas de la citation, du sceau du curé ou du doyen chargé de la signifier aux intéressés, la manière dont ce sceau était placé avait un sens particulier :

* Statutum alias factum de sigillando citationes ex transverso, quand > major pars anni est elapsa innovamus. > Bessin, II, 258 (vers 1310). On trouve un statut analogue, à Angers, en 1262. Si la plus grande partie du délai compris entre la date du mandement et la date du jour fixé pour la comparution est écoulée, > faciant citationem ex transverso sigillantes eamdem, et si non sit elapsa directe, per longnm sigillent • . SpicU. , XI, 206. Cf. la mention suivante, qui termine une charte de Tofficial de Bourges : > Reddite litteras cum appensione sigilli vestri in secundâ causa pro rei cognicione, in terciâ pro citatione • (1225) Arch. du Cher. Pancarte de Saint-Pierre (comm. par M. Delisle).

^ Stai. Noviom. dioe, Bibl. nat., Latin, 11067, f. 11, v^ Cf. C. Compend., c. 5 (1329). Labbe, xi, 1776; et une requête de l'official de Paris au chapitre de Sens, afin qu'il plaise audit chapitre de faire citer un de %t% justiciers devant l'official de Paris pour un contrat passé au diocèse de Paris. 11 s'offre à rendre le même service au chapitre, le cas échéant. Cartul dt Sens, Bibl. nat., Latin, 9808, f. 1 1.

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citations qu*à la veille du jour fixé pour la comparution, de telle façon que la partie citée n'eût pas le temps de se rendre devant le juge ou de constituer procureur. Pour déjouer cette fraude, le concile de Bordeaux ^ défend aux curés d'exécuter les citations qui leur seraient présentées lorsque la moitié du délai fixé serait déjà écoulée. Pour le même motif, le délai donné par le juge ne doit point être trop court, car si, par suite de la brièveté exagérée de ce délai, la eontumacia venait à être déclarée quoique le défendeur ne fût pas en faute, ce fait à lui seul constituerait un grief suffisant pour lui permettre d*appeler'.

Les curés et notaires doivent apporter une grande vigilance dans Taccomplissement de leur mission : il leur est recommandé de ne citer une partie qu'après qu'ils auront vu l'acte authentique leur enjoignant de le faire et qu'on leur en aura donné une copie*. Ils sont tenus de ne rien négliger pour porter la citation à la connaissance de la partie citée. Mais parfois il leur est impossible de la trouver : ainsi le reus se cache, ou bien il habite un lieu dangereux ou inaccessible. Dans tous ces cas*, il faudra recourir à la proclamation publique (eiiatio per pr<tconem)^ qui le plus souvent se fera le dimanche, au prône de la messe paroissiale*. On aurait recours à ce moyen contre un individu qui ne voudrait ni ouvrir sa porte ni sortir de son domicile ; 6. Durand prend soin de nous rappeler à cette occasion que le domicile ne peut être violé •.

Mentionnons enfin, comme dernier mode de citation, la

' C. Burdigalen., c. 4 (1255). Labbe, xi, 739. — Stat. syn. Eduens. dioc. (1315). Nartène, Theêotir., iv. 494. — Stat. syn. Aurel. dioc. (fin du treizième siècle). — Martène, Ampliu. eoUeet., n, 1282. ~ A Saint-BrieuC| il est défendu de citer pour le lendemain les gens qui demeurent à plus d'une lieue de l'auditoire. Advitam. •tyU curie Brioeen,, Bibl. nat., Latin, 1458, f. 113. Cf. ci-dessus, p. 148, note 4.

* C. Campinac, c. 7 (1231). Labbe, xi. 558.

* La eitatio edictali», moins employée au moyen âge que dans l'antiquité, se fait au moyen d'affiches.

* • Praeconizetur in loco ejus, denuncietur domui et farailia?. • Speenl, de citât., $ 4, n» 14-10, X, ii, 14 (1235). — C Londin., c. 26 (1237). Labbe, xi, 541. — C Lambeth., c. 12 (1281). Ubbe, xt, 1165. ~ c. Noriom., c. 2 (1344). Labbe, xi, 1903.

* Specul., de citât., $ 4, n« 16.

citation réelle *, c'est-à-dire Tarrestation de la personne, employée dans la procédare criminelle.

§ 2. — Il est nécessaire d'examiner les conditions que doit remplir l'acte écrit adressé au curé ou au notaire que délègue le juge'. Cet acte contient :

Le nom du juge dont émane Tordre de citer : oJkiaUs Pa-riiiensis;

Le nom de la personne qui est citée '. Les citations générales sont interdites. Ainsi Ton ne pourrait rédiger une citation en ces termes * : CUetis omnes illas quos lator presentium nominaverit.

Le nom de la partie à la requête de laquelle a été donnée la citation ;

L'indication très-générale du litige pour lequel les parties doivent comparaître;

L'indication du jour de la comparution. On sait que ce jour ne doit point être trop rapproché, afin de laisser aux parties le temps de se préparer à la lutte judiciaire.

L'indication du lieu de la comparution*. Au cas où un juge ecclésiastique a coutume d'aller siéger en plusieurs endroits de la même circonscription, il doit citer le défendeur au lieu le plus voisin de son domicile.

Enfin la citation porte le sceau du juge au nom duquel elle est rédigée •.

§ 3. — Le défendeur qui n'obéit pas à la citation sans avoir pour cela une excuse valable, se place dans l'état de contumace, dont nous étudierons plus bas les graves conséquences. Par un tempérament équitable, le défendeur ne devient con-

« SpeaU., iHd., S I, n» 8.

* On se rappeUera que la citation est Généralement rédigée par on notaire qui la fait passer au scean.

» 2, In«, 1,3(1245).

* C. Bituric, c. 2 (1276). Labbe, xi, 1020. Cf. Speeul, lib. II, part, t, de citât., i 4, n"" 24. Durand ajoute qu'il assista à ce concile. — C. Paris., c. 3 (1314). Labbe, xi, 1603. — (^ Compend., c. 6 (1329). fbid., 1776.

* Stat. syn. Nannet., Nartène, Theiour.» iv, 087. •* Stat. syn. Trecor. /W., IV, 1104.

* Stat. Caturc. dioc, n«4. Ihid., ir, 736. — Syn. Anrel., c. il à 15(1314). Martène, Amplisi. eotteet., Tif, f 289.

III' PARTIR. - DE LA PROCÉDURE. I&l

lumax que lorsquHl a été cité à trois reprises différentes ; ces citations sont faites à des délais que le juge détermine suivant les circonstances; dans les cas urgents, elles peuvent être remplacées par une citation péremptoire. Toutes ces règles sont empruntées au droit romain. Les constitutions impériales fixaient minutieusement les délais qui devaient séparer chaque citation *; la pratique canonique ne s*est pas attachée à ces prescriptions, et laisse, sur ce point, toute liberté au juge , sauf à ouvrir aux parties Tappel d gravai mine, si le juge vient à abuser de ses pouvoirs contre Tune d'elles».

La citation, dès qu'elle est parvenue aux mains delà partie citée, produit d'autres effets très-importants. Gomme on Ta vu plus haut, elle détermine la prévention dans les cas mixtes pour lesquels plusieurs tribunaux sont compétents. Bien plus, c'est au moment de la citation qu*il faut se placer pour rechercher quel est le domicile du défendeur, par conséquent quel est le juge compétent en vertu de la règle : Actor sequUur forum rei*. La citation émanée d'un juge compétent crée l'état de litispendence et met obstacle à toute innovation sur la chose litigieuse^; s'agit-il d'une action réelle, elle rend cette chose inaliénable ^ Enfin la citation a pour effet d'interrompre la prescription acquisitive ou libératoire*.

§ 4. — Certaines causes peuvent dispenser d'obéir à la citation. Ainsi la partie dépouillée n'est pas tenue de répon-

* Auth. quiaemel, €. Tii, 43, et NoY. cxii, c. 3. Ce texte ne se rapporte pas précisément à notre hypothèse; mais il servait de point de départ aux légistes pour la détermination des délais. Sur l'usaf]^ des canonistes, v. Tancr., Pars II, tit. 3, g 1, et SpeenL, de citât., g 3, n? 1. Il résulte de leur opinion que, selon la coutume générale de l'Église, tous les délais sont arbitraires.

' En droit canonique, le juge peut, de gratta, faire une citation nouvelle à l'expiration du terme péremptoire. Arg. de 24, X, i, 29. » 19, X, II, 2 (1230).

* 2, Clém., II, 5 (1312).

* Auth. Litigiota, t, C. vill, 37. — Nov., CXII, C. 1.

" 2 et 3, G, VII, 40. -- Glos. in r*libeUum, 1, X, il, 3. Pour que la prescription soit interrompue, il faut que le défendeur soit averti de la contradiction opposée à sa possession. Si la citation n'est pas assez explicite, l'interruption de prescription se produira, non à la première citation, mais à la date de la communication du iibeUut au défendeur.

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dre à la citation provoquée par le spoliateur avant d*avoir été remise en possession K Nul n*est tenu de déférer à une citation qui rappelle à un endroit dangereux*. La maladie, la captivité, la clôture à laquelle un religieux est assujetti sont autant d'excuses valables. Les agents qui font les citations doivent, après avoir constaté les excuses, les faire connaître àTofficial'.

Dans le droit de Justinien, la partie citée est tenue de fournir caution de se présenter en justice. Cependant le propriétaire d*immeubles en est dispensé, à condition qu*il promette avec serment d* obtempérer aux ordres du juge. Tout autre plaideur est assujetti à cette obligation; s'il ne peut trouver de fidéjusseur, on a recours à la citation réelle, c'està-dire que la partie citée demeure emprisonnée pendant tout le temps du procès ^ La procédure canonique laissa tomber en désuétude cette obligation et les rigueurs qui en étaient la conséquence*.

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