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CHAPITRE IV

nB LA CONTUMACE

La contumace est le délit commis par une personne qui n'obtempère pas aux trois citations ordinaires ou à la citation péremptoire *. Elle suppose donc une absence non justiflée,

' C. 5, Q. 2, c. 4. V. plus bas le chapitre des Exceptions.

* De même on n'est pas tenu de comparattre si l*on est cité à un jour férié. 5, X, II, 9 (1232). Toutefois, la partie citée par un ju{]^e incompétent est tenue de comparattre, ne fût-ce que pour opposer Texception d'incompétence; sinon elle encourt les censures spirituelles. Beauman., II, 30.

» Stat. »yn. Xotiom,, Bibl. nat., Latin, 11067, t. 12, ▼•,

* 25, g I et 2, et 83, s 2, c, t, 3 . 4, s I, C, m, 2 - 8, C, xii, 22. - NOT. cxxxiv, c. 9.

* Specmi,, lib. II, part. 1, de satisdationibos, S 2.

* Celui qui, présent deranl le ju^e, refuse de lui répondre, se place aussi en état de contumace.

m' PARTIE. — DE LA PROCÉDURE. 153

qui conslitae une désobéissance inexcusable aux ordres du juge *. La législation canonique organise diverses peines pour réprimer ce délit.

La contumace n'est point constatée par le juge. En effet, ce n*est point au tribunal du juge que se fait Tappel des causes, mais dans un bureau spécial appelé à Reims, au treizième siècle, Vaudiencia, et confié aux soins de notaires audienciers*. De même, dans notre ancienne procédure française, les défauts étaient constatés au greffe.

Il y a en législation deux manières de réprimer la contumace. La première consiste à infliger au contumax des peines spéciales ; la seconde consiste à le considérer comme reconnaissant lui-même Tinjusticede sa cause, et à le punir de la perte du procès. Le droit romain et le droit canonique ont plutôt appliqué le premier procédé; au contraire, le second domine dans notre procédure moderne. On peut se demander si en tous cas il constitue un progrès pour la législation.

Nous examinerons successivement dans deux sections les règles concernant la contumace du défendeur, et celles qui concernent la contumace du demandeur.

Section I. — Contumace du défendeur,

V § l'^ — La litis conteslalio, comme on le verra plus loin, est le point de la procédure où, rien ne manquant plus aux éléments constitutifs de Tinstance, les deux parties sont mises en présence et énoncent devant le juge leurs prétentions contradictoires. A ce moment, suivant la tradition romaine, la présence des parties est nécessaire pour que le procès puisse être poursuivi. La liiU eonlestatio devient impossible lorsque Tun des adversaires fait défaut; et sans lilis contetton Ho point de preuve, point de sentence définitive. Aussi ne doit-on pas s'étonner de ce que les jurisconsultes aient attribué des effets différents à la contumace du défendeur, suivant qu'elle a lieu avant ou après la titU ronUstatio, Dans le

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