‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 50 sur 106 · X, II, II · texte numérisé non relu

X, II, II

* Privil. ntrie Bemen., p. 22.

premier cas, la contumace a pour effet d*empécher qu'on puisse arriver à faire résoudre par le juge la question qui lui est soumise ; cet effet ne se produit pas nécessairement dans le second cas. Toutefois, dans Tune et l'autre hypothèse, le défaillant encourt les peines de la contumace.

§ 2. — Le défendeur est contumax avant la litis eontestatio. Étudions Teffet de la contumace d'abord dans une action réelle, puis dans une action personnelle.

1. Actiom réellesK — Le défendeur n'ayant tenu aucun compte des trois citations ou de la citation péremptoire, sans pouvoir alléguer d'excuse légitime, le juge, à la requête du demandeur, rend une sentence interlocutoire ou décret par lequel le demandeur est envoyé en possession de la chose litigieuse. Parfois le juge se borne à la placer sous séquestre, sans en confier la garde à l'adversaire du défaillant; ce procédé pourra lui être inspiré par un sentiment de déférence ou de bienveillance envers le défendeur'.

Cette première décision ne confère pas au demandeur la véritable possession de la chose litigieuse ; il n'en a que la simple détention, comme un dépositaire; il n'en gagne pas les fruits *. Si le défendeur se présente dans l'année et offre de payer tous les frais occasionnés par sa contumace, la chose Utigieuse lui est rendue avec les fruits, déduction faite des impenses nécessaires faites pendant le séquestre*. En

^ Dans le droit de Justinien, deux Toies se présentaient. On bien le demandeur se faisait envoyer en possession de la chose litigieuse (8, § 3, C, VII, 39); c'est le procédé que nous retrouvons dans la pratique du moyen kf^e. Ou bien le demandeur était admis & enga^jer le procès et à le suivre à lui seul jusqu'à la sentence. Ces deux moyens semblent bien indiqués par les constitutions impériales. 7, C, yii, 43. Cf. 1, C, VII, 65, et Nov., Lxix, c. 3, pr.

* Certains jurisconsultes soutenaient que dans les actions réelles le premier décret conférait au demandeur la possession véritable. Us s'appuyaient sur des ar(;uments de texte : • possessionem restitnere •, 11, S ], X, I, 31, et 2, X, II, 14; - eamdem rem reripere -, 8, .<( 3, C. vii^ 39. L'opinion contraire s'appuyait sur des documents plus solides : 2. Xf II, 14, 9, X, 11, 15, et aussi 11, X, i, 31. La controverse avait peu d'intérêt, car il était universellement admis que le demandeur ne faisait pas les fruits siens.

effet, Funique but du premier décret est de vexer le défendeur en le privant de la jouissance d'un bien qu'il considère comme sien, et de l'amener à se présenter devant le juge '. Ce but étant atteint, il est naturel que les choses soient remises dans leur premier élat.

Si le défendeur laisse s'écouler une année depuis le premier décret sans donner aucun signe de soumission, le demandeur devient, par le seul fait de l'expiration de ce délai, véritable possesseur du bien litigieux, de telle façon que les rôles étant intervertis, c'est lui qui désormais sera le défendeur au procès». Il jouira de cet avantage alors même que la résistance de l'adversaire ne lui aurait pas permis d'entrer en possession en vertu du premier décret, car il ne convient pas qu une partie puisse ainsi tirer avantage de sa désobéissance». U.Acttonspersonnelles.—Dsim ces actions, le premier décret envoie le demandeur en possession d'une partie des biens du défendeur suffisante pour couvrir la dette. On saisit dans ce but les meubles d'abord, ensuite les immeubles. Cet envoi en possession n'a lieu, comme en matière réelle, que reiservandœ causa; le demandeur n'est nullement constitué véritable possesseur. Le défendeur peut reprendre ses biens en comparaissant et en donnant caution.

Cette situation n'est que provisoire; le juge y met un terme par une seconde décision (seeundum decretum), rendue à la requête du demandeur, après une nouveUe citation adressée au défendeur. En matière personnelle, cette seconde décision est nécessaire; tandis qu'en matière réelle, comme on l'a vu pins haut, il est généralement admis que le demandeur acquiert de plein droit la possession civile après un certain temps.

A quelle époque ce second décret doit-il être rendu? Au-

• Le premier décret n'a pas pour but de conférer un bénéfice an demandeor, qui doit conserver les fruits pour le défendeur, si lenroyé

fTî.^*^!"'^" ^'"î'^ '" ^'*«' ^« i"6« ^0*1 ordonner que les fraiU soient désormais placés sous séquestre. 2, X, 11, 17.

11, S f, Xy I, 31 (1201). — Glose iu r* eotutituatur, 9, X, 11, 14 /^1216) —

a^aÎ ^*"®°«^" exigeaient, pour que cet effet se produisit, un se-

cond décret prononcé par le juge; les antres admettaient que l'effet

se produisait de plein droit. Sptad., de secundo decreto, % 2, n^ I. — Le

défendeur a alors les arantages de la possession et gagne les fruits.

9f JK, lly 14.

cune question n*a été plus controversée par les canonistes; Durand compte sur ce point sept opinions différentes. Les uns estiment qu'il faut laisser passer dix jours après le premier décret ; d'autres exigent deux ans, d'autres trois ans, d'autres cinq ans; d'autres, enfin, abandonnent la fixation de ce délai à Tarbitraire du juge.

L'effet de ce second décret est de donner au demandeur la possession des biens saisis. Cependant, il obtenait quelquefois des avantages plus considérables. Si la partie citée se cache frauduleusement et si, d'autre part, la dette est liquide, le créancier peut se faire attribuer en propriété, par le juge, les biens du débiteur jusqu'à concurrence du montant de sa créance, ou bien encore il peut demander que ces biens soient vendus, afin d'être payé sur le prix. On procède alors à l'exécution sur les biens suivant les règles du droit de Justinien.

Observations. — Dans les causes spirituelles, la mise en possession n'est pas accordée au demandeur; on en comprendra facilement la raison, si Ton réfléchit qu'il s*agit dans ces causes de questions de validité de mariage ou d'élection à des bénéfices : ne ad res spiriiuales vUiosus detur ingressus. Dans ce cas, le juge prononce les peines spirituelles contre la partie qui refuse méchamment de comparaître*.

D'ailleurs, en toute matière, le juge d'Église est libre de recourir à tel moyen de contrainte qui lui parait utile pour réduire le défaillant à l'obéissance. Ainsi, même en matière civile, il prononce l'amende, la suspension ou la privation du bénéfice, et enfin l'excommunication*, qu'il peut aggraver et

> Speeul, de secundo decreto, S 3, n<^ 1 et 2.

* 3, X, II, 6 (1210). — c. un. in •, ii, 7 (1244). En ces causes d'ailleurs, la procédure peut être conduite jusqu'à la sentence définitÎTe sans qu'il soit nécessaire que la /</•'« eontenatio ait eu lieu. Ainsi le défaut du défendeur a des conséquences moins graves, puisqu'on peut suirre l'affaire en son absence. Il n'en est pas ainsi quand les conjoints plaident

ad êeparaiionem tort, I, X, n, 6 (1204). — 5, X, ii, 6 (1210). Sans doute alors

le reui eontnmax est puni des peines spirituelles; mais la sentence définitire ne saurait être obtenue; car prononcer la séparation contre un époux qui ne se défend pas serait donner aux époux un moyen facile de se séparer A Tamiable.

* 3, X, II, 6 (J210). Les peines spirituelles sont employées quand la

mi'itto tu poneuionem est impossible.

m* PARTIE. — DE LA PROCÉDURE. 157

réaggraver. 11 devra graduer ces peines sur la durée de la résistance et la malice du contumax. En fait, comme on n'admettait pas facilement le juge d'Église à saisir les biens immobiliers et même les meubles des laïques, il s'ensuivait que les peines spirituelles étaient le seul moyen efficace dont le juge pût se servir pour faire exécuter ses décisions ; de là le grand nombre des excommunications. Ajoutons, en outre, que le contumax supporte toujours les frais que sa résistance injuste a rendus nécessaires.

§ 3. — Le défensewr est contumax après la liiis cantestatio. Dans cette hypothèse, si la cause a été suffisamment instruite, le juge prononce la sentence définitive en faveur de celle des parties dont il reconnaît le bon droit. Quelle que soit Tissue du procès, le défendeur défaillant est condamné aux dépens dont sa contumace a été la cause. Si Tinstruction n'est pas arrivée à un degré d'avancement tel que la sentence puisse être rendue, le juge constitue le demandeur véritable possesseur de la chose litigieuse, ou de tout ou partie des biens du défaillant, selon que l'action est réelle ou personnelle. Il n'y a pas en ce cas de premier décret organisant une simple détention de la chose rei servandœ causa; la décision unique du juge a l'effet d'un second décret. S'il y a lieu, le juge prononce contre le contumax l'amende et les censures ecclésiastiques, peines habituelles de la contumace K

Section II. — Contumace du demandeur.

La contumace peut se produire du côté du demandeur. La procédure canonique suit à cet égard les règles tracées par Justinien, en y apportant les modifications habituelles, c'est-à-dire en supprimant quelques délais et en remettant la durée des autres à l'arbitraire du juge. Si le demandeur refuse de comparaître, après avoir été appelé par trois citations ordinaires ou une citation péremptoire, le juge connaît de l'affaire, et lorsque sa religion est suffisamment éclairée, il prononce la senteoce définitive. S'il ne s'es-

time pas suffisamment éclairé, il donne au défendeur congé de se retirer, le relève de Tobservation de Finstance (ab observatione judicii), et condamne l'absent aux fraisa Cette décision n'enlève pas au demandeur son action. L'instance seule est anéantie par la sentence du juge : judicium perH.

11 est bon de remarquer ici que le droit canonique ne connaît pas d'autre cause d'extinction de l'instance. Il n'en est pas de même en droit civil ; mais la fameuse constitution properandum^, limitant à trois ans après la litù coniestatio la durée du procès, ne fut pas reçue dans les tribunaux ecclésiastiques'. La raison qui en est communément donnée, c*est que l'appel étant admis de toute sentence interlocutoire, le délai de trois ans eût été trop court pour permettre à la procédure d'arriver à son terme.

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