INTRODUCTION. V
libre exercice de leur autorité dans leurs diocèses. Toutefois cette autorité demeure toujours subordonnée à la juridiction suprême du Pontife romain, auquel, dès les premiers siècles de TÉglise, les sentences épiscopales purent être déférées par la voie de Tappel. Bien plus, il arrive parfois que le Pape soustrait aux évêques une part de leur juridiction pour l'exercer directement. C'est ainsi que des chapitres et des monastères furent, par privilège apostolique, déclarés exempts de l'autorité épiscopale et soumis immédiatement au Saint-Siège. C'est en vertu du même principe que les papes se réservèrent le droit d'absoudre les pénitents de certaines fautes graves, et qu'à certaines époques on les vit conférer directement des bénéfices dont la collation , d'après le droit commun, eût appartenu à l'évêque diocésain.
Saint Thomas distingue deux aspects de la puissance spirituelle dont les évêques sont investis : Dupleœ est spiritualis potestas; una quidem sacramentalis, aUajurisdictionalis. Pouvoir d'ordre, pouvoir de juridiction, tels sont les points qui doivent successivement appeler notre attention.
Le pouvoir d'ordre a pour objet l'exercice du saint ministère et la communication au peuple chrétien des biens spirituels, notamment des sacrements. L'ordre donne à Tévêque la plénitude du sacerdoce; il en a la souveraineté, l'indépendance et la fécondité. C'est surtout en ce qu'il peut communiquer son caractère qu'il l'emporte sur les simples prêtres; aussi la tradition le