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DES DÉLAIS

Si la partie citée comparait, elle reçoit le libellus que lui présente le juge. Sans doute il pourra se faire qu'elle y oppose une contradiction formelle, et ainsi s'opérerait la liiis contestation Mais cela n'arrivera guère; le plus souvent elle

* Le demandent eontumax est condamné aux frais et n*est admis à obtenir une nouvelle citation qu'après avoir donné caution de comparaître. 1, in •, II» 7(1244).

* 20, X, i\p i, Summa Hattiituis, lib, II, de judiciis, $ quae slnt necessaria, v. porrecto.

* si la citation avait été conçue en termes suffisants pour qne la partie citée pût connaître l'objet du litige, elle ne serait pas en droit, après une première comparution, de demander un délai pour délibérer. Mais ce cas ne se présentera guère devant le juge ordinaire, la citation étant toujours rédigée en termes très-brefs. 11 n'en sera pas de même dans la procédure devant le juge délégué, le rescrit du Pape, qui indique la nature de l'affaire, étant toujours annexé k la citation. 2, 3L, II, 8(n95j.

obtiendra ua délai pour délibérer sur le point de savoir si elle doit céder à la demande ou accepter la lutte*. Nous sommes ainsi amenés à Fexamen des délais {ditationes)^ que nous étudierons d'une manière générale.

Les délais se présentent à chaque pas dans la procédure canonique. En effet, chaque phase du procès ramène les parties devant le juge, qui leur assigne un terme nouveau pour leur prochaine comparution. En outre, toute cause légitime permet d'obtenir un délai. Ainsi le 4éfendeur sollicite d'abord un délai pour délibérer sur le parti à prendre; il peut en obtenir un pour se procurer un avocat, pour chercher et réunir ses documents, pour proposer une exception dilatoire. Plus tard, après la lUU conlestaiio, nous rencontrerons un terme fixé pour la prestation du serment de calumnia, un autre terme pour la preuve, et ainsi de suite jusqu'à la conclusion du procès. Suivant les principes canoniques, le juge fixe comme bon lui semble la durée de ces délais'; toutefois, il doit éviter de faire traîner le procès en longueur.

Le délai sollicité par une partie peut être insuffisant pour lui permettre de remplir le but qu'elle $*est proposé en le demandant. Alors elle obtiendra un second délai, pourvu qu'elle jure que des motifs sérieux justifient sa nouvelle demande, et qu'elle ne se propose pas uniquement de gagner du temps. Si elle vient ensuite à solliciter un troisième ou un quatrième délai, il lui faudra, outre ce serment, établir les motifs qui justifient ces nouvelles remises. 11 n'est point accordé de cinquième délai.

Les délais ne peuvent être obtenus du juge que lorsqu'il siège au tribunal, et en connaissance de cause'. La concession d'un délai n'est pas un acte de juridiction gracieuse que le juge puisse accomplir en se rendant d'un endroit à un autres Le notaire de la cause inscrit sur son registre le jour fixé; des extraits de ce registre sont délivrés aux parties pour leur

1 Tancr., Pars II, tit. 17, et Speeui, llb. il, part. 1, de dilationibus.

* - Nota quod omnes dilationes, exceptis appellatorlis et jadicatoriis, arbitrariae sunt, et judicum arbitrio moderantur. « Tancr., ihid.,

* • Indulgentur omnes dilationes a j udice sedente pro tribunali. > Tancr., iWrf. — Specui., ibid., 8 3, n» 1.

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