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CHAPITRE VI

DBS EXCEPTIONS*

§ !•'. — A la prétention du demandeur, le défendeur peut opposer des moyens qui tous se répartissent dans trois classes bien distinctes.

Ou bien il nie Texistence du droit invoqué contre lui, contestant soit le fait générateur du droit prétendu, soit les conséquences juridiques que le demandeur en veut déduire. Par exemple, il nie Texistence de la dette dont on le prétend tenu.

Ou bien, sans contester Texistence du droit, il soutient que ce droit est éteint, et par conséquent ne peut plus être invoqué. Par exemple, îl reconnaît qu'il a été débiteur, mais il déclare avoir payé la dette dont il était tenu.

Enfin, s*il ne conteste pas Texistence actuelle du droit du demandeur, il se prévaut d*un droit indépendant qui lui appartient et qui lui permet de paralyser Texercice du droit de son adversaire. Par exemple, il reconnaît qu'il est obligé à payer cent sous d'or et que cette dette n'est pas éteinte; mais il prétend que la promesse de cette somme lui a été extorquée par le dol du créancier, et ce fait délictueux est pour lui la cause d'un droit à obtenir ri'paralion^ droit qui ûte toute cFHcacité au droit du créancier.

Les moyens de cette dernière catégorie sont les véritables exceptions qui paralysent, en tout ou en partie, pour un temps ou pour toujours, le droit du demandeur, mais le laissent subsister sans l'attaquer dans ses fondements. Dans le

» Tancr., pars II, tir. 5. — Specul., lib. Il, pan. I, de except. et replicat.

droit romain classique, Texception se manifestait dans la formule sous la forme d'une condition mise à la condamnation; les autres moyens de défense, les défenses au fond, pouvaient être invoqués sans être mentionnés dans la formule. Cette différence entre les exceptions et les défenses au fond disparut avec le système formulaire : mais la distinction entre Texception et la défense subsista, parce qu'elle était fondée sur la nature des choses ^ Toutefois, il faut remarquer que Ton confondit souvent, dans la terminologie, les moyens de défense avec les exceptions, et qu'on donna le nom d'exceptions aux défenses au fond, surtout à celles que nous avons rangées dans la seconde catégorie *•

§ 2. — On divise les exceptions en péremptoires et en dilatoires. L'exception péremptoire, quand elle est démontrée, a pour effet de rendre pour toujours inefficace le droit du demandeur. L'exception dilatoire ne le paralyse que pour un temps limité. On distingue deux classes d'exceptions dilatoires : l'exception dilatoria solutionis, fondée sur ce que le droit déduit en justice n'est point .encore exigible, et l'exception dilatoria judicii, fondée sur un vice de la demande.

Les jurisconsultes divisent encore les exceptions en réelles et personnelles, suivant qu'elles peuvent être invoquées par tous les intéressés ou par un seul d'entre eux ; en odieuses ou favorables, suivant qu'elles sont données par haine pour le

> • Exceptiones peremtori» actionem non perimunt, sed elidunt. • Speeul., de except., $ 1, n* l. • Defensiones autenu dicuntur proprie quae

ipso jure tollunt et perimunt omnem actionem, ut est solutio Mae

enim et similes dicuntur proprie defensiones et non exceptiones ; quià licet défendant reum et per consequens repellunt agentem, non tamen excludunt actionem, cum nulla sit ibi actio : sed exceptio excludit actionem ut dixi. " Ibid., n<* 4.

* • Largo tamen modo possunt dici exceptiones, eo quod repeHunt seu excludunt agent is intentionem. • Ibid., n« 4.

Voici une conséquence de ce défaut de précision dans les termes : ce sont les difficultés soulerées sur le point de savoir si, dans Taction en revendication, il y avait lUiê c(mte$tatio lorsque le défenseur opposait la prescription. Comme il était admis qu'il ne suffisait pas d'opposer une exception péremptoire pour opérer la litis eontestatio, on était tenté de ne pas trouver dans Tespèce les conditions suffisantes pour l'existence de la iitiê amteêtaih; on oubliait que la prescription acquisitive est un véritable moyen de défense au fond, puisque c*est un moyen d'acquisition de la propriété. Cf. Speeul ,de lit. contest.. $ 2, n« 24.

162 LES OFFICIALITÉS AU MOYSN AGS.

créancier (exception du sénatus-coosulte Macédonien) ou par faveur pour le débiteur (exception du sénatus-consulte Yelléien). Nous njus bornerons à examiner successivement les règles qui concernent les exceptions dilatoires et les exceptions péremptoires, suivant en cela la marche de nos guides habituels.

§ 3. — Exceptions dilatoriajudicU. — Ces exceptions ne sont pas dirigées contre le droit sur lequel est fondée Taction du demandeur, mais contre Faction elle-même. U faut supposer que le demandeur, en mettant en mouvement son action, a commis quelque erreur ou quelque faute dont le défendeur tire argument pour é.artcr Taction et obliger le demandeur à recommencer la procédure, s'il veut faire reconnaître son droit.

Nous pouvons citer comme exemples de ces exceptions Texception d'incompétence, dite déclinatoire, l'exception tirée de l'incapacité du juge (il est serf, infâme, excommunié, etc.) ; celles tirées de l'incapacité du demandeur ou de son procureur ^ On déduit encore des exceptions dilatoires des circonstances suivantes : le lieu assigné pour la comparution n*est pas sûr, la citation ordonne aux parties de comparaître à un jour férié, le libellus est obscur, le défendeur a été victime d'une spoliation et refuse de répondre avant que restitution lui ait été faite, etc.

L'avocat du défendeur eût pu prolonger la procédure outre mesure, et retarder indéfiniment la lUU contesUtiio en soulevant l'une après l'autre les diverses exceptions dilatoires; ainsi battu sur un point, il se serait retiré sur un autre afin de continuer la lutte. Aussi le juge avait-il pour habitude de fixer au défendeur un terme pour proposer toutes les dilatoires*. Après ce terme, et s'il n'en avait pas été fixé, après la litis contestatio, le défendeur était forclos, et ne pou-

' Spead,, de except., $ 1, n« 5.

* • Anno Domini tali, die Uli, assifpiata est dies talis contrà talem ad deliberandum super peticione vel libello autentico... Dicta die proposait talis (reus) coram nobis taies exceptiones. — Quibus actis assigna- Timus dictis partibus die m talem ad proponendum oinnes dilatorias exceptiones. • Bem, Ctnarietuii, dans RockiO^er, Queilem tmr Bajftriêcken gesckickte, ix, n, p. 99.

vait plus opposer les moyens dilatoires, sauF en quelques cas exceptionnels que nous allons énumérer^

I. Le défendeur, en invoquant une exception dilatoire, s'est réservé le droit d'en invoquer d'autres, si le juge vient à écarter la première. 11 faut que cette protestation soit spéciale : conçue en termes généraux, elle n'aurait aucune valeur. Cette faculté de produire les moyens les uns après les autres est un des caractères de la procédure canonique*.

II. Le défendeur, peut toujours proposer un moyen dilatoire fondé sur un fait nouveau, survenu depuis Texpiration du terme qui lui a été fixé par le juge pour proposer toutes les exceptions dilatoires*.

111. 11 a le droit d'invoquer Texception dilatoire fondée sur an fait quMl jure n'avoir connu qu'après l'expiration du temps pendant lequel les dilatoires peuvent être proposées\

lY. Ajoutons qu'on peut proposer en tout temps, même après la sentence, les moyens qui auraient pu être invoqués sous la forme d'une exception dilatoire, et qui sont de nature à entraîner la nullité de la sentence *. Il en est ainsi de l'exception d'incompétence qui n'a pas été invoquée in Hmine lUis, lorsqu'on se trouve dans une hypothèse où le défendeur n'a pas le droit de renoncer à son for. Il faut en dire autant de Fexception tirée de ce que le juge ou le demandeur est excommunié, etc. \

Un ordre a été établi suivant lequel il convient de proposer les exceptions dilatoires. Il faudra invoquer d'abord l'exception d'incompétence, ou déclinatoire, à peine de déchéance, si l'incompétence est telle qu'elle puisse être couverte par le consentement des parties. En seconde ligne viennent les exceptions tirées de la personne du juge ; puis celles tirées de

* • En la cour de chrétienté baroient ils par tant de fois comme ils font retenue, que ils apellent protestation, et comme il poent trouver reson l'une partie contre l'autre. « Beauman., vi, 1.

* ■ Attendentes etiam quod faisi procuratoris exceptio non solum ante sententiam, verum etiam postea potest objici, utpote qua probâta judicium nullum et nullius momenti controversiaereputantur... • 4, X, I, 38 (1206). Cf. 6, X, ii, 25.

^ V. plus bas le chapitre où il est traité de la guerela nuUitatis.

• 1 et 2, D, V, t. — Specul., de except., $ 2, n« 1.

la personne du demandeur ou de son procureur; celles qui sont fondées sur les difficultés que présente Taccës au lieu de la citation, etc.

§ 4. — Il est des moyens dilatoires qui présentent des particularités assez remarquables pour que nous les eiaminions à part : je veui parler de Texception d*excommunication, de Texception tirée de la spoliation, et de la récusation du juge.

I. A raison de la légèreté avec laquelle les défendeurs cités devant un juge d*Église opposaient Teiception d*excommunication, une constitution d*Innocent lY, rendue au concile de Lyon\ en restreignit Tusage. Le défendeur est tenu, en vertu de cette constitution, d'indiquer la nature de rexcommunication dont il prétend que son adversaire est frappé et le nom du supérieur ecclésiastique dont émane Texcommunication. Il est obligé de fournir la preuve de ces fiiits dans un délai de huit jours, non compris le jour où il a proposé Texception. S*il échoue, et que plus tard il croie avoir réuni des preuves plus sérieuses, il lui est permis d'opposer une seconde fois Texception. Mais il ne pourra faire une troisième tentative que si une sentence d'excommunication a été portée depuis le dernier essai, ou si les faits antérieurs deviennent évidents pour tous. L'exception d'excommunication peut être suppléée par le juge, qui est tenu de repousser d'office le demandeur lorsqu'il est notoirement excommunié.

II. Le droit canonique offre un moyen spécial de protection à celui qui a été injustement dépouillé de la possession d'un bien par violence, par dol ou par quelque moyen que ce soit : c'est Vexceptio spolii, qui lui permet de se dispenser de répondre à son adversaire, jusqu'à ce qu'il soit restitué contre la spoliation dont il a été victime*. Cette exception protège le possesseur qui aurait été dépouillé par un tiers, fût-ce le

> 1, in •, II, 12 (1245).

* • Redintegranda omnia ex spoliatis Tel ejectis... in eo loco unde abcesserant, funditns reyocanda. • C. 3, Q. 1, c. 3. cf. C. 3, Q. 1^ c. 4; 1

et 2, X, II, 13 (1232 et 1180); 7, ibid, (1160). C'est la rèffle tpoUaUu mmie tmnia rettitmendmt développée par le droit de TÉglise. Le principe s'en trouve dans le canon Rediniegramda, cité pi os haut. Les canonistes ont tiré de ce texte, qui cependant n*était pas une règle de droit, l'origine d'une institution qui remplaça le système compliqué des inter-

ni« PARTIE. — DB LA PROCÉDURE. 165

véritable propriétaire ; elle s*étend même au droit des personnes; ainsi, la législation canonique la donne à la femme que le mari a chassée du domicile conjugal sans la permission de rÉglise, et au mari que sa Femme a abandonné sans motifs Toutefois, Vexceptio spolii ne saurai) être employée dans le but de rétablir un état dangereux pour les âmes : ainsi, lorsqu'une femme qui s*est mariée au mépris d*un empêchement dirimant a quitté son mari pour mettre sa conscience en repos, le juge doit veiller à ce que le mari ne puisse, par Teffet de Vexcepiio spolii, parvenir indirectement à rétablir un état d*inceste ou d*adultère. Des tempéraments semblables seraient introduits si Vexeeptio spolii devait avoir pour résultat de faire rentrer au domicile conjugal une femme dont la sûreté serait menacée par les mauvais traitements du mari*.

Tandis qu'en matière criminelle, la victime de la spoliation a le droit de repousser Faccusateur, encore qu'il ne soit pas l'auteur de la spoliation, il n'en est pas de même en matière civile; l'exception ne peut y être intentée que si le demandeur lui-même est le spoliateur '. Toutefois la victime de la spoliation peut opposer l'exception au tiers qui a sciemment reçu du spoliateur la chose injustement enlevée *.

Le défendeur qui oppose Yexceptio spolii ne doit prouver que le fait de la dépossession injuste ; il est tenu de fournir cette preuve dans le délai de quinze jours, à compter du jour où il a formé l'exception'. S'il réussit à établir la spoliation, il est désormais à l'abri de toute poursuite tant que le spoliateur n'a pas restitué la chose avec tous ses accessoires, fruits et produits.

Ainsi l'effet direct de Vexcepiio spolii n'est point d'assurer

dits possessoires du droit romain, et qui exerça une immense influence sur le déyeloppement de la procédure au moyen â(;e.

> 8 et 13, X, II, 13 (1160 et 1190).

« 13, X, ibid.

' 1, in H, II, 5 (1245). Ainsi, en matière criminelle, nul ne peut accuser un individu qui a été injustement dépouillé de la totalité ou d*une notable partie de ses biens.

* 18, X, II, 13 (1216). Il faut ajouter que le défendeur qui accepte de plaider sur le fond du procès est présumé renoncer à Vejeceptio tpoUi, i,X,ibid.

» l.in e, II, 5 (1245).

la restitution; elle n'y conduit qu'indirectement, en rendant inutile le droit du demandeur tant que la restitution n'est pas faite ^ Mais un remède plus efficace est donné à la victime de la spoliation : le spolium ouvre une action spéciale par laquelle la victime obtient la restitution *. La restitution lui est accordée par le ju{;e, pourvu qu'elle démontre la sptH liatio; toutefois, s'il s'agit de rétablir la cohabitation entre époux, le juge doit prendre les mesures nécessaires pour éviter de rétablir un état délictueux ou dangereux pour la sécurité de la femme.

L'action qui naît du spolium n'a pas l'effet de l'exception qui paralyse le droit de l'adversaire; elle est traitée comme une demande reconventionnelle, et, en général, le juge statue par la même sentence sur la demande principale et sur la demande du spoliaius, A ce point de vue, elle est moins avantageuse que Texception, qui désarme le demandeur jusqu'à ce que la spoliation soit réparée.

m. Au nombre des exceptions par lesquelles une partie peut arrêter une procédure entamée contre elle figure la récusation du juge '. Tout juge ordinaire ou délégué peut être récusé pour cause de suspicion légitime.

La récusation étant un moyen dilatoire ne peut être invoquée que pendant le temps où il est permis de proposer des exceptions dilatoires; sur ce point, elle ne sort pas du droit commune Mais ce qu'elle présente de particulier, c'est que la cause de soupçon assignée devant le juge doit être prouvée devant des arbitres choisis par les parties. Ces arbitres déclareront si la preuve est suffisante ou si la récusation n'est fondée que sur des motifs frivoles*. La récusation peut se faire de vive voix ou par écrit ; on y exprime la cause du soupçon. Les motifs qui donnent lieu à la récusation n'ont

> 2, s 1, X, If, 10 (1198). 4, ibid. (1235).

• 2, pr,,X, ift/i/.

• Cf. Nov. LUI, c. 3, 8 1. — NoT. txxxTi, c. 2. — Nov. xlvi, c. 2, J 1. — Tancr., pars II, lit. 6, % 1-5, — Specul., lib. I, pari. 1, de récusât ione.

* > Apertissimi juris est, licere litifjatoribus judices delegatos, antequam lis inchoetur reciisare. • 16, C, m, l.

* 41, X, II, 28. — 10, X, II, 2 (1206). - C Uteran., c. 47 (1215). Labbe, XI. 196.

jamais été Fobjet d'une éDumération limitative; nous citerons comme exemples : la parenté ou l'alliance du juge avec une des parties; le fait qu*il est ami ou ennemi de Tun des adversaires, qu'il a été avocat dans l'affaire, etc.

La cause du soupçon étant suffisamment démontrée devant les arbitres, le juge est tenu de se désister de l'instruction de l'aiTaire et d'y demeurer étranger. S'il s'agit d'un juge délégué, la récusation met fin à ses pouvoirs. Quant au juge ordinaire, dont la juridiction est permanente, il peut forcer les parties à choisir des arbitres auxquels il commettra la cause, ou bien il peut renvoyer les parties devant le juge supérieur.

§ 5. — Les exceptions dites diiatoriœ solutionit sont traitées d'une manière un peu différente des précédentes. Ces exceptions ne sont point, comme celles que nous venons d'étudier, fondées sur une incapacité ou un vice qui tient à la procédure. Elles s'attaquent au droit déduit en justice, non pas pour en anéantir l'effet, mais pour en retarder les conséquences. Le type de ces exceptions est celle qui résulte d'un terme consenti en faveur du débiteur.

Les exceptions dites dilatoires du payement peuvent être prouvées après la lilis conUstatio, pourvu toutefois qu'elles aient été invoquées ou réservées par une protestation avant cette phase de la procédure ^ Alors le défendeur en fait la preuve quand le demandeur a démontré sa prétention.

§ 6. — Vexception péremptoire* est celle qui, même au cas où le demandeur réussirait à faire la preuve de sa prétention, fournirait, si elle était démontrée, un obstacle perpétuel à la condamnation. L'exception proprement dite, comme on l'a rappelé plus haut, ne combat pas directement la prétention du demandeur; mais elle s'appuie sur des faits nouveaux qui pour toujours en paralyseront l'effet. Tel est le cas des exccp-

^ • Has dilatorias exceptiones et similes débet reus ante litem contestatam protestari, sed non tenetur eas probare, nisi actoris intentione fundata. • Cf. 9. C, tiii, 36, et Tancr., loe, eit.

• Speeul,, de except., J 8. — Tancr., he, cit., J 3.

• La litiê contettatio s*opère par une contradiction directe; il ne suffit pas d'opposer une exception péremptoire. Specul, de litis contestation e, $ 2, n« 4. Aussi, pour opérer la iitii eoniestatio, il faudra 8*expri> mer ainsi : • Non credo aliquid me debere, et si ostendit (actor) ex tune propono exceptionem pacti conventi. • Speeul., de except., $ 4. n«44.

» 2, C, VII, 50. — 8 et 9, C, VIII, 36. — 4, G, vu, 60.

• Exceptionis peremtorie seu defensionis cujuslibet principalis co- (piitionem negotii contingentis ante litem contestatam objectus nisi de re judicata, transacta seu finita excipiat litigator, litis con testât ionem non impediat nec retardet. • i, in •, ii, 3 (1245).

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