‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 55 sur 106 · DU SERMENT • DE CALUMNIA ", ET DU SERMENT " DE VERITATE DICENDA · texte numérisé non relu

DU SERMENT • DE CALUMNIA ", ET DU SERMENT " DE VERITATE DICENDA

§ l*'. — Après la Utis contestatio. Tordre de la procédure civile et canonique place le serment de ealumnia ^

Ce serment est demandé par le juge aux parties principales ou à leurs procureurs, munis à cet effet d'un mandat spécial*. Les représentants des personnes morales ou des incapables pouvaient le prêter sans un pouvoir spécial *. Sous l'influence

< TaDcr.,pars ni,tit. 3. Specui, Mb. Il, part. 2, de jnramentocalumni«.

s Une décrétale de 1298 reconnaît comme rè^le que \eprocurat0r doit avoir un mandat spécial pour Jurer de eolmmmia, 3, in •, 11, 4. Il y avait eu de longues controverses A ce sujet. Cf. Specml. , de juram. calumn , j( 3, n* 14. Tancrède dit nettement que le procureur n*est pas admis A prêter ce serment, et appuie cette solution sur le droit civil, tœ, cit., 8 3.

* 4 et 6, X, II, 7. Les uMîrtrêitaUi, par exemple les monastères, prêtaient serment par l'intermédiaire de leurs représentants.

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des vieilles répugnances de l*£glise pour le serment, les clercs Furent, jusqu*en 1181, dispensés du serment de calumnia^; à cette époque, une décrétale les y assujettit. Quant aux causes des Églises et des personnes morales, le serment est prêté par le syndic qui agit en leur nom. Si le supérieur d'une Église agit au nom de son Église, c*est lui-même qui prête le serment .

11 ne faut pas confondre le serment de calumnia avec d'autres serments qui se rencontrent dans la procédure canonique. Il se distingue nettement du juramentum de veritate dicenda qui lui correspond dans les causes spirituelles et dont nous traiterons ci-dessous ; du juramentum malitiœ^^ que le juge peut exiger au début de différents actes de procédure, comme garantie de la bonne foi du plaideur. Le serment de calumnia, qui ne se prête qu'une fois dans le cours de la procédure, comprend les clauses suivantes* : pour le demandeur, ne pas intenter son action de mauvaise foi ni par esprit de chicane ; ne pas produire d'instruments faux ni de témoins achetés ; ne pas chercher à corrompre le juge ; ne pas demander de délais inutiles. Le défendeur, par un serment analogue, s'engageait à se défendre loyalement et affirmait sa croyance en son bon droit.

Le serment de calumnia est ordinairement demandé après la lilis contestatio* ; il peut être prêté à un autre moment de r instance, mais il n'est pas essentiel au procès. L'omission de ce serment n'a donc pas pour effet d'annuler la procédure. Cependant, le demandeur qui refuse de le prêter se trouve dans l'impossibilité légale de poursuivre l'instance*. Le refus

* 5, X, II, 7. • Quia novis morbis noya conTenit antidota prxparari, mandamus quatenus in causa fidejussionis quae inter R. clericum de sancto Albano et L. et F. canonicos Loadonieuses Tertitur, ad veritatem elicieDdam, appeUatione cessante , prsstari faciatis ab utraque parte calumnis juramentunii eontuetudine quœ legî contraria ett nom ob-^ étante. > Ces serments rencontrèrent de longues résistances dans la coutume des tribunaux ano^lais. G. Londin., c. 24 (1231).

* Speeul., loc. cit., § 3, U? 3.

* 2, in e, II, 4 (1298).

* Specui.p § 4.

* 1, in 11,11, 4.

* ■ Ab instituta cadat actione. - Il ne perd que Taction Intentée, et non le droit d'agir. G. nlt., X, ii, 7 (1233). -^ Tancr., lœ, cit., jj 6. Cf. 2, $ 6, C, II, 59, et NOV. CXXIV, c. l. tnjine.

da serment entraîne également la condamnation pour le défendeur, qui est considéré comme ayant reconnu par ce fait le bien fondé des prétentions de son adversaire.

§ 2. — Au treizième siècle, dans les causes spirituelles\ on ne prétait pas le serment de calumnia, mais le serment de veritate dkenda, qui en diffère sur plusieurs points. La différence la plus importante est que dans le serment de calumnia le plaideur affirmait sa croyance à son bon droit ; il s'engageait à n'employer que les moyens qu'il croirait justes. Au contraire, dans le serment de veritaU dkenda, on jurait de ne dire que ce qu'on saurait être vrai i juras dicere veritatem. On excluait ainsi toute appréciation, toute probabilité; Tobligation créée par le serment était plus rigoureuse.

Toutefois, comme le serment de calumnia comprenait des clauses plus nombreuses et plus étendues, une décrétale insérée au Sexte* imposa aux parties l'obligation de prêter les deux serments de calumnia et de veritate dicenda dans les causes spirituelles, où Ton ne saurait s'entourer de trop de précaution.

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