‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 56 sur 106 · NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA PREUVE · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA PREUVE

En règle générale, c'est à celui qui affirme de faire la preuve de son affirmation : onusprobandi incumbit ei qui didt. C'est donc le demandeur qui aura la charge de démontrer son assertion. Par une conséquence logique du même principe, le défendeur devra fournir la preuve des faits sur lesquels s'ap-

* 1) S, 2, in •, II, 4 (I29S). Durand engafifeait le juge à exiger ces deux serments, pour éviter toute chicane sur le sens des mois : credo, exiuiw», qui entraient dans le serment dt eàtumnia, Specut., Ub. H, part. 2, de positionibus, S6, n«ll.

III* PÀRTIK. - DE LA PROGÉDURK. 177

puient les exceptions invoquées par loi : veut excipiendo JU actor.

Les textes et les jurisconsultes du moyen âge $*accordent à proclamer qu'on ne saurait prouver une proposition négative *. Toutefois, ils app orten t des tempéraments à ce principe : ainsi on est obligé de faire la preuve d*une proposition négative déterminée (pregnans), qui implique nécessairement une affirmation : par exemple, je n*ai pas, comme on le prétend, contracté mariage tel jour à tel endroit, car j'en étais absent ce jour-là*. Lorsqu'on dit qu'une proposition négative ne se prouve point, on fait allusion à des propositions indéterminées, telles que celles-ci : je ne suis jamais allé à Rome. L'impossibilité de la preuve tient à ce que la proposition est indéterminée, et non à ce qu'elle est négative.

C*est donc à celui qui affirme, c'est-à-dire en tous cas au demandeur, et quelquefois au défondeur, qu'il appartient de réunir et de présenter les moyens qui formeront la conviction du juge. Celui-ci déduit son opinion des arguments présentés par les parties : c'est aux faits qu'elles établissent qu'il devra se rapporter, et non à la connaissance qu'il aurait personnellement de la question litigieuse, secundum aUegata et probata judicare débet. Toutefois, il est de son devoir de scruter avec soin les faits qui lui sont soumis par les parties, et de ne rien négliger pour arriver à la vérité*.

Le droit trace au juge des règles impérieuses sur la manière dont il doit former sa conviction. Il ne peut tenir un fait pour constant que si ce fait est démontré par des preuves qui réunissent certaines conditions exigées par la loi. La procédure ecclésiastique a adopté le système des preuves légales, qui a passé ensuite dans notre droit moderne. Les modes de preuve qu'elle admet sont les témoins, les actes écrits, les descentes ou vues de lieux, les rapports d'experts, les présomptions et le serment \ Nous devrons les étudier successivement.

> 2, », XXII, 3. - 23, C, IV, 19. - 23, X, i, 6. — 11, X, ii, 19. — 5, X, 1,9. Spead., lib. II, part. 2, de probat., S 1.

• 6, X, I, 9. — Speeul,, loe. cit.

> Auth., Quiiemei, €, vit, 43.

* certaines présomptions ne sont pas à proprement parler des moyens de preuve; au contraire, elles excluent la preuve contraire.

Le premier soin delà partie qui veut Fournir la preuve d'un fait ou d*uae série de Faits, doit être de déterminer d*une manière précise les points sur lesquels elle est en désaccord avec son adversaire. De là différents moyens organisés à cet effet par la pratique canonique, les interrogatoires et les positions : ces moyens peuvent conduire à constater que le désaccord n'existe pas, ce qui se produira notamment si le défendeur reconnaît pour vrais tous les faits allégués par le demandeur; dans ce cas, Taveu du défendeur entraînera sa condamnation. L'aveu dont nous devrons traiter avant de nous occuper des différents modes de preuve, n'est point en lui-même une preuve; au contraire, il a pour effet de rendre la preuve inutile.

Si le demandeur ne fait pas la preuve de ses assertions, ou ne présente que des ai^uments insuffisants, le juge absout le défendeur : actore non probante, reus àbsolvUur,

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