DES PROCÉDÉS DESTINÉS A FACILITER LA PREUVE
§ 1*'. — Lorsque les parties ont prêté les serments de calumnia et de veritate dicenda, le juge assigne un jour pour que le demandeur produise ses positions et que le défendeur y réponde. L'usage des positions s'est introduit au treizième siècle dans la procédure canonique. Au commencement de ce siècle, il ne paraît pas connu : on employait alors, pour arriver au but que l'on atteignit depuis par les positions, la voie de l'interrogatoire que le juge faisait subir au défendeur. Tancrède connaît seulement l'interrogatoire; au contraire, Roffroi, Hubert de Bobio et G. Durand s'occupent des positions, auxquelles ils consacrent de longs développements >. Le but commun de l'interrogatoire et des positions est de
* Tancr., pars. III, tit. 3, de interrogationibus faciendis ia jure. — Speeul.f lib. II, part. 2, de positiooibus.
fixer neltement les points sar lesquels les parties sont en désaccord et qui doivent être l'objet de la preuve. Ce sont donc des actes préparatoires de la preuve ; aussi ne peuventils avoir lieu avant la litis cotUeitatioK Ajoutons que c'est le demandeur (nous appelons ainsi celui qui fait la preuve, en vertu de la maxime : Reus exdpiendoJU actor) qui prend Tinitiative de ces actes. Nous étudierons successivement les règles des interrogatoires et des positions.
§ 2. — Des interrogatoires, ^ Avant d*entamer la preuve, le demandeur a intérêt à connaître exactement les points contestés dont il devra Fournir la preuve. Aussi indique-t-il au juge certaines propositions sur lesquelles il le prie d'interroger le défendeur, afin de savoir si son adversaire les admet ou sHl entend les discuter.
La coutume est que ces interrogationes soient formées par les avocats, qui sont chargés de rédiger tous les actes iqaportants de la procédure. Les questions sont proposées au juge et transcrites par le notaire de la cause. Le juge, s'adressani au défendeur, lui demande d'affirmer ou de nier, sur la foi du serment, les propositions présentées par le demandeur. Ainsi, par exemple, Gains poursuit Seius en qualité d'héritier de Titius. Calus, s*adressant au juge, lui dira : » Domine judex interrogetis Sèiutn si fatetur se esse heredem Tilii. » Le défendeur répondra avec serment qu'il se tient pour héritier de Titius, ou déniera cette qualité.
Le demandeur propose le premier ses interrogations ; puis
^ Le traité de Tancrède, tel qu'il est publié au tome III du Traeiatus Traetatumm, ne mentionne pas les positions. On les trouve, au contraire, mentionnées une fois dans l'édition de Tancrède donnée par Bergmann, loc. dt.y S 3v Malgré cela, nous croyons qu'en cet endroit Bergmann a suiyi un texte qui n'est pas conforme à celui de l'œurre originale ; car 6. Durand affirme nettement que de son temps, c'est-à-dire à la fin du treizième siècle, les positions avaient récemment remplacé les interrogatoires. Speeui., lo€, cit., J 1. RoffToi et Hubert de Bobio, qui ont écrit sur les positions, florissaient bien après Tancrède. C'est donc vers la fin de la première moitié du treizième siècle qu'a dû se former l'usage des positions. ~- Les traités de Roffroi et de Hubert de Bobio ont été imprimés au tome IV du Traetatu» Traetatmnn, p. 2 et 7. Cf. sur Hubert de 'Bobio Bethmann-Hollweg, Ciml Prozeu,, V, p. 150. Le traité attribué à Odefroi appartient en réalité à Roffroi. — Savigny, Getchiehte dei Rômiteken ReekU, V, p. 37S. Cf. V, p. 214.
le défendeur présente les siennes. Le juge peut lui-même ajouter telles questions qu'il lui plaît de faire : en effet, le droit canonique lui reconnaît un pouvoir arbitraire dont il doit se servir pour connaître la vérité.
§ 3. — Det posUioni. — Les positions ne diffèrent point essentiellement des interrogations : il n*y a entre ces deux actes qu'une différence de formé. Les positions sont des interrogations simplifiées. Au lieu de s'adresser au juge {D<h minejudez, inierrogeii»,,.)^ le ponens s'adresse directement à son adversaire. 11 rédige, par propositions distinctes, chacun des points sur lesquels il veut obtenir une affirmation ou une négation : « Pono quod talis est hères taHs, pono quod talis tnihi mutuavit cerium^. »
Le juge peut ajouter aux positions toutes les questions qu'il juge nécessaires ou utiles pour se former une conviction.
§ 4. — Règles communes aux positions et aux interrogatoires. — Pour ponere comme pour proposer les questions, il faut s*étre préalablement obligé, par le serment de calumnia, à suivre en tout la bonne foi. Ce serment étant personnel, le procureur muni d'un mandat général ne peut présenter de positions ni d'interrogations ; il faut que la partie principale comparaisse elle-même dans ce but. Elle peut s'aider du secours d*un avocat pour former ses positions; en général, ce secours lui sera nécessaire, car il est d'une grande importance que les positions soient bien rédigées'; en effet, l'adversaire refusera de répondre à des positions obscures ou peu précises. Sur ce point, il en est des positions et des interrogatoires comme du libellus. C'est d'ailleurs le libetlus qui, le plus souvent, servira de modèle aux positions.
Les positions ne sauraient être rédigées* sous cette forme
I • ponit Titius suo juramento quod fundus de quo agitur fuit Mipvii. — Item ponit Titius juramento quod ipse Mœvius vendidit sibi dictum fundum pro pretio decem librarum... • Bonaguida, pars IV, tit. 1.
* Les positions sont toujours rédigées par écrit et présentées au juce, qui les fait insérer aux œta, ne v«rietur. Sptad., $ 5, n« 12. — Le juge peut écarter les positions impertinentes ou ineptes.
* Odofr. Ben e vent., n« 9 (d'après le Traetatut Traetatmtm),
III' PARTIE. — DE LA PROCÉDURE. I8i
dubitative : Pono quod credo..,, pono quod exisUmo. Elles doivent contenir des affirmations absolues.
Enfin le ponens ne doit pas formuler une proposition négative, à moins que cette négation ne contienne implicitement une affirmation*. Il est facile d*en comprendre le motif : on ne fait point la preuve d*une proposition négative indéterminée.
Le défendeur, soit immédiatement, soit après un délai, doit répondre aux interrogations et aux positions. 11 peut obtenir un délai pour préparer sa réponse, s'il est interrogé sur le fait d*autrui ou sur un fait personnel déjà ancien^. Mais il est tenu de répondre sur-le-champ lorsqull est interrogé sur un acte récent qui lui est imputé. En ce cas, le doute n'est point admis; le défendeur n*a pas besoin du conseil de son avocat; il lui est même défendu de le regarder, de peur que Tavocat, par un signe, ne le porte à altérer la vérité.
Le défendeur doit répondre par une affirmation ou une négation. S*il reconnaît la vérité de la proposition énoncée par son adversaire, il est réputé avoir avoué en justice; nous verrons plus loin quelles sont les conséquences de Taveu. S*il oppose une contradiction formelle, il en résulte que le demandeur est obligé de prouver son assertion. Si, enfin, le défendeur fait défaut ou refuse de répondre, il est considéré comme ayant reconnu le bien fondé de la proposition du demandeur*.
Ajoutons que les positions, qui d'habitude sont données immédiatement après la litis contestation, pourraient aussi être présentées plus tard, jusqu'à la concluHo in causa; même alors, le juge aurait encore la faculté de poser aux parties telles questions qu*il lui plairait '.
* Tancr., loe. eii., $ 3. Toutefois, Innocent IV permet an juge d'admettre le demandeur à présenter des positions néçatires à Teffet d'obtenir un aveu : « Statuimus ut positiones negativas quae probari non possunt nisi per confessionem adversarii judices admittere possint, si aequitate suadente riderint expedire. • 1, in •, ii, 9 (1245).
* Ubertus de Bobio, S 35.
' Tel est le sens d'une décrétale de Bonifece VIII, fixant ce point jusque-là incertain. 2, in •, ii, 9.
* C'est alors, en effiet, qu'il fout déterminer quod est probandum^ ' Speeul, de posit., $ 4.
Les positions ne sont pas d*un emploi général ^ ; mais, à raison des mentions qui en sont faites dans toutes les formules de sentences, nous pensons que les officialités de France en Faisaient un usage constant.