‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 58 sur 106 · DE L'AVEU · texte numérisé non relu

DE L'AVEU

§ l*'. — Si le défendeur répond par des dénégations aux positions du demandeur, le juge assigne à celui-ci un terme pour fournir ses moyens de preuve. Mais il peut se faire que le défendeur, pressé par son adversaire, reconnaisse pour bien fondées les allégations du demandeur. C*est de cet aveu qu'il convient de nous occuper avant d*aborder Tétude des différents modes de preuve.

L'aveu doit être libre, spontané, et émaner d'une personne capable *. Le mineur de vingt-cinq ans ne peut avouer sans l'assistance de son tuteur ou de son curateur. L'aveu doit avoir un objet précis et déterminé ; il ne peut être invoqué dans les causes où la transaction n'est pas permise; par exemple, si le litige porte sur la validité d'un mariage, on n'admet pas que le défendeur en reconnaisse la nullité.

L'aveu se fait en présence du juge et de l'adversaire; il est enregistré par le notaire de la cause*.

' • m plerisque locis non fiunt positiones, sed lite contesUta, prestitoque juramento judex super êingulU articmiiê UhtlU reum interrogat. •

Speeul., ioc. cit., § 5, n« 1.

* Tancr., pars UI, tit. 4, de confessis injure. — SpeaU., lib. Il, pan S. de confessionibns.

> Les docteurs résument en ces deux vers les qualités que doit réunir Taveu :

Major, spottte, Mieat, eostra m, aU ju dt et ktttls Ccrtam, IbqM fiT«r, Jw bm uian rtftft^i.

• M, C, YII, 16. — 5, X, IT, 18.

Iir PARTIE. — DE LA PROCÉDURE. 183

§ 2. -- L'aveu entraîne la condamnation du défendeur : tel est le principe admis en matière civile. On pourrait croire qu'après Taveu la sentence du juge est devenue inutile ; en effet, le défendeur s'est condamné par sa propre bouche. Cependant, dans Topinion générale, lorsque Tavcu s'est produit après la litis conUstatio (c'est le cas dans lequel nous nous plaçons), le juge doit rendre une sentence condamnant le défendeur d'après son aveu. Si Taveu se produit avant la litis conteslatio, il suffit d'un ordre du juge (prœceptum) pour assurer l'exécution forcée. Aussi était-ce un moyen commode pour s'obliger de recourir à un aveu volontaire devant le juge ; telle était, comme on l'a vu, la pratique des pays coutumiers^

L'aveu est irrévocable. Toutefois, la partie peut révoquer pendant trois jours l'aveu fait en sa présence par son avocat sans qu'elle y ait adhéré*-, on peut, en outre, révoquer en tout temps l'aveu fondé sur une erreur de fait*. Certains jurisconsultes ont prétendu que la partie n'était pas liée par l'aveu fait par son procureur, si elle ne lui avait donné le mandat spécial d'avouer; mais cette doctrine parait n'avoir point prévalu^.

L'aveu est indivisible. Cette règle s'applique à l'aveu qualifié, c'est-à-dire à la reconnaissance, par l'une des parties, d'un fait allégué par son adversaire, auquel elle ajoute certaines modifications qui changent la nature et les effets juridiques de ce fait. Ainsi, Pierre se prétend créancier de Paul pour la somme de cent livres ; Paul reconnaît qu'il est débiteur, mais sous une condition suspensive qui ne s'est pas encore réalisée. A raison de l'indivisibilité de l'aveu, Pierre ne peut invoquer l'aveu de Paul pour se prétendre créancier, et rejeter en même temps la restriction que Paul y a apportée, en en laissant la preuve à la charge de Paul. (Test Pierre qui devra, par des arguments suffisants, détruire cette restriction.

I Speeul., de confess., g 3, n^^ 5 et 6. Cf. Petrus de Bellapertîca, Bepe-

tition. inaiiq. Cod. leges {FTincfOTi, 1571, in-fol.), p. 142, cité parM.Giraud, Du prêt à intérêt chen les Bomains, p. 164.

* Ajoutons que le procureur peut à lui seul révoquer Taveu erroné de ravocat. 62, X, ii, 28. Cf. Sptcul, ibid., $ 4» «" <•

* Speeul., ibid., n« 3.

I8f LES OFFIGIALITÉS AU MOYEN AGE.

11 ne faut pas étendre la règle de rindivisibilité de Pave a à Faveu complexe, qui porte sur deux faits distincts et indépendants Tun de l'autre. Paul avoue qu*il s* est engagé à payer cent livres à Pierre, mais il ajoute qu'il les a payées. C*est à lui de faire la preuve du payement, car rengagement et le payement sont deux faits bien distincts; aussi devra-t-oa appliquer à la nouvelle assertion de Paul la règle générale : Onus probandi incumbit ei qut dicit,

§ 3. ^ 11 nous reste à nous demander quelle est la valeur de Faveu fait par la partie dans un acte extrajudiciaire

L'individu qui, en présence de témoins, se déclare débiteur d'un tiers en exprimant la cause de la dette, est définitivement obligé. Le créancier, qui présente au juge un acte souscrit par des témoins et constatant cette reconnaissance, obtient un prœeeptum ordonnant l'exécution forcée, à moins que le débiteur n'invoque la nullité de l'acte. Encore ne peut-il combattre cet acte que par un autre écrit et non par des témoins'.

La question de savoir si une partie est liée par l'aveu qu'elle a fait dans un procès antérieur a été vivement controversée au treizième siècle. Durand penche vers l'affirmative, au moins pour le cas où l'aveu émane de la partie elle-même ; mais il n'étend point cette solution au cas où l'aveu a été fait par le procureur ad lHem\

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