‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 59 sur 106 · DE LA PREUVE TESTIMONIALE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE TESTIMONIALE

La procédure canonique place la preuve testimoniale au premier rang; aussi commencerons*nous par la preuve testimoniale l'étude des moyens de preuve.

> Speeul,, lib. Il, part, lit, de seotentia, S 2, n* I. Cf. de confess., $ 3, n*» 5 et M.

• Jbid., !!•• 2 et 3.

' Taocr., pan III, tit. 6. ~ Speemt., lib. I, pars 4, de teste.

Iir PARTIE. - DE LA PROCÉDURE. 185

§ 1*'. — Qui peut témoigner en justice? — La capacité est la règle ; riacapacité, Texception. Mais les exceptions sont assez nombreuses. Nous étudierons successivement les incapacités absolues et les incapacités relatives.

I. Les serft ne peuvent témoigner en justice * ; ils peuvent seulement être interrogés de praprio facto. Cependant leur témoignage est admis à défaut d*autre preuve ^.

Lorsqu'un témoin auquel la partie adverse reproche d'être serf se déclare ingénu, son témoignage doit être provisoirement reçu. S'il se déclare affranchi, c'est à lui de prouver qu'il y a bien eu affranchissement; en attendant, son témoignage est reçu, mais ne peut être invoqué avant que cette preuve soit faite'.

Les femmes n'ont pas le droit de témoigner dans les causes criminelles, ni de servir de témoins dans les testaments ; elles peuvent témoigner dans les causes civiles et spirituelles ^

Le témoignage du mineur de quatorze ans n'est jamais reçu en justice *. Jusqu'à vingt ans, le mineur ne peut déposer en matière criminelle ; mais depuiS' quatorze ans, il est capable en matière civile.

On reconnaissait généralement an serf affranchi et au mineur devenu majeur le droit de témoigner de ce qu'ils avaient vu au temps de leur incapacité *. G. Durand a soin d'ajouter que c'était là une bonne question pour les discussions traditionnelles auxquelles se livraient les jurisconsultes et les avocats le samedi, et qu'on appelait pour cela sabbatines.

Il feut citer encore parmi les incapables de témoigner les insensés^ et les infâmes*.

Sont incapables de déposer, les pauperes personœ^. Cette

* • Saepe servns meta dominantU testimonium sopprimit veritatis. •

10, X, ▼, 40. — C, 4, Q, 3, c. 3, S 40- — » et 11, C, iv, 20.

» C. 4, Q. 3, c. 3, 8 » «t 17- ' Tancr., loc, eit,

* 10, X, V, 40. Cf. 10, S 20. », XXVIII, 1. — C. 33, Q. 5. c. 17. — C. 15, Q. 3, C. 2, et 3, X, il, 20.

* C. 4, Q. 3, C. 1. — 19, S 1, 0, XXII, 5. — Tancr., lœ, cit., g 6. ® NOY. xc, c. 6.

» NoT. xc, c. 1. — C. 2, Q. 1, C. 7. . Mihi videtnr hoc dictum esse de iis

incapacité a passé du droit de Justinien daas le droit de TÉgiise; mais les canonistes prennent soin de la restreindre k de justes limites, en rappliquant uniquement aux pauvres qui peuvent être soupçonnés de vendre leur déposition à prix d'argent.

Tous les individus coupables de crimes (eriminoti) sont frappés de la même incapacité \ qu*ils aient été convaincus par une procédure antérieure, ou que le erimen leur soit opposé sous la forme d*une exception. Touteibis, lorsqu*un crime est ainsi proposé et démontré par voie d* exception, cette procédure ne peut avoir d'autre résultat que celui d* écarter le témoin indigne', et ne permet pas au juge de prononcer une peine contre lui.

Les excommuniés ne sont pas admis à témoigner en justice '.

Le religieux ne peut témoigner sans la permission de son supérieur ^

II. A côté des incapacités absolues, il faut placer les incapacités relatives qui tiennent à la situation spéciale du témoin. Ainsi :

Nul ne peut être témoin dans sa propre cause ^ Toutefois, le membre d'un collège peut témoigner dans la cause de ce ' collège, sa personnalité juridique ne se confondant pas avec celle de la communauté*.

pauperibDS tantum qui obtentu pecunie presamontor sapprimere Teri* ta te m : nam si testis sit bonestus, ita quod nalla presumptio sit contra eum ut pro pecunia mentiatar, non est repellendus A testimonio at Ext. de teste, si qui testium. > (8, X, ii, 20.) SpeaU., de teste, g 1, n*6.

1 m Super eo quod qua^sivisti utnim testes sint reprobandi in causa criminali vel civili quibus ab adversa parte crimina opponuntur? Respond, quod si etiam ante non sunt convicti vel confessi de criminibus illts, dummodo antè convincantnr, in testimonium non debent admittt. - 13, X, 11, 20(1180). • si vero sit de crimine emendatus, et eum non comitetur infamia, non est in causa civili repeUendus. • 54, X,

ibid. (1230).

• 1, X, it, 25 (1195). — 2, S 1. X, II, 10 (1198).

> Speeul,f ibid., J 1, n* 1. Souvent on peut absoudre les témoins, nd eautelam, pour éviter la nullité au cas où le témoin serait excommunié. cf. 38, X, II, 20 (1210).

• • Dominus Lambertus dictus Pois au Lart, monacbus sancti Remigii Remensts, testis juratus de licentia abbatis sui • Arek. mdm, de Beiwu, I, p. 842.

• 12, X, il, 20 (1180), et i:. 4, 0. 3, c. 1

Sont incapables les juges, les avocats, les executores dans les causes dont ils sont chargés ^ Les enfants ne peuvent déposer dans les causes de leurs parents et réciproquement*. Cette règle souffre exception dans les causes matrimoniales, ou lorsque Tenquéte a pour but d^établir Tétat d*un individu'. Les domestiques et autres gens de la maison ne peuvent être témoins dans les causes de leurs maîtres *.

L'ennemi juré de la partie contre laquelle se fait Fenquéte n*est pas un témoin idoine'. Si cette incapacité est générale en matière criminelle, elle fléchit dans les causes civiles, où les ennemis peuvent être admis provisoirement, sauf à discuter de la valeur de leur témoignage *.

Le juif, Tinfidèle et l'hérétique sont incapables de déposer contre les chrétiens^

§ 2. — Les témoins ne peuvent se dispenser de comparaître sur la citation qui leur est adressée par le juge. En cas de désobéissance, ils sont passibles de peines diverses, ordinairement d*une amende, et quelquefois des censures spirituelles *. Toutefois, on considère comme légitimement excusés les septuagénaires, les malades, les absents pour un service public. Les parents et alliés en ligne directe peuvent se dispenser de déposer contre leurs parents ou alliés, la femme contre son mari. Toutefois, ils seraient tenus de déposer s'il n'y avait pas d'autre moyen de preuve.

C'est au juge ordinaire du domicile du témoin qu'il appartient de citer les témoins et de prendre les mesures coercitives nécessaires pour les obliger à obéir à la citation ou les punir de leur désobéissance.

1 Les procureurs et les avocats en première instance sont incapables d'être témoins en appel. 3 in •, ii, 10 (1245).

• C. 4, Q. 3, c. 3, S 23. — 6, C, iv, 20.

» c. 35, Q. 6, c. 1. Cf. 22, X, ii, 20 (1170).

♦ c. 3, Q. 5, c. 1. Cf. 24, X, II, 20 (1174).

• Nov. xc, c. 7.

^ La réciproque n'est pas vraie» 21, X , ii, 20 (1179). Cependant on trouve des traces d'une législation contraire. Cf. C. Albig., c. 17 (1254). Labbe, xi, 737.

* 1, X, II, 21 (1170), et tout le titre de Uêtilnu eogendiê, X, ii, 21. — Speeui., de testp, S 13, de compulsione testium.

§ 3. — Comme toute espèce de preuve, la preuve par témoins ne se fait qu'après la Utis eontestatio K Les dépositions de témoins reçues à une période antérieure doivent être considérées comme nulles et non avenues. Toutefois, cette règle admet des exceptions, dont voici] les plus importantes :

On peut faire entendre en tout temps des témoins infirmes, malades ou sur le point de faire une absence prolongée'. On peut encore produire des témoins sans qu*il y ait eu lUii eontestatio dans les cas suivants : lorsqu'il s*agit de la validité d*une élection ou d*un mariage ; lorsque, Tune des parties étant en état de contumace, il est néanmoins possible d'achever Tinstruction de Faffaire, et, enfin, en matière criminelle, lorsqu'on procède par la voie de l'inquisition. Remarquons, en outre, que le droit canonique permet les enquêtes faites en dehors de r hypothèse d'un procès présent, ad eomervaniam memoriam prœteritorum*.

Souvent le juge du procès entend lui-même les dépositions des témoins. En ce cas, s'ils sont domiciliés hors de son ressort, il les fait citer par l'intermédiaire de l'official de leur domicile. Il peut aussi commettre le juge du domicile à l'audition de ces témoins ; celui-ci lui adressera sous son sceau les procès-verbaux de Fenquête, dont le juge de la cause fera faire des expéditions pour être remises aux parties. Enfin le juge a parfois recours à un troisième parti, et en fait c'était le mode employé le plus souvent dans les cours ecclésiastiques du nord de la France : il déléguait un notaire à l'enquête. Celui-ci faisait comparaître les témoins, recevait leurs dires, et adressait les procès-verbaux au juge dont il avait reçu la délégation, de la même manière que le juge chargé de l'enquête en vertu de la commission rogatoire à laquelle nous faisions allusion dans le cas précédent \ On pouvait même choisir un notaire dans le ressort des témoins : cela diminuait

1 PritnL emrii Bemem., p. 21. D*après les statuts de l'évéque de Durham (1255), dans chaque archidiaconé l'archidiacre devait choisir quatre ou six rtW diieretioret pour examiner les témoins, et envoyer aux officiaux les procès-verbaux d'enquête scellés de leurs sceaux. Labbe, xi, 767.

* Tancr., pars 111, til. 8. Quando testes sunt, producendi et qualiter.

' Consulter sur ce point le chapitre de la UUê amieatatio, p. 172.

« 43, X, tl. 20 (1210).

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les frais toujours lourds de Tenquéte, qui pesaient sur les plaideurs.

En général, la partie qui a demandé Tenquéte produit ses témoins en trois productions, dont chacune occupe un ou plusieurs jours ^ Le juge, en prolongeant ces productions selon qu'il est nécessaire, doit cependant se garder de charger de dépenses inutiles les plaideurs, obligés de défrayer les témoins pendant ces délais. Une quatrième production ne saurait être accordée par le juge qu'en connaissance de cause, et après le serment par lequel la partie qui la solUicite affirme sa bonne foi *. Lorsque le défendeur appuie ses moyens de défense sur le témoignage, il doit, suivant Tusage, faire entendre ses témoins dans le même délai qui est donné au demandeur pour produire les siens.

§ 4. — Quand le demandeur a Tintention de produire des témoins à Tappui de ses prétentions, il est tenu d'indiquer au défendeur les points sur lesquels devront porter leurs dépositions*. Il le fait au moyen d'articuU qui, transcrits par le notaire de la cause, sont remis h la partie adverse. Le demandeur n'est pas obligé d'indiquer à ce moment le nombre ni les noms des témoins dont il invoquera les dépositions ^ C'est lors de la prestation de serment que l'adversaire pourra les connaître et les récuser, s'il y a lieu.

L'usage des arlicuU (ou capitula) avait pris naissance en cour de Rome *. Vars artkulandi y tenait une grande place

* - Et nota qaod in tribus productionibus omnes testes sunt producendi, et quaelibet productio habebit unum diem Tel plures ad arbitrium judicis. • Tancr., % 8, m fine. Le juge peut limiter le nombre des témoins qu'une partie veut produire; il importe en effet de ne pas grossir inutilement les frais du procès. 37, X, ii, 20 (1206).

» 15, X, H, 20 (1180). — 36, ibid, (1205).

* « Actore testes prodncere volente, dicat reus : Frater, die mihi snper quo yis testes producere?... Deinde petat reus illud sibi in scriptis dari. Judex ergo de officio sua faciet hoc in scriptis per notarium cans» redigi et sic parti copiam porrigi. • — SpeemL, de teste, g 3, n« 1.

Les artieuli sont ainsi conçus : • intendit probare Bertha mulier qood Titius dixit quod volebat eam in suam uxorem, et ipsa respondit in continent! quod Tolebat enm in suum virum. Item intendit probare quod de predictis et eorum quolibet est et fuit ante motam litem publica fama. • Bonaguida, pars III, tit. 6.

* Specul., lœ. cit., J 3, n* 3.

* Speetd,, lo€. cit.; g 5. Balde i^oute au texte de Durand : • Ara artica-

dans la science des avocats; cependant les articuU n^étaient pas employés partout. En certains endroits, le juge interrogeait les témoins sur les points du libellus contestés par le défendeur ; il n*était alors besoin ni de positions ni Sarticuli *. Ailleurs, on réunissait dans un même acte les positions et les artieuU : Talis ponit et probare intendit quod,.»

Avant de déposer, les témoins prêtent serment de dire la vérité '. Les parties sont appelées à assister à la prestation de serment des témoins ; chacune fait alors valoir les motifs à raison desquels elle demande Texclusion de tel ou tel témoin; elle ne pourra combattre plus tard l'admission d*uQ témoin que si elle s*en est réservé le droit par une protestation formelle, ou encore si la discussion porte sur des faits nouveaux ou récemment venus à la connaissance de la partie qui les invoque. Ces cas exceptionnels étant mis à part, la publicatio des procès- verbaux de Tenquéte (formalité dont on traitera ci-dessous) est le terme légal de la discussion sur les personnes des témoins'.

Après la prestation de serment avait lieu l'interrogatoire qui, dans la procédure de Justinien, se passait en présence des deux adversaires \ Au contraire, dans la procédure civile et canonique du moyen âge, malgré Topinion de quelques docteurs et notamment d'Accurse, les témoins étaient entendus hors de la présence des parties {in secretojudicis*). Gela

landi ioter causidicos summum tenet ofradum in curia Romana. • ^ Le défendeur, s'il doit prouver par témoins un moyen de défense, propose les artieuii en même temps que le demandeur.

> Specul, de teste, S 7. — L'expression aeentum Jwhcu, employée dans les constitutions impériales (4, €, it, 20), fut mal Interprétée par les docteurs du moyen âge, qui en firent sortir la rèçle du secret de Tenquéte. — Accurse et ceux qui tenaient son ayis se fondèrent sur les deux constitutions citées plus haut.

' 11 fallait alors que le Ubelhu fût artiemUUiu. Advisam. ityli atrie Brioe, Bibl. nat.. Latin, 1458.

' 16, C, IV, 20. — C 3, Q. 9, c. 20. — 31, X, il, 20. — Si le témoin est un moine, l'adversaire peut le délier de robligation de prêter serment. C'est une trace de l'ancienne rè(;le qui défendait aux religieux de prêter serment. 39, X, ibid. Le témoin doit comparaître à jeun. 1, X, ii. 20. • Hoc est honestatis, non necessitatis. • Specnl,, de teste, g 1, n* 74.

* 31, X, II, 20 (1208). — BonagUida, Suwum tuper oftcio advocationiê îa

/oro Eeeletiœ, pars Ul, tit. 10. — Sptcul., de teste, $ 10, de reprobatione testium.

* 19, C, IV, 20. — Nov. xc, c 4.

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semblait nécessaire poar assurer l'indépendance de leurs dépositions.

A chaque témoin, le juge donnait lecture des arlicuH, provoquait ses déclarations sur tous les articles, et ne manquait pas de s'informer de la source de ses renseignements (quomodo $cU *). Le notaire transcrivait soigneusement ces dépositions. Son procès-verbal, rédigé sous la surveillance du juge, devait noter toutes les circonstances de chaque déposition, les hésitations du témoin, ies réserves faites par lui, etc.

G. Durand indique en cette matière une formalité nouvelle*. La partie contre laquelle se faisait Tenquéte remettait au juge une liste de questions qui devaient élre posées aux témoins. Les écrits ainsi remis au juge se nomment inierrogaioria ou tUuli^. L avocat du défendeur doit, pour les rédiger, se conformer aux articuU du demandeur. Le juge avait d'ailleurs une grande latitude dans la direction de l'interrogatoire, et pouvait poser toutes les questions qui lui semblaient utiles, sans être tenu de se renfermer dans le cadre tracé par les inierrogaioria.

En général, le juge, après les trois productions, faisait comparaître les parties pour obtenir d'elles la renonciation à toute production future, ou leur accorder, s'il y avait lieu, une quatrième production*. Il fixait ensuite un jour pour la publication : ad videndumfieri publicaiionem aiiesiacionum.

' cf. Speeul,, de teste, g 7, de testiuin examinatione. — A chaque témoin, le juge demandait s'il était parent ou allié de l'une des parties, ou intéressé dans l'affaire. Job. Bonon., dans Rocking^er. BriefsteUtr und Formelbûcher — QueUenzur Bayeriscken Geschiehte, ix, p. 677.

* Spteui., de teste, S 6. ^ Bonaguida, pars III, tit. 7 et 10.

' • Domine judex, vobis supplico quod intcrro(;etis testes super tati aut tali re. » Bona($uida, loc. cit. Comme on évitait les lenteurs dans les enquêtes afin de ne pas imposer aux témoins une absence trop longue, dès la production des artieuli, si les témoins devaient être interrompes le jour même, le reus avait quatre heures pour produire les inierrogaioria. Dans le cas contraire, il devait les produire dans la journée. Adcisam. ityli curie Briœen, Bibl. nat., Latin, 1458.

Les interrogatoria étaient rédi^fés sous cette forme : • Quaeratis a testibus partis advers» super quolibet capitulo sive super quolibet articulo sni dicti ; de causa, de loco, de confinibus loci, de tempore, de auditu, de visu, de scientia... « Bonao^ida, pars III, tit. 8.

* Les parties étant présentes, le juge leur dit : • Vos produxistis testes \estros super articulis per vos exhibitis, ad quos habuîstis primam

§ 5. — La pubUcoHo était toujours ftite par le juge de la cause. Lorsque Fenquéte avait été reçue par un délégué, celuici envoyait les procès-verbaux à TofiSciaU pour être publiés. La pubUcatio ^ était la lecture à haute voix qu'un clerc faisait aux parties présentes à Taudience, ou dûment appelées. Le juge déclarait que ces procès-verbaux avaient la force d*un acte public, et en faisait donner une copie authentique à chacune des parties, gardant par devers lui Foriginal*. Ces copies étaient scellées du sceau du juge, ou authentiquées par \2l forma puhtica qu'y ajoutait un notaire, sur Tordre du juge, suivant les usages locaux en matière d*actes authentiques.

Après la pubUcaUo, jour était donné pour discuter sur la valeur des témoignages. Les avocats présentaient contradictoirement leurs observations sur les diverses dépositions. Leur tâche était de mettre en lumière les témoignages favorables à leurs clients, et de faire ressortir les incohérences et les contradictions des témoins de Tadversaire. Souvent ik marquaient d'un signe particulier, d'une part les dépositions qui se confirmaient, d'autre part celles qui se contredisaient' ; ils présentaient ensuite au juge copie des procès-verbaux de l'enquête ainsi annotés.

&ecundam et tertiam dilationem ; vultisne pluries procederet — Et si dixerint quod sic, dabitur eisquarta dilatio cum solemnitate ; si respon» dent quod noD, tune dicet judex : Vos ergo reonnciastis productioni testium in bac causa? Et ipsi dicent : Rennnciamus. Et bocredigatur in actis. * Speeui,, de teste, S 11. Dans ce cas, on ne peut plus produire de témoins après cette renonciation, au moins sur les articles qui ont été l'objet de Teequéte, ou sur des articles qui leur seraient directement contraires. 2, Clem., ii, 8 (1312).

> Specul,, de teste, % 8. LtL jmblieatio est ainsi mentionnée par le notaire dans les acta : « Lectae et publicatae sunt bae attestationes coram tali judice, utraque parte présente et testium productioni renunciante. • $ 8, n* 2. A Reims , le juge prononce cette formule : • Pronunciamus et decernimus attestaciones ipsas Yim babere publici instru— menti. « Liber Pnut. curie Rernen,, cccxxxix. A Bourges, X^puhUeaiio était annoncée an son de la clocbe de la cour , qui (appelait le public à l'audience. C'est la seule trace que nous ayons rencontrée de la publicité des audiences. Bibl. nat., Latin, 5223, f. 17.

• SpeaU,, de teste, g 9, n* 1. — • Il fout bailler leur dit par écrit à l'adyersaire, car cbacune partie peut donner ses raisons contre le dit des témoins. • Il n'en est pas ainsi en cour laie. Beauman., xxxtx, 77.

■ Ces signes, faits A l'encre rouge, poruient le nom de rubriques; ils permettaient à rarocat et an juge de comparer d'un coup d'oeil les différentes dépositions. Cf. Speeui., de teste, g 9, de nibricis; et Bonaguida, op, cit., part, m, 6-9, de mbricis.

§ 6. — Cesi an principe constant dans le droit de TÉglise que les dépositions concordantes de deux témoins suffisent à établir la preuve d'un fait'. Cette règle ne souffrait d'exceptions que dans les causes criminelles intentées contre certains personnages privilégiés, tels que les évéques, les cardinaux de rÉglise romaine, etc. Une règle non moins importante est que le témoignage d'un seul témoin ne suffit pas à faire preuve complète*, à moins que ce témoin ne soit une personne assermentée chargée de constater une certaine classe de faits.

En principe, le témoignage ne peut servir de base à la preuve, qu'autant que les témoins déposent des faits qu'ils ont perçus prapriis seniibus. Ainsi, le témoin a vu commettre un délit, il a entendu les paroles injurieuses prononcées à l'adresse d'un tiers, ou la promesse faite par un débiteur à un créancier. S'il s'agit d'établir la commune renommée, le témoin dépose qu'il a entendu rapporter tel bruit par telle ou telle personne ; ici encore, il a constaté propriis sensibus la rumeur publique".

Les dépositions de deux témoins produits par l'une des parties n'ont aucune valeur si elles se contredisent. Si elles s'accordent entre elles, le juge y devra conformer sa sentence ; toutefois, les jurisconsultes ne lui en font pas une obligation stricte : il faut encore que lui-même s'y sente enclin -. si motus animijudkis cumhis eoncurrii*.

Lorsque des témoins au nombre de plus de deux sont en désaccord les uns avec les autres, le juge suivra les dires de ceux qu'il estime les plus sûrs, fussent-ils les moins nom«breux : non enim ad muUUiuUnem testium respici oporiet, sed ad sinceramjidem eorum. On peut reconnaître ici le principe du droit ecclésiastique, qui est de se rapporter, en général, non pas à la décision de la majorité numérique, mais à celle de la major et sanior pars.

Quand des témoins ont été produits par les deux parties, le

* 10 el 11, X, m, 26(1170). On rappelle le principe : - in ore duorum vel trium testium stet omne verbuin. > — Speeul., de teste, % 11, de nnmero testium.

» 1, C, IV, 20. — C. 4, Q 3, C. 38. — 23, X, ii, 20 (1175). ' Tancr.. pars III, tit. 12.

* c. 4, Q. 2 et 3, c. 3.

juge s*attache à concilier leurs dépositions*. S'il n'y réussit pas, il apprécie les témoignages; certaines règles lui sont tracées à cet efFet. Ainsi, de deux témoins dont les dépositions sont contradictoires, il préférera le plus âgé ou le plus élevé en dignité. Enfin, s*il ne trouve pas de motifis sur lesquek il puisse établir sa décision, il absoudra le défendeur; ou bien, si Tune des parties mérite particulièrement la (aveur, il lui donnera gain de cause; ainsi, par exemple, s*il s*agit d*une Uberalis causa, il se décidera en Faveur de la liberté; si Tune des parties est incapable, il se prononcera en sa faveur, etc.

En résumé, la procédure de Tenquète dans les tribunaux ecclésiastiques diffère de celle qui était en vigueur au temps de Justinien en ce que le droit impérial admettait les parties à assister aux dépositions des témoins, tandis qu'au moyen âge elles se retirent après la prestation de serment, laissant le témoin en face du juge et de son notaire. Ajoutons que Tusage des inierrogaioria et des iiiuli est une innovation de la pratique canonique.

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