DES PLAIDOIRIES
§ 1*'. — Lorsque les moyens de preuve (instruments oa témoignages) ont été produits et communiqués aux adversaires, le juge assigne un jour pour la discussion de ces moyens. Nous avons déjà mentionné la discussion qui s'élevait sur les dépositions des témoins; il convient d'examiner ici les plaidoiries en général, que les avocats y discutent une enquête, des actes écrits ou des présomptions.
L*avocatdudemandeur parlait le premier*. Quand il avait établi les Fait contestés, il discutait les points de droit en recourant aux lois romaines lorsque la législation canonique Faisait défaut.
Après lui, Tavocat du défendeur prenait la parole. A en juger d'après les modèles donnés par Guillaume Durand et Bonaguida, il ne cherchait point à flatter son adversaire; dès Texorde il lui reprochait de vendre son âme pour soutenir rinjustice et Tiniquité, et de construire ainsi un édifice pour TenFer. Il suivait dans sa plaidoirie le même ordre que Tavocat du demandeur, discutant d'abord le Fait, puis le droit. Puis venaient les répliques. La discussion se poursuivait ainsi, sans clameurs ni violences, jusqu'à ce que les deux adversaires arrivassent aux conclusions. Chacun terminait en aFfirmaot l'excellence de sa cause. Le notaire résumait sur son registre les plaidoiries et les répliques.
Le juge devait écouter les avocats avec calme et impartialité', se garder de maniFester son opinion dans un sens ou dans un autre, rectifier au besoin les assertions erronées des
» Tancr, pars III, lit. 15, de allesfat. - Sprcnl., lib. Il, part. 2, de disput. cl allegat. . . . . ^
• Bonaguida {Summa iuptr officia adrocaUomê tnforo eccUint, part. 1, tit. J donne vinfit-six exordes appropriés aux diverses circonsunces,
» . Non debcl judex iraponere finero diclis adrocatorum, sed dicani qttamdiu volunt. • Tancr., de alleff.. S 5.
plaideurs et suppléer à leurs omissions'. Toutefois, il ne pouvait se servir des renseignements dont il aurait eu connaissance comme simple particulier.
Les règlements intérieurs des confréries d'avocats leur faisaient un devoir d* observer les convenances et punissaient par des amendes, quelquefois par la suspension, les infractions aux usages, les injures et les paroles grossières.
§ 2. — Quand les avocats des deux parties avaient épuisé leurs arguments, le juge leur assignait un jour pour renoncer à la discussion et conclure, ad renunciandum alUgationihu$ et concludendum in causa*. Si Tune des parties voulait ensuite produire quelques arguments, elle devait alors demander un nouveau délai. Dans la procédure romaine, trois délais consécutifs, chacun de la durée d'un mois, pouvaient être accordés; selon Tusage canonique, la fixation du délai était abandonnée à Tarbitraire du juge.
Les parties n'avaient-elles rien à ajouter, elles renonçaient aux discussions ultérieures; puis le juge résumait les débats. Si la discussion était compliquée, on avait eu soin de lui remettre par écrit la substance des plaidoiries. Même après la renonciation, il pouvait toujours demander des explications aux parties et les interroger sur leurs allégations antérieures: en effet, il ne perd jamais le droit de prendre les renseignements nécessaires pour éclairer sa religion.