‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 66 sur 106 · DE L'OFFICE DU JUGE APRÈS LES PLAIDOIRIES · texte numérisé non relu

DE L'OFFICE DU JUGE APRÈS LES PLAIDOIRIES

Après la renunciaiio et la conelusio in causa, deux incidents peuvent se produire. Ou bien le juge estime la question dou-

> Taccr, ibid., $ 5.

• 9, C, m, .1. — NoT. cxv, c. 2. — Speeui,, lib. II, pari. 2, de renunc. et coDclas. — Tancr., de alleg^., g 5.

teose et difficile ; ni le droit canoniqae ni le droit civil ne loi permettent de la résoadre ■. En ce cas, il a le devoir de solliciter sur les points incertains la décision da Pape oa d'nn antre de ses supérieurs ; il Ini envoie les documents de la cause, et attend ensuite sa décision, pour y conformer la sentence {relatio)*. Ou bien le juge dev«int lequel s'est faite la preuve n'est pas celui qui doit rendre la sentence : par exemple, un notaire, un curé, un doyen de chrétienté ou un officiai forain a été commis à recevoir la preuve. Alors il renvoie les parties devant Tordînaire, qui doit prononcer la sentence, et lui adresse les pièces du procès {remistio).

Si aucun incident ne se présente, le juge décide lui-même de Tafifaire qu'il a instruite. Dans les cas graves, il sollicite le conseil de jurisconsultes*; ainsi appelle-t-il auprès de lui des assesseurs auxquels il communique les actes du procès, dressés par le notaire de la cause. En Italie, les avocats recommencent à plaider devant ces assesseurs; ailleurs, ils leur fournissent tous les documents et tous les renseignements utiles. Les assesseurs formulent leur avis dans un acte écrit, dit eonsilium, qui ne lie pas le juge^.

La partie la plus diligente fait alors citer son adversaire pour voir demander la sentence définitive. Les avocats sollicitent le juge de prononcer la sentence, et jour est donné pour entendre la décision qui met fin an procès.

* Speeul., lib. II, part. 2, de petit, sentent. • Sin autem partes renantient allegationibus et concludant in causa, pétant sententiam ferri. • Tancr., de alleg., $ 5.

* Specui., lib. II, part. 2, de relat. — Le juge fait venir les parties lui pour leur déclarer qu'il s'en rapporte à un juge supérieur, auquel il s'adresse par acte écrit.

' C'est ce à quoi fait allusion la formule constante dans les sentences :

Jmisperitorum/reti eonsilio,

* Sp$enl„ lib. II, part. 2, de requis, consilii. •> Consilium nostrum, scilicet nostri talis et mei talis, in quaestione quae in ter talem et talem coram tali vertitur..., cujus quasstionis ténor talis est... taie est... Dicimus quod talis est condemmandus Tel absolreudus. • Les assesseurs ou conseillers ne sont pas tenus de motiyer leur ayis. Specml., loe. cit. Si le juge prononce contre Taris des assesseurs une sentence inique ou contraire au droit, il feit le procès sien, Utem num/aeit, Spteui., ihid.

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