‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 67 sur 106 · DE LA SENTENCE · texte numérisé non relu

DE LA SENTENCE

§ i*'. — Déjà au cours du procès, nous avons rencontré de nombreuses décisions du juge, décisions qui en générai portent le nom de sentences. Toutes ces décisions, qui ne mettent pas fin au litige, sont dites interlocutoires*, par opposition à la sentence définitive, qui est le terme du procès. Quelquefois une interlocutoire peut avoir la force d*une définition, et mettre fin au litige : il en sera ainsi, par exemple, lorsque le juge reconnaîtra le bien fondé de l'exception de chose jugée.

§ 2.— La sentence définitive, nous dit le traducteur de Tancrède, «< ce est proprement li establissement au juge qui met fin au plet, et contient ou coudampnement ou absolution * ».

Elle doit être prononcée au tribunal en présence des plaideurs ou au moins après qu'ils ont été dûment cités. Le juge se tient assis, et est entouré de ceux dont il a requis le conseil.

Le juge ne peut rendre la sentence pendant un jour férié, ni après le soleil couché. C'est là d'ailleurs l'application d'une règle générale de procédure K

1 Tancr.) pars W, tit. l, de sententiis. — Speeul,, lib. II, tit. Z, de seiltentia.

* Tancr., de sent., § 2.

* Bibl. nat., Franc., 1073, f. 104, r«. — • Judicialis diffinitio controversiae finem imponens. • Tancr., de sent., § 1. ~ Specul., de sent., g 1.

208 LKS OFFlClALlTESi AU MOYEN AGE.

Le juge est tenu de rédiger la sentence*, et de la lire laimême à haute voix. 11 n'est fait exception à cette règle que lorsque le juge est une personne illustre, par exemple an évéque' ; alors il peut faire lire la sentence par un clerc de la cour. La sentence contient toujours une invocation pieuse : ChrisU nomine invocato; elle mentionne souvent aussi que le juge ne considère que Dieu et sa conscience : Deum solumprœ oculis kabentes. Ce sont les expressions mêmes employées par une décrétale d'Innocent IV, qui porte des peines contre les juges prévaricateurs'.

La sentence doit porter absolution ou condamnation ; sans cela elle ne mériterait point le nom de définitive^. La sentence vise chacun des points litigieux énoncés dans le Ubel' lus*. Le juge est tenu de rappeler sommairement les différents actes de procédure qui se sont passés devant lui*. H peut motiver la sentence qu'il rend, mais il n*y est nullement obligé.

La sentence rendue par le juge est mise en forme publique, suivant Tusage adopté dans le lieu où Ton se trouve, soit par acte notarié, soit par l'apposition du sceau. Souvent on foit précéder les expéditions de tout ou partie des actes du procès, et notamment du libellus,

§ 3. — La sentence interlocutoire diffère en plusieurs points de la sentence définitive. Celle-ci est entourée de certaines formes solennelles, qui ne sont pas exigées pour une simple interlocutoire. Ainsi, il n'est pas nécessaire que la

* 5, in %, u, 14. L*auth. nUi brevet permet de rendre les sentences, sans les rédiger à l'avance, dans les procès de peu d'importance, quand les parties sont des penonm vile». 3, C, vu, 44. — Nor. xvii, c. 3. « Cette rèGle fut observée au moyen âge.

* 2, C, Tii, 44. — 5, in •, ii, 14.

> l,in •, II, 14(1245).

' > Judex exprimere débet actoris petitionem et ejus allegationem, deinde responsionem rei et ejus exceptionem et quidquid in causa utrinque petitum vel allegatum est, sub epilogo référât et in prelibatis dicat : visis et auditis confessionibus, attestationibus, instrumentis, rationibus et allegationibus utriusque partis... babito multorum consilio, talem condemno, vel absolvo. • Tancr., de sent., % 5.

' 16, X, II, 27 (1199). — Specui., de sent., g 5, n"* 13 et 14. On dit que la sentence doit contenir tenortm petUionh et mbuantiam procetnu.

m* PARTIE. — DK LA PROCÉDURE. 209

sentence interlocutoire soit rédigée par écrit*; il suffit qu'elle soit mentionnée et résumée dans les actes du procès. De plus, la sentence interlocutoire ofFre cette particularité, qu'elle peut être rétractée par le juge, s'il reconnaît avoir commis une injustice*; il n'en est pas de même de la sentence définitive. Le juge a le droit de rétracter la sentence interlocutoire même lorsqu'il y a appel interjeté contre cette sentence, pourvu toutefois qu'il n'ait point donné aux parties les lettres dimissoires appelées apôtres, ou qu'il n'ait point reçu du juge d'appel des lettres d'inhibition ne de causa se amplius iniromittai* ; cependant, en fait, on ne rétractait pas une interlocutoire dont il y avait appel, alors que la procédure d'appel était entamée ^.

§ 4. — La sentence régulièrement rendue est tenue pour vraie dans les rapports des deux parties entre elles : facHjus inter lUigaiores, transU in rem judicatam*. C'est là une fiction nécessaire dans toutes les législations; il importe d'assurer le respect de la chose jugée, afin de mettre ui terme aux procès. Aussi la sentence est-elle réputée vraie, même lorsqu'il est possible de constater qu'elle est erronée ; ainsi elle ne perd rien de sa valeur par la découverte de documents nouveaux se rapportant à la question*, ni par la découverte d'une erreur de calcul ; j'entends une erreur qui ne soit pas manifeste d'après la teneur de la sentence ' , car dans ce dcr-

' Speeui., de sent-, S 8, n« 14.

* Tancr., de sent., $ 2. — De là la maxime : L'interlocutoire ne lie pas le juge. Beaumanoir rappelle cette refile, propre aux cours de chré^ tienté, LXVII, 29.

* SpecuL, Itb. II, part. 2, de except., S 8.

* A côté de la sentence interlocutoire et de la sentence définitivei il faut placer les décisions du juge connues sous le nom de preeepta. — Un créancier se présente devant le juge, y amène son débiteur ; et là, sans libettut, sans actes de procédure, le débiteur reconnaît sa dette, et le juge lui ordonne de payer; c'est un prœeeptum, Speeul., de sent., $ 1, n» I.

* Speeul., de sent-, $ 7, — De là l'action et rex'eption rei judieatœ • Quamvis regulariter aliis non noceat res inter alios judicata. -24, X, II, 27. — Cf. 2, C, VII, 66.

* « cum sub pretextu noTorum inslrumentorum lites non debeant instaurari... - 20, X, ii, 27 (1199). Cf. 21, ibid. ~ 29, C, m, 4. - 4, C, VII, 52.

nier cas la sentence serait nulle de plein droit. Dans certaines liypottiëses exceptionnelles, il est permis de Faire tomber cette présomption de vérité. Nous en rencontrerons une lorsque nous étudierons la voie de recours que les canonistes du treizième siècle appellent la querela /aUi, Il en est une autre que nous devons signaler ici. La présomption de vérité peut être écartée dès qu*il est reconnu que le juge d'Église s'est trompé, et que par sa sentence il a créé une situation dans laquelle les parties ne peuvent se maintenir sans péril pour leurs âmes; par exemple,. déçu par les manœuvres des plaideurs, il a déclaré nul un mariage valablement contractée Les commentateurs étendent cette disposition au mariage spirituel, c'est-à-dire à l'union entre l'élu et l'Église qui lui est confiée en vertu de son titre.

La force de chose jugée ne s'attache pas à toute sentence. Les sentences peuvent être attaquées pour deux causes* : ou bien on demande au juge de reconnaître une cause de nullité, qui infecte la sentence; ou bien, tout^en la tenant pour valable, on cherche à en paralyser l'effet au moyen de voies de recours. Dans le premier cas, la sentence sera déclarée nulle et non avenue'; dans le second, elle sera cassée. Nous nous occuperons successivement des causes de nullité et des voies de recours.

Page 1