‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 68 sur 106 · X, II, 27 (1180). — 6, X, IV · texte numérisé non relu

X, II, 27 (1180). — 6, X, IV

* Specul., de sent. Cf. Bona(piida, Summa $uper ofcio adwcaiioHit in /orm EceUtiœ, pars II, tit. 28.

* • Peto sententiain latam per vos... Dullam pronunciari... Ipsam sententiam, si sententia dici potest, peto cassari. • Ibid., tit. 28 et 30.

* Sur les causes de nullité de la sentence, t. Sptad,, de sententia, d 8- — Tancr., pars iv, tit. 2.

chez le juge, au vice propre de la sentence elle-même, ou enfin à des causes extrinsèques à la sentence.

I. NullUés résultant de la personne des parties \ — On peut citer comme exemples de ces causes de nullité les espèces suivantes : 1 1 sentence a été rendue contre un mineur de vingtcinq ans, plaidant sans Tassistance d*un tuteur ou d'un curateur (sauf en matière spirituelle ou matrimoniale) ; la sentence a été rendue en faveur d'un demandeur excommunié (tel est le sens de cette règle que Texception d'excommunication peut être invoquée en tout état de cause, même après la sentence définitive); un individu qui a figuré au procès s'est donné faussement comme le procureur de Tune des parties {Vexceptio falsi procuratoris est assimilée à l'exception d'excommunication*).

II. Nullités tirées de la personne du juge. — Le juge est un serf, ou bien c'est un laïque, et il s'agit d'une cause spirituelle*, ou bien il est excommunié ou infamis, etc.

m. NullUés tirées du défaut de juridiction. — Est nulle la sentence rendue par un juge incompétent, lorsque le consentement des deux parties ne lui a pas attribué ou n'a pu lui attribuer la compétence*.

IV. Nullités tirées de la sentence elle-même*. — La sentence est nulle quand, dans un procès important, elle n'a pas été rédigée par écrit; quand elle contient une erreur manifeste, erreur de calcul, ou disposition impossible à exécuter; quand elle viole les lois de l'ÉgUse ou le droit écrit * ; par exemple elle reconnaît la capacité de tester à un mineur de quatorze ans^

' Tancr., loc.cH., % i.

* Tancr., ihid.

* Tancr., loc. cit., J 3.

» Tancr., loc. cit., § 4.

' y. les règles indiquées plus haut en ce qui concerne le prononcé de la sentence.

^ On dit alors que la sentence a été rendue eontra Jus eonstUntionit. EUe n'est pas nulle, au contraire, quand elle a été rendue eontra jut Utigatorii; c*est ce qui donne lieu à l'appel. — Cette dernière hypothèse se réaliserait si un juge, tout en reconnaissant que le mineur de quatorze ans est incapable de tester, attribuait à tort plus de quatorze ans à un mineur dont il validerait ainsi le testament. — Il y a entre ce cas et le cas prévu au teïte la différence de l'erreur de fait à Terreur de droit. C. 2, Q. 6, C. 40, in 8 part., S 5 et 6.

V. NtUliié résultant de causes extrinsèques ^ — La senteace a été rendue par le juge alors qu*il ne siégeait pas sur son tribunal, ou bien elle a été rendue un jour ftrié; Vordo judicia^ rius n*a pas été observé* dans la procédure, etc.

§ 2. — Toutes ces causes Font que la sentence n*existe qu*en apparence ; en réalité, elle est nulle de plein droit, et quiconque y a intérêt peut en faire reconnaître la nullité. II Faudra pour la Faire déclarer nulle, s'adresser au juge qui Ta rendue* ou plutôt au juge supérieur; en Fait on s'adresse toujours au juge supérieur, car on joint un appel comme moyen subsidiaire pour le cas oii la nullité ne serait pas déclarée.

L'action en nullité ou querela nuUilalis se prescrit par le délai de trente ans ; quant àTexception, elle est perpétuelle, par application de la maxime: Quœ temporalia suntad agendum, perpétua sunt adexcipiendum^.

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