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^Speeul., ibid., B? 29. — Les canonistes des siècles postérieurs constatent que Tusage constant veut que la querela mUtiuuU soit portée derant le juge supérieur.
• Specui. ihid,, n«3r
ici, puisque le cadre de cette étude est restreint aux cours épiscopales.
Section I. — QuerelafalsL
C*est une règle enseignée par les jurisconsultes que la sentence rendue sur des témoignages ou des instruments faux n*en est pas moins valable'. Toutefois, la partie condamnée peut agir pour obtenir Tannulation de la sentence*. Ou bien elle procédera par la voie d'accusation, intentant ainsi faction criminelle de faux; ou bien elle agira au civil, par Faction personnelle qui lui appartient à raison du délit commis contre elle. Dans le premier cas, Taction se prescrit par vingt ans'; dans le second, d*aprës Topinion la plus probable, l'action se prescrit par trente ans, comme toutes les actions personnelles ^. Enfin, la partie condamnée peut tirer de la circonstance que la sentence est basée sur des pièces fausses une exception que les jurisconsultes déclarent imprescriptible, en vertu de la règle : Quœ temporalia ad agendum, perpétua sunt ad exeiptendum.
En tout cas, pour faire tomber la sentence, il faut démontrer non-seulement que l'adversaire s'est servi de faux témoins ou de documents falsifiés, mais encore que ce sont ces dispositions et ces actes qui ont déterminé la décision du juge •.
^ Section II. — De VappeU,
§ l*'. — L'appel est le recours adressé par une partie au juge supérieur dans le but de faire réformer une décision
1 « In summa nota quod sententia lata per folsos testes vel falsa instrumenta tenet de jure, sed rescinditur pretextu fàlsi. " SpecuL, de sententia, $ 9, n« 5.
» 12, C, IX, 22. — Speeul., de Sent., g 9, n» 15.
* Lorsque la sentence rendue par motife erronés enf^endre une situation périlleuse pour la conscience, elle peut être annulée, comme on l'a dit plus haut, et l'action en nullité est imprescriptible.
* 3 et 4, C, Yii, 58.
* Tancr., pars IV, tit. 5, de appellationibus. — Speenl., lib. II, pars 3, de appellatione.
rendue par un juge inférieur, qu*elle prétend élre contraire aux règles du droit K Nous devrons nous demander successivement : qui peut intenter appel; en quelle matière on peut intenter appel; quel est le juge des causes d* appel; combien de Fois on peut appeler dans une même cause ; quand doit être formé Tappel ; quelle est la procédure de Tappel ; quels sont les effets de Tappel.
§ 2. — Qui peut intenter appel? L*appel est ouvert à toute partie qui se prétend lésée par la décision du juge. H peut être intenté par la partie elle-même, son procureur, ou si la partie est mineure, son tuteur on son curateur*. Enfin, rappel peut être intenté par quiconque a intérêt à faire réformer la sentence de première instance : ainsi les créanciers ont le droit d'appeler d'une sentence rendue contre leur débiteur; le vendeur garant peut appeler d*nne sentence d'éviction rendue contre son acheteur, an sujet du bien vendu*.
§ 3. ^ En quelles causes peut-on appeler? La règle est qne l'appel est ouvert contre toutes sentences. A ce principe, il faut apporter plusieurs exceptions :
I. Le contumax, condamné comme tel, est déchu du droit d'appeler*.
II. Encourt la même déchéance la partie qui a refusé de déférer à un appel antérieurement formé par son adversaire *.
III. Ne peut recourir à l'appel celui qui expressément on tacitement y a renoncé après la première sentence.
^ > Apiaus est restorement de sentence on de grief par clameur qui est fête del meneur juge au greigneur, par apert grief ou pour desloial sentence. • Li ordenairt wuitre Tancré (traduct. de Tancrède du treizième siècle). Bibl. nat., Fr., 1073, f. 103, ▼•.
• Procurator rictus, qui litem est contestatus, potest alium procuratorem ad appellandum constituere cum sit dominus litis : quia ipse tenetur appellare, licet non teneatur prosequi appellationem. • 5jp#- ««/.. de appell., $ 1. 11 est utile de remarquer que sourent les formules de procuration donnent le mandat spécial de poursuiTre l'appel : • AppeiUtndi, num appeUaeioium pnutfmendi, • Lihtr prmct. emrif A- •MUA , cccil.
• SpeaU., de appeH., g 1-