‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 71 sur 106 · S I, C, III, 1. — C. U, Q. 8. C 6, S S · texte numérisé non relu

S I, C, III, 1. — C. U, Q. 8. C 6, S S

• S8 et 4), X, II, 38 (1179 et 1198).

IV. L*appel n'est point admis quand la cause ne soufFrepas de délais ^

y. C'est une question de savoir si Ton peut appeler dans des causes de peu d*importance. Tancrëde et Guillaume Durand enseignent l'affirmative, qui a prévalu dans Topinion des canonistes^

Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés que des sentences définitives. En ce qui concerne les interlocutoires, le droit des Décrétales permet toujours d'en appeler. Par cette règle il diffère du droit de Justinien, et du droit canonique postérieur au concile de Trente. Dans le droit de Justinien, il n'est pas permis d'appeler d'une interlocutoire : l'appel n'est ouvert qu'après la sentence définitive '. Le concile de Trente devait revenir à cette décision ^

§ 4. — A quel juge doit être portée la cause d'appel?

L'appel se fait gradaiim, c'est-à-dire qu'il suit les différents degrés de la hiérarchie, et qu'il doit être porté au juge immédiatement supérieur. L'appel omisso medh n'est point admis, sauf dans un cas exceptionnel, que nous signalerons plus bas.

Par application de ce principe, l'évêque reçoit les appels des sentences des archidiacres, doyens de chrétienté, vicaires et officiaux forains. Ces derniers n'ont qu'une juridiction déléguée ; les archidiacres, archiprêtres et doyens ont une juridiction propre qu'ils ont acquise par prescription *.

* Exemple : Des aliments sont accordés oficio judiei»,

* En foveur de la néfj^atiye, on invoquait un argument, d'ailleurs peu probant, tiré du canon Anterhrum, reproduisant une constitution de Justinien, la Nov. xxiii. (C, ii, Q, 6, c. 28, % 2.) — En fayeur de l'affirmative, on invoquait des textes plus positifs : > Et in majoribus et in minoribus negotiis appellandi facultas est. « 20, C, vu, 62. — > De appellationibus pro causis minimis interpositis volumus te tenere, quod eis, pro quacuroque levi causa, fiant, non minus est, quam si pro majoribus fièrent, defërenduro. * 11, X, n, 28 (1180).

' Dans le droit du Code Théodosien, on peut appeler'd'une interlocutoire dans certains cas formellement énoncés : 18,23 et 237, c. Th.. xi, 36, cf. 36, C, VII, 62. — 16, C, vil, 45. — 16, C, m, 1. — 12, X, il, 28 et 60, ihid.

* c. Trident., sess. xxiv, c. 20.

' Le caractère de cette juridiction parasite a fait naître des controverses pendant toute la durée du moyen â(^e. Il nous parait évident, d'après la savante dissertation de M. Gréa, que les archidiacres s'étaient

L*archevéque reçoit les appels des sentences de l*évéque ; il est lui-même soumis à la juridiction supérieure du primat ou du patriarche, à qui Ton peut déférer ses sentences. Enfin de la décision du primat, on a la faculté d*appeler au Saint- Siège.

Remarquons qu*il n*est pas permis d'appeler de la décision d'un officiai d'un évéque, d'un archidiacre, etc., à cet évéque ou à cet archidiacre. Le dignitaire ecclésiastique et son officiai ne Forment pas deux degrés de juridiction; ils n'ont qu'un seul tribunal* ; la personne de Tofficial se confond avec la personne de son maître. Ce n'en est même pas le délégué, car si l'official était juge délégué, on pourrait appeler de sa sentence au déléguant. Nous avons rappelé qu*il n'en est pas ainsi des vicaires et officiaux forains; eux n'ont pas, comme l'official principal, un seul tribunal avec l'évêque on Tarchidiacre qui les a constitués.

Le principe que l'appel se fait gradatim reçut, au treizième siècle, diverses atteintes que la législation canonique ne put faire disparaître complètement.

Tout d'abord, il fut toujours admis qu'on pouvait appeler directement au Saint-Siège, en franchissant un ou plusieurs degrés de juridiction*.

Non-seulement les archidiacres acquirent une juridiction propre, mais en plusieurs Églises ils s'élevèrent au rang des évêques, et les appels de leurs sentences furent portés non plus à révêque ou à son officiai, mais à l'official métropolitain*. Si le diocésain était un archevêque, la cause d'appel

conquis un droit de juridiction et n*étaient pas seulement des délégués. Quant aux doyens, le liher praetieut curie Bemensii nous dit d*eux, après discussion : • Jurisdictionem quam habent non exercent yice et auctoritate episcopi, sed sua • (LUI). Cf. Gréa, Ettai kiuorique mut Um arekidiaeret. Bibl. de l'École des chartes, 3* sér., t. II (1851), p. 328.

> 3, pr., in •, ii, 15. ~ A Bordeaux, en vertu d'une coutume constante, on appelait de l'official à l'arcbeYéque. On ne pouvait appeler directement de l'official de Bordeaux à Tarcbevéque de Bourges, primat d'Aquitaine. V. I ulle du 3 août 1240. Bibl. nat., Moreau, 1193, f. 3 (coll. La Porte du Theil). Cette coutume fut abrogée par la bulle Romana. Cf. sur ce point un document intéressant sur les rapports des offlcialités de Bourges et de Bordeaux. Bibl. nat., coll. Doat, n« lOft.

* Nous avons signalé plus haut des exemples d'archidiacres dont la juridiction marchait de pair avec celle de Tévéque. ^ L'arche véque

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était déférée au Saint-Siège, comme cela se passait à Reims. Cette coutume, à la fois fevorable aux archidiacres et aux métropolitains, se développa en France, au grand détriment de la juridiction épiscopale. En vain la bulle Romana, rendue en 1245, rétablit-elle sur ce point les vrais principes ' ; le délégué du pape chargé de l'appliquer à Reims dut reconnaître Texistence d'une coutume respectée par la bulle, qui permettait les appels des prélats inférieurs de la province au métropolitain, omisso epùcopo diocesano, au moins dans certaines causes, par exemple dans les procès en nullité de mariage pour parenté, en matière personelle*, etc.

D'autres moyens étaient mis en œuvre pour diminuer la juridiction des évèques*. Ainsi les officiaux de Reims établissaient dans la province des officiaux forains ou des notaires qui s^appliquaient à multiplier les appels à la cour archiépiscopale^. Surveillant de près la marche des affaires, ils allaient jusqu^à faire citer les parties à Reims avant même qu'elles eussent intenté Tappel; ils se hâtaient de signifier au premier juge défense de procéder plus avant, et s'il contrevenait à leur inhibition, ils le punissaient comme coupabfe de désobéissance Les officiaux de Reims employaient indiscrètement les censures ecclésiastiques pour défendre le terrain ainsi gagné sur le juge de première instance ; ils méconnaissaient les règles de l'appel, par exemple, en acceptant des appels qui n'étaient point formulés par écrit, ou en gardant la connaissance du principal après avoir reconnu la frivolité de rappel d'une interlocutoire. En ce même siège de Reims,

de Tours ayait la préroffatire de connaître directement, omiuo medh, des appels des cours des archidiacres, doyens et autres etmmiuarii ipiritnaUê des diocèses de Bretaf^ne. Cartul, de Tour». Bibl. nat., flouv. acq., n«1217, p. lis.

» 3, §l,in •, II, 15(1245).

* Accord de 1248, Areh. adm. de Iteim», I, p. 695 et suiv. — En 1236, l'archeYéque de Rouen et son officiai s'engagèrent à ne plus recevoir les appels des archidiacres et doyens ruraux du diocèse de Sez, epiieopo SagicHsi pretermiuo. Bessin, I, 142. — - La disposition de la constitution Romana est reproduite dans les statuts de Tréguier de la première moitié du quatorzième siècle. Martène, Thesaur., iv, 1106.

* L'archevêque de Tours avait à Rennes un officiai chargé de recevoir les appels des causes de Bretagne. Cartul. de Tours, p. 118.

* V. les griefs exprimés par les suffragants de Reims, lorsqu'ils provoquèrent la bulle Romana. Nous analysons au texte les passages importants de ce précieux document. Arek. adm. de Reims, I, p. 1671.

les ofIRciaux métropolitains s'attribuaient la connaissance des causes des clercs de la province qui acceptaient leur juridiction sans attendre le consentement du diocésain. Enfin, ils avaient fait publier dans la province un édit proclamant le droit pour tous de venir plaider librement à la cour métropolitaine.

De tels excès ne pouvaient être tolérés. La bulle Ramana, provoquée par les réclamations des sufFragants de la province de Reims, dénia au métropolitain le droit de créer des oFficiaux forains dans la province*; en effet, le métropolitain n'a juridiction sur les diocésains de ses sufFragants qne lorsque les causes lui ont été dévolues par Tappel. Avant ce moment, il n*a aucune juridiction ; partant il ne peut déléguer dejuturis eausis. Sur ces points, on réserve la coutume contraire ; mais ce qui est défendu en tons cas, c'est de faire inhibition au juge de première instance de connaître d*nne cause avant que l'appel soit intenté ; c'est de se mettre an lieu et place* du juge de première instance, et d'entraver ainsi l'exercice de sa juridiction*.

La bulle Romana fût envoyée aux archevêques de France *, dont plusieurs revendiquaient pour leur cour des privilèges excessifs. Toutefois, il est vraisemblable que nulle cour métropolitaine ne poussa plus loin ses prétentions que ne le fit la cour de Reims ; en effet, les archevêques recevaient souvent et joignaient à leur juridiction ordinaire la délégation apostolique. Archevêques et légats, ils cumulaient les pouvoirs; il ne faut pas s'étonner de ce que leur influence annihilât celle des prélats de rang inférieur. La bulle Romana fut une œuvre salutaire, parce qu'elle empêcha la confusion des poa-

> I, in •, I, 16.(1245).

* > Nec appellationis articulo prartermisso , nec alias etiam (cum minime appellatum excitent) Remensis archiepiscopus vel cjus officialis, de causis clericoruro lanquam judices dicet in ipsos iidem clerici de facto consentiant; absqite diocesanorum suorum voluntaCe cognoscant. • 1, pr., in •, ii, 2 (1215). • Edictum rero per Remensem, pro- Tinciam pubiicatnm, ut snbditis episcoporum ipsius proTinci» pro audiendts et terminandis eorum causis libère ad Rhemensem curiam accedatur, penitus revocamos. • l, in •, i, 8 (1250-.

' Cf. Besstn, I, 144. — Il y eut entre l'arcbevéque de Rouen et ses suffragants des discussions analogues à celles qui araient éclaté dans la prorinee de Rouen. L'accord ne fut pas étabU avant 1254. Bef. m$it Odomi RifMi, p. 749.

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voirs ; elle maintint le principe de la hiérarchie que compromettaient les coutumes locales; mais elle respecta ces coutumes et ménagea les prétentions des divers degrés de juridiction. H faut ajouter qu'on lui en sut fort peu de gré, et que les officiaux de Reims la considérèrent, bien à tort, comme la cause de la ruine de leur pouvoir*.

Au dix-septième et au dix-huitième siècle, les archevêques de France avaient la coutume de créer deux ofIRciaux : Tun, Fofficial diocésain, jugeait en première instance; l'autre, Tofficial métropolitain, recevait les appels des oFficiaux de la province et de Tofficial diocésain. En vertu du même principe, le primat avait trois officialités différentes : l'ofScialité diocésaine, rofficialité métropolitaine et Tofflcialité primatiale; il en était ainsi à Lyon*. Une telle organisation repose sur cette idée fausse que Tofficial a un pouvoir propre et personnel, idée qui s'était répandue en France et d*où les parlements devaient tirer la doctrine de Tinamovibilité de Tofficial. Nous Tavons vu, Tofficial n'a pas de pouvoirs distincts de ceux du titulaire qui Ta investi de sa charge ; il ne peut que ce que peut ce titulaire '. Or, si Tarchevéque de Lyon, par exemple, jugeait par lui-même et en première instance d'une cause de l'un de ses diocésains, on devrait appeler directement de sa sentence au Saint-Siège, et non pas à l'archevêque comme métropolitain, puis à l'archevêque comme primat ; en effet, il est de l'essence de l'appel que la cause soit portée devant un juge supérieur. Ce qui serait impossible si l'archevêque jugeait par lui-même ne saurait devenir possible lorsque l'archevêque juge par un officiai. Aussi ces distinctions entre l'offlcial diocésain et l'official métropolitain sont-elles inconnues au treizième siècle : l'archevêque n'a qu'un seul officiai.

§ 5. — Le droit civil et le droit canonique ne permettent que deux appels consécutif^. Ainsi, condamné par l'archidiacre, j'en appelle à l'évêque; mon appel ayant été rejeté, je

' PriviL curie Bemens., p. 7 et SUiv.

* n y avait aussi à RoueD, au siècle dernier, un officiai métropolitain et un officiai diocésain. Inventaire tommaire de» Arch. de la Seine-In/irieure,

sér. 6, Introduction.

' y. ci-deMus : 1*« part., ch. ii.

porte la cause devant le métropolitaia*. J*ai ainsi épuisé mes droits ; je ne puis m'adresser, par la voie d*appel, au primat ni au Saint-Siège*.

Dans les limites où la législation permet de fexercer, nul juge ne peut entraver le droit d'appel. Cette règle fut quelque- Fois méconnue ; si les juges supérieurs tendaient à accroître rétendue de leur juridiction , il arrivait souvent aux inférieurs de faire tous leurs efForts pour restreindre la juridiction du juge d'appel; ils ne craignaient pas de menacer les appelants ou leurs avocats des censures ecclésiastiques. Les conciles Furent obligés, à plusieurs reprises, de prendre des mesures pour réprimer ces tentatives *.

§ 6. •— Quand l'appel doit-il être formé ? L'appel d'une sentence doit être intenté dans le délai de dix jours, à dater du jour où la sentence est rendue. Cette règle s'applique aux interlocutoires comme aux sentences définilives; le droit civil et le droit canonique s*accordent à la maintenir^. Dans l'opinion commune, lorsqu'une partie a des motifs valables pour excuser son absence au jour où la sentence a été prononcée, le délai ne court que du jour où elle a connaissance de cette sentence. Toutefois, une signification régulière n'est pas nécessaire pour faire courir le délai.

Le délai d'appel, d'après le Speculator, court de momenio ad momentum*. Comme dans notre procédure moderne, il est suspensif de Texécution de la sentence *.

§ 7. — Si nous nous demandons maintenant quelle est la procédure tracée pour les causes d'appel, nous verrons que

' 5 et 13, C. Th., XI, 30. — I, C, vu, 70.

* L. un., c, VII, 70. — Nov. XXXII, c. 5. Cf. C. Th , vi, 3S. — C. 2, Q. 6, C. 39. — 65, X, II, 28.

* C. Lateran., 7 (1179). Labbe, x. — C. Turon., 6 (1236). Labbe» xi, SOI. • Item preciptmus ut surfragauei et officiâtes ipsorum et alii inferiores jttdices humiltter appellation ibus déférant, quibus fuerit defereodum; nec propter hoc partium adrocatis bona fide appellaniihus inolesti exi&tant, nec aliquam penam infli^ant. • C. Bituric, 33 il28J . Labbe. XI, 1260. Cf. Priril. curie Hewutu., p. 17.

* Mot., XXIII, c. I. Le délai du Code n'était pas le même. 14, C, vu, 70. La loi romaine des Bur^ondes ne donne que cinq jours. C. 33.

* Specul., de appellat., S 5.

* Speemi., loe. cit., J 6, n» 2.

rappel se Fait par des modes différents, suivant qu*il s*agit d'une sentence définitive ou d'une interlocutoire. Si la sentence de première instance est définitive, la partie condamnée peut, à Faudience où cette sentence est rendue, déclarer de vive voix qu'elle appelle; cette déclaration est enregistrée parle notaire ^ à la suite de la sentence, dans les acla causœ, A-t-elle négligé de prendre ce moyen, elle doit, dans le délai de dix jours, présenter au juge à quo un acte écrit où elle déclare qu'elle forme appel. Ce dernier mode est le seul employé lorsque Ton appelle, non d'une sentence définitive, mais d'une interlocutoire ou de tout autre acte du juge par lequel on se prétend lésé {gravamen illalutn).

Lorsqu'on appelle d'une sentence définitive, il est inutile d'exprimer le grief sur lequel Tappel est fondé; il n'en est pas ainsi lorsqu'on appelle d'une interlocutoire. C*est pour cela que, dans ce dernier cas, les appels doivent être nécessairement formulés par écrit*.

Plaçons-nous d'abord dans Thypothëse de l'appel interjeté d'une sentence interlocutoire. L'appelant, dans le délai de dix jours à compter du jour où a été rendue la décision qui fait grief*, présente au juge à quo l'acte écrit par lequel il formule l'appel et en indique le motif. Dans un délai de trente jours, délai fatal qui, dans l'opinion commune, a le même point de départ que le délai de dix jours, il est tenu de demander les apôtres, lettres dimissoires par lesquelles le premier juge se dessaisit de la cause : il les demande avec instance, instanter, instantius, inslantissime*. 11 doit aussi notifier l'appel à son adversaire.

Le juge à quo admet l'appel, s'il en tient les motifs pour sérieux; si, au contraire, il les juge frivoles, il refuse de se dessaisir et de concéder les apôtres *. Il prend cette décision

* 1, in •, H, 15 (1245).

* Si l'appelant est absent au moment de la décision, le délai court du jour où il a connu le grief. Tancr., de appellat., § 7.

* si rappelant ne demande pas les apôtres dans le délai fixé, il est déchu du droit d'appeler, car il est présumé y avoir renoncé. 6, in •, II, 15 (1J98). Si le juge àquo 9L fixé lui-même un délai dans lequel les apôtres doivent être demandés, l'inaction de l'appelant pendant ce temps emporte déchéance du droit d'appeler. 2, clém., ii, 12 (1312).

' V. sur l'obligationoù il est d'admettre l'appel fondé sur une cause

à ses risqaes et périls, car il encourt les peines prévues par le droit civil et les canons, si le juge d'appel vient à déclarer légitime la cause qui a été en première instance jugée insuffisante pour donner lieu à Tappel. Quelque parti qu'il prenne, il doit le faire connaître dans le délai de trente jours fixé pour la concession des apôtres \

L'appelant présente le libellui appellalionis au juge supérieur. Celui-ci fait citer les parties, et après avoir constaté l'existence et la régularité de l'appel, il décide si l'appel est ou n'est pas admissible*. S'il le reconnaît pour fondé, il garde par devers lui la connaissance de la cause principale ; au cas oU le juge à quo n'aurait pas déféré à l'appel et ne serait pas dessaisi de la cause, le juge supérieur annulerait tous les actes fiiits depuis que l'appel a été interjeté. Si, au contraire, il déclare l'appel frivole, il condamne l'appelant aux dépens, et le renvoie devant le juge â quo; il ne garde pas, en ce cas, la connaissance de l'affaire principale, à moins que le juge inférieur ne se soit volontairement dessaisi'.

Supposons maintenant que l'on interjette appel d'une sentence définitive. L'appel est formé verbalement ou par écrit; les apôtres sont demandés comme dans l'hypothèse précédente. Le juge d'appel est saisi par la présentation du libellus et des apôtres; l'appelant lui remet aussi les actes du premier procès, scellés du sceau du juge à quo.

En appel, les parties ont la faculté d'invoquer des moyens nouveaux, mais non d'émettre des prétentions nouvelles ; en effet, l'objet de l'appel ne doit pas être différent de l'objet de la première instance^. Lorsque les parties recourent à

légitime : 19 et 21, C, tu, 62. — Zl,X, n, 28 (1175). cf. 15, ibid, (UM), et5, in «,11,15 (1245).

> y. sur TobligatioD de donner les apôtres : 6, g 6, C, tu, 62. — 31, ibid. -' 4, in •, ii, 15 (1245). ~ 2, S t» Clém., ii, 12 (1312).

' C*est rappelant qui fait la preuve : « Reddit causam provocationis. • 1, C, Tii, 66. A Tours, Tofficial métropolitain est saisi de rappel par une simple requête de rappelant : ■ Dictus archiepiscopus et ejus officialis consueverunt ab antiquo higusmodi taies appellationes contentas in cedula per taies appellant es eis presentata rel alias, sine alio docnmento et non facta sibi alias fide de appellatione hujusmodi. -> CartMi de Tomn, Bibl. nat., nouv. acq., n« 1217, p. 118. C'est là un usa^c exorbitant qui enlève toute garantie à la juridiction des premiers juges.

s 88, X, 11, 28 (1180). — 5, in #, il 15 (1245).

• 4, C, TU, 63. — 37, C, Tii, 62.

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des moyens nouveaux, la preuve se fait suivant les règles ordinaires.

Le juge supérieur, même lorsque Tappel n'a été formé que par une seule des parties, et non par toutes deux, peut modifier comme il lui plaît la sentence du premier juge, absoudre là où il a condamné, condamner là où il a absous*. Ainsi rappel sera en certains cas désavantageux à l'appelant. Le juge est en toutes circonstances tenu de soumettre la cause à un nouvel examen, où il pèse les droits des deux parties, tenant compte des moyens de l'intimé, encore qu'il ne soit pas présent. Telle est la théorie que le droit canonique a empruntée à une constitution célèbre de Justinien*.

§ 8. — Avant d'abandonner les règles de cette procédure, il nous reste à énoncer quelques observations communes à tous les cas d'appel.

I. 11 faut distinguer avec les canonistes diverses catégories d'apôtres' :

Les apostoH dimissarii, lettres adressées au juge ad quem, pour marquer purement et simplement l'admission de l'appel par le premier juge ;

Les apostoli reverentiaUs, dans lesquels le premier juge déclare ne se dessaisir de l'affaire que par respect pour le juge supérieur ;

Les apostoli refutaUnii, par lesquels le juge déclare qu'il n'a pas admis l'appel et en indique le motif.

Les apostoli testimoniales sont des lettres rédigées par un notaire, pour constater que l'appelant n'a pu se faire entendre du juge àquoou que celui-ci a refusé les apôtres.

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