‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 72 sur 106 · II. Le droit romain et après lui le droit canonique^ fixent · texte numérisé non relu

II. Le droit romain et après lui le droit canonique^ fixent

< Le rôle du juge d'appel ne se borne pas à casser la sentence s*il y a lieu; il en substitue une à la place de celle du premier juge. Il peut se foire qu'il confirme une partie de la sentence de première instance et qu'il révoque l'autre partie. 16 et IS, X, m, 26. Cf. SpeeuL, de appellat., S 10, n« 2.

3 Specul., lib. IV, part. 2, $ 3. — - Bonaguida, pars III, tit. 31. ^ Le nom &apoêtoli remonte à la procédure romaine : L, un. D, xlix, 6. — 106, D, L, 16.

* 37, C, VII, 62. — 6, C, VII, 63. — Nov. XLIX, c. 1. — C. 2, Q. 6, c. 40. — 6, X, II, 28 (1180).

un délai dans lequel la cause d*appel doit être menée à son terme. Si la sentence du juge n*est pas rendue dans ce délai, par suite de longueurs ou de négligences imputables à rappelant, celui-ci est déchu de rappel, et la sentence du premier juge est maintenue K Le délai fixé par le droit est d*an an ; il est porté à deux ans, s'il y a un juste motif de le prolonger. Le juge d'appel Tabrége quand il y voit un intérêt majeur. Le juge à quo n'a pas ce pouvoir; s'il peut fixer an terme aux parties pour comparaître devant le juge supé-* rieur*, on comprend qu'il ne lui soit point permis de déterminer le délai dans lequel la cause d'appel doit être menée à sa fin.

m. L'appel peut être poursuivi jusqu'à la sentence en dépit de la contumace de l'intimé*. Une décrétale décide que la citation faite après que l'appel a été admis par le juge à quo, ou accepté par la partie adverse, a la force d'une citation péremptoire*. D'ailleurs, on y ajoutait dans la formule qu'il serait procédé même en l'absence de l'intimé.

IV. D'après certaines formules, le juge à quo était invité à comparaître, s'il croyait ses droits menacés par le juge d'appel*. Gela se comprend, notamment au cas où l'appelant reproche au premier juge de lui avoir causé quelque préjudice (appel à gravamine).

y. Le métropolitain (nous pourrions en dire autant de tout juge d'appel) ne peut, en principe, s'attribuer aucun droit de coercition sur les diocésains des suffragants*. Ainsi il ne

^ si rappelant n'a commis aucune faute, s'il n'est coupable d'aacuae négligence» il ne souffre pas de l'expiration des délais. 8, X, ii, 28

* Il ne faut pas confondre ce délai déterminé par le juge à pM arec le délai légal dont nous venons de parler. Celui-ci est donné ad/miemdmm apptUaiionem; l'autre ad proiequendam apptUatUmem. 33, X, ii, 28(1175). Cf. 60 et 57, X, II, 28 (1213 et 1212).

C'est dans le cas d'urgence que le juge à quo abrège le terme donné

ad prottquendam appeUationem, 57. ihid.

* 39, pr., C, Vil, 62. — 2, in •,!!, 6 (1298).

* 44, SL, il, 28. cf. Spead.y de appell., $ 7, n« 1. Lorsqu'un terme est fixé par le premier juge ad proteqmendam appeUatioHgm, ce terme est considéré comme péremptoire.

' V. Citatio in causa appellationis. Fonmml. de Bcurga, Bibl. nat.. Latin, 5223, f. 15, r« (quatorzième siècle).

* • Neque suffraganorum Rhemensis Ecclesiae subditos ipsomm delegationem suscipere, rel sententias et praecepta exsequi, ant in cansia

m* PARTIE. — DK i.A PROCÉDURB. 3S$

saurait obliger un diocésaia de son sufFragant à recevoir une délégation, à exécuter un ordre, par exemple une cita* tion; il faut leplacel de l'évéque diocésain. C'est une conséquence du principe général : à Fexception des parties qui plaident en appel, les diocésains des suffragants demeurent soumis à leur juge ordinaire du premier degré.

§ 9. — L*appel produit un triple effet :

I. Un effet suspensif. L'exécution de la première sentence est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur Tappel. Toutefois, cet effet suspensif ne se produit pas en fait quand, rappel à gravamine étant frivole, le juge è quo n'y a pas déféré et ne s'est pas dessaisi de la cause.

II. Un effet dévolutif. La cause est dévolue au juge supérieur, qui statuera lui-même en tous cas lorsque l'appel est interjeté d'une sentence définitive, et s'il admet l'appel, lorsque l'appel est interjeté d'une sentence interlocutoire.

m. L'appel anéantit tout ce qui a été fait parle juge inférieur ou par les parties, depuis que la décision a été portée devant le juge supérieur. Toutefois, si Tappel est d*une sentence interlocutoire, et si le juge à guo, le réjnitant frivole, n'a pas voulu s'y arrêter, les actes subséquents de la procédure sont valables lorsque la cause de l'appel n'est pas reconnue comme légitime ^ Le juge à quo, s'il estime l'appel frivole, n'est tenu d^arréter la procédure que devant la défense que lui adresse le juge supérieur de procéder plus avant *.

per appellationem devolntis ad eos testimonium (nisialiud in fais tribus de consuetudine obtineant) compellant. * 1, g 1, in 6, ii, 3 (1245). — et. sur les droits que la coutume peut accorder au métropolitain sur ce point la sentence de 1248 pour la province de Reims. — Les officiaux de Tours ont la coutume de transmettre leurs commissions, leurs dé^ fenses, leurs citations aux diocésains des évéques de Bretagne sans avoir à requérir le consentement de l'évéque diocésain ou de son officiai. Ils peuvent envoyer dans ces diocèses, pour les citations, les enquêtes, les exécutions, etc., les notaires jurés de la cour de Tours.

Arch. adm. de Reims, i, p. 697 (1248). et Prérogative» de Vofficial de Toure ultra Jui eowmune. Cartul. de Tours, Bibl. nat., nouv. acq., n« 1217, p. U et suiv.

* 7, in 6, it, 15.

* On sait que, dans cette hypothèse, lorsqu'il ne juge pas k propo» d'admettre l'appel, il renvoie la cause au ju^e à fuo.

22e LES OFFICIALITÉS AU MOYEN AGE.

Section III. — De la restitutio in integram.

§ i''. — Il nous reste à tracer rapidement les règles da droit canonlqae sur la restitutio in integrum, dernière voie de recours ^ Elle a pour but d'anéantir en entier un acte de procédure ou une décision du juge, et de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la décision ainsi attaquée.

La restitutio in integrum se distingue des autres voies de recours par plusieurs caractères : c'est un moyen suprême, donné à défaut de tout autre ; elle ne peut être employée que lorsque la voie de Tappel est fermée. La demande de restitutio est portée non devant le juge supérieur, mais devant le juge orcUnaire du défendeur; on sait au contraire que Tappel est toujours porté devant le juge supérieur.

§ 2. — Deux conditions sont nécessaires pour qu*il y ait lieu à restitutio; il faut d'abord que la partie qui la demande ait éprouvé un dommage important*; ce dommage doit résulter de la décision du juge en vertu de laquelle elle est condamnée. Il faut, en outre, que la restitutio soit demandée pour une juste cause. Les causes invoquées le plus fréquemment dans la procédure canonique sont Fincapacité et Fab^ sence de la la partie qui a été condamnée.

§ 3. — Le mineur de vingt-cinq ans, lésé par une sentence passée en force de chose jugée, peut demander la restitution'. Ce remède lui est donné lorsqu'il a figuré au procès assisté de son tuteur ou de son curateur, car s'il s'était présenté devant le juge sans leur assistance, la sentence serait, non pas annulable, mais nulle de plein droit ^ Remarquons d'aillears que, conformément aux règles romaines, suivies rigoureusement par les canonistes, le mineur qui se dit majeur n*est

> Tancr.i pars IV, tit. 6. ^ SpeetU., lib. Il, part. 3. ■ 4, D. IV, 1.

» a. S, X, I, II.

Iir PARTIE. — DE LA PROCÉDURE. 227

point restitué coatre les conséquences du procès qu'il a laissé entamer contre lui sous cette Fausse qualité ^

Les Églises et autres personnes morales sont assimilées aux mineurs, et jouissent des mêmes privilèges*.

Les absents majeurs peuvent demander la restitution contre les sentences. Cependant il faut apporter ici des distinctions , avec Tancrède, notre guide habituel * , suivant que l'absence était motivée par une cause nécessaire ou seulement probabilis. Dans le premier cas, l'absent qui a été légitimement défendu, n'est restitué contre la condamnation qu'en ce sens que la voie de l'appel lui est ouverte, alors qu'elle lui serait fermée s'il eût été présent^; s'il n'a pas été légitimement défendu il est restitué contre toute la procédure. Dans le second cas (absentia probabilis), l'absent qui a été légitimement défendu n'est jamais admis à demander la restitution * ; celui qui n'a pas été défendu est restitué contre la déchéance de Tappel. Enfin, aucune restitution n'est accordée à celui dont l'absence n'a d'autre motif que son caprice.

§ 4. — Le mineur peut demander la resUlutio^ pendant quatre années consécutives, à compter du jour ob il a accompli sa vingt-cinquième année. Quant aux personnes morales, plusieurs opinions divergentes furent émises sur le point de savoir dans quel délai il faudrait renfermer leur action. Tancrède s^arrète à cette doctrine, qu'il faut leur accorder quatre années à die lesionis. Une doctrine extrême allait jusqu'à enseigner que le secours de la restitution leur était perpétuellement ouvert. Pour les absents, on leur accorde quatre ans, à compter du jour de leur retour.

La demande en restitution, dès qu'elle est présentée, a pour effet d'arrêter l'exécution de la sentence et de rendre nulle toute innovation. Si la restitution est accordée, la sentence, ou l'acte judiciaire contre lequel elle est obtenue

M et 3, C, II, 28.

* 3, %, i, 41. — 6 et 7, i^d.

* Tancr., lœ, eit,, § 2.

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