‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 73 sur 106 · DE L'EXÉCUTION DES SENTENCES · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTION DES SENTENCES

§ l^*. — Toute sentence valable qui n'est pas attaquée par rappel ou la demande en restitution doit être exécutée*. Les juges ordinaires connaissent eux-mêmes de Texécution de leurs sentences; il n'en est pas de même des juges délégués et des arbitres; leurs décisions sont exécutées par les juges ordinaires. Ceux-ci n*ont aucun pouvoir d'appréciation sur les sentences des délégués; ils sont tenus de les Faire exécuter alors même qu'ils en connaissent pertinemment Tinjustice; il n*en serait pas de même si la sentence était nulle ipso jure. — Lorsqu'une sentence est confirmée en appel, c'est le juge adquem et non le juge inférieur qui doit la i^ire exécuter.

§ 2. — Les modes d'exécution difFêrent suivant qu'il s^agit d'actions réelles ou personnelles :

Lorsque le juge, à la suite d'une action en revendication, a ordonné une restitution, le demandeur doit être envoyé en possession. Il peut s'y foire mettre dès que le délai d'appel est expiré, pourvu qu'il n'y ait pas d'appel intenté.

Si la sentence est intervenue sur une action personnelle, l'exécution n'en saurait être poursuivie avant l'expiration d'un délai de quatre mois. Le juge peut, nour un juste motif, prolonger ou abréger ce délai*. Lorsque le terme est arrivé, le demandeur procède à l'exécution en faisant saisir d'abord les meubles, puis les immeubles, enfin les créances de son débiteur. Après la c€^tio pignorum intervient un nouveau délai,

« Tancr, pan IV, lit. I. — SpeaU., Ub. U, part, 8. • 16, X, n,27(ll79^.

dont la durée est fixée par quelques canonistes à quatre mois;' mais ce point prétait à controverse. A l'expiration de ce nouveau délai, le juge autorisait le créancier à vendre les biens saisis ou à se les attribuer en payement.

Des délais spéciaux étaient établis pour le cas deconiumacia. Nous renvoyons sur ce point aux détails donnés plus haut.

Le juge d'Église pouvait, en outre, employer les peines spirituelles, afin d'assurer Texécution de ces décisions*. Nous avons déjà constaté qu'il lui était permis d'user de ces peines pour réprimer la contumace, désobéissance à l'ordre de comparaître. H procédait par voie de monition suivie d*excommunication. Au cas où ces mesures n'amenaient pas la soumission du condamné, la sentence d'excommunication était renforcée par une aggrave et une réaggrave (aggravacio, reaggravacio).

En France, le juge d'Église, se voyant dans nombre de cas refuser toute action sur les biens temporels des laïques, était amené à recourir aux armes spirituelles. De là vint la multiplicité des excommunications ; de là vint aussi que le juge laïque se refusa à tenir compte aveuglément de toutes ces excommunications, ce qui l'aurait amené indirectement à reconnaître la compétence de l'Église sur les points con testés».

' • Primo in minoribus causis ut dicitur, postocto dies; Id aliis vero post lapsum quindecim moneatur infra octodies; et si non paruerit, excommuniée tur, et si per decem dies steterit post publicacionem, aggrayetur, et deinde post lapsum aliorum decem dierum rea^gravetur. Et si per alios decem dies post publicacionem excommunicationis, aggrayacionis et reaggravacionis sustinuerint, interdicantur uxor, familia et bomines. * Advi$am. ttyli curie Brioeen. Bibl. nat.. Latin, 1458, t 121.

Les mêmes statuts défendent en principe (ayec exception pour les matières sommaires) de procéder par la yoie du monitoire, sans ayoir auparayant une sentence rédigée en forme publique ou une conyention scellée d'un sceau authentique.- Nonnulli nituntur et satagunt... nullo précédente judicato seu conyencione ad hoc requisita, aut saltem judicato aut conyencione hujusmodi si que interyenerint, in formam publicam et authenticam nondum reilacto et sigillato. per yiam monitorii contra subditos nostros procedere et subditos eosdem bac fraude excommunicare seu excommunicari procurare. - Ibid., t. 126, r>.

' Déjà, dès le temps de saint Louis, les excommuications étaient très-nombreuses, comme on peut le yoir d'après la lettre de Clément IV, citée plus haut, p. 106, et d*après le passage suiyant de This-^ torlen de la cour de Reims : > infinitus est numerus (excommunicatorum); et quasi omnes sunt ligati et cotidiemulto plures régis*

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