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DES DÉPENS

§ l**. — Sons le nom de dépens, on comprend les frais hits pour quatre causes :

I. Les dépenses faites pour la production des témoins, qui incombent à celui des plaideurs qui les a produits, sauf à les faire payer par Tadversaire s'il gagne son procès.

il. Les frais fiaiits pour les honoraires des avocats, et aussi des notaires dont on a invoqué le ministère pour donner à des actes la forme publique.

III. Les honoraires du juge. Toutefois, 6. Durand, en vertu de la règle tant de fois répétée par les conciles : Justida gra-tuUa eue débet, refose au juge ordinaire le droit de recevoir des honoraires, à moins que la coutume ne lui en accorde*.

lY. Enfin, il faut indemniser le notaire qui dresse les aeim cautœ, et les exécuteurs employés pour porter et faire observer les ordres du juge.

§ 2. — En principe, la partie perdante est condamnée aux dépens. Toutefois, il ne faut admettre cette proposition que sous le bénéfice de plusieurs observations :

I. Lorsqu'un contumax gagne son procès, il n*en est pas moins condamné aux dépens causés par la contumace*.

II. Le juge n'est pas obligé de condamner le perdant aux dépens, si son adversaire ne le demande pas.

III. Ajoutons que celui qui a Invoqué sans succès une exception dilatoire doit payer les frais faits pour obtenir

trantur quam de registre tollaotur. • /ViV*'/. curie Rtmen., p. S3. — Celle iitoation fâcheuse devait se perpétuer dans les siècles suivaDU Delitle : Étude nr im candititm de im ekuee agricole eu Ncrwmmdie, p. Il 8.

1 Speeul., Ub. Il, part. 2, de ezpeosis.

• Sfeui,, de expensif, S 6, n* 4.

' t8, S «. C. ««» «. - 5» ^» ". tl (IJ06X — I, X, T, 87.

Iir PARTIE. - DE LA PROCÉDURE. 231

rinterlocutoire qui a écarté cette exception \ quand bien même il gagnerait le procès.

§ 3. — Les dépens peuvent être liquidés avant ou après la sentence. Ce dernier procédé, en usage à la cour de Rome, parait avoir été le plus fréquemment employé en France : alors le juge se réservait la taxe {taxacione judieio nostro reservata) qu'il faisait par lui-même ou par un de ses clercs [iaxator, taxeur). Les parties étaient citées pour voir taxer les dépens. Lorsque le juge estimait exagérée la somme réclamée par le gagnant à titre de frais, il lui demandait de déclarer sur la foi du serment le montant des dépens, article par article. Il avait soin de déterminer d'abord, pour chaque article, le chiffre que les prétentions du gagnant ne pourraient dépasser *.

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