‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 75 sur 106 · DE LA PROCÉDURE SOMMAIRE · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE SOMMAIRE

§ 1*. — A côté de la procédure ordinaire, que nous venons de décrire longuement, le droit canonique avait établi une procédure sommaire pour les affaires qui demandent célérité. Les textes fondamentaux en cette matière sont deux décrétaies rendues par Clément Y : Tune organise la procédure sommaire, en élaguant de la procédure ordinaire toutes les formalités qui ne sont pas substantielles ; l'autre énumère les cas où cette procédure doit être employée*.

La procédure sommaire ne s'ouvre point par la remise du HbeUuSj mais par un exposé oral de l'affaire. Cet exposé est résumé par le notaire dans les acta causœ, afin que le juge et le

I Speeul., ihid,, g 3, n» 4.

• Speeui,. ibid., § 6.

' 2, Clem., y, 11. ~ 2, Clem., n, 1. Lorsqu'ils traitent de cette procédure, les textes emploient les expressions : SimpHeUer, de piano, Mine êtrepitm et Jipara jmdiciK

défendear coimaissent b natare et Tobjet de la demande. Le défendeur est comme d*ordinaire appelé devant le juge par une citation. Le jage écarte toutes les exceptions dilatoires, et tous les appels frivoles qui sont inspirés par Tesprit de chicane et n*ont d'autre but que d'embarrasser la procédure. La formalité de la iitUeantesiaUo n'est pas exigée: au contraire, on considère comme essentiels les serments de calumnia et de veriiaiô dktnda; c'est là une garantie que nul ne dissimulera la vérité. Les parties développent leurs moyens de preuve et les discutent librement : le juge veille seulement à réprimer les longueurs des avocats et des procureurs, et à arrêter les dépositions des témoins trop nombreux et inutiles à la cause. Il interroge les parties, s'il en est besoin, pour achever de former sa conviction; puis prononce la sentence, qui doit être rédigée par écrit, et par laquelle il statue sur tous les points compris dans la demande.

La procédure sommaire n*est point suspendue pendant les fériés qui sont instituées pour permettre d'accomplir certains travaux, c'est-à-dire pendant les vacances instituées popr hciliter les récoltes et les vendanges.

§ 2. — Les principaux cas où cette procédure sommaire est employée d'après la législation de l'Église sont les causes où l'on discute la validité d'une élection et le droit à la possession d'un bénéfice, dignité, personat, prébende, canonicat, etc.; les causes matrimoniales, au moins celles dans lesquelles il s'agit de valider ou d'annuler une union, de reconnaître l'existence d'un empêchement opposé à un projet de mariage ou de Faire tomber cette opposition ; au contraire, la tepa^ raiio tari n'est prononcée qu'après l'accomplissement des formalités ordinaires de la procédure. Les questions de dîmes sont jugées après iastructioo sommaire, mais seulement lorsque le débat a pour objet la possession de dîmes dues en vertu du droit commun ; il n'en serait point ainsi si les dîmes étaient réclamées à raison d'une convention, d'une promesse ou d'un VŒU. Enfin, on juge sommairement les actions en répétition d'mtéréts payés indûment par on débiteur.

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