CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
§ 1*'. — C'est au droit romaia que TÉglise a emprunté rmstitution fondamentale de sa procédure criminelle : Tac* cusation. Mais elle ne s'est pas bornée, là plus qu'ailleurs, à appliquer servilement les règles qu'elle trouvait dans les œnvres législatives de Justlnien. A côté de cette procédure insufifisante à maintenir le bon ordre dans son sein, elle a créé et organisé d'autres moyens plus efficaces pour assurer la répression.
Une décrétale nous indique trois modes en usage dans la procédure canonique pour la poursuite des criminels : l'accusation, la dénonciation et Tinquisition*. L'accusation et l'inquisition sont des procédures complètes, qui se suffisent à elles-mêmes ; au contraire, la dénonciation n*a d'autre rôle que de servira introduire une autre procédure, soit Tinquisition, soit la purgation canonique. Celle dernière institution, qui a passé du droit barbare dans les lois de l'Église, reçut au moyen âge un développement considérable. Enfin, nous ne devons pas négliger d'autres procédures dont l'application est restreinte à des circonstances déterminées : l'exception et la procédure des synodes diocésains.
§ 2. — La procédure criminelle emprunte la plupart de ses règles à la procédure civile; mais cependant elle s'en écarte sur certains points. Par exemple, elle est plus sévère que la
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procédure civile en ce qui concerne Tadmission des témoins ; mais Tenquéte criminelle se bit dans les mêmes formes que Tenquéte civile. De même la procédure criminelle applique le principe général du droit canonique : Spolialus anle omma resUtuendus. Mais tandis qu'en matière civile Vexeepiio spolii ne peut être opposée qu'au ipoliator, en droit criminel elle peut être opposée aux tiers, en ce sens que la victime do ipolium (l'évéque expulsé de son siège, par exemple) a le droit d'écarter toutes les accusations tant qu'elle n'est pas réinté^ grée*. Notre tâche se bornera à indiquer ces différences qui séparent la procédure criminelle de la procédure civile.
§ 3. — Une règle importante domine toute cette matière. Le juge du domicile du prévenu n'est pas seul compétent ; la législation de l'Église attribue, en outre, la compétence «o juge du lieu où le crime a été commis, et an juge du lieu oh le coupable a été arrêté *. Entre ces trois juridictions, c'est la prévention qui devrait déterminer celle qui est compétente; cependant 6. Durand parait accorder la préférence âo for du lieu du délit, qui est souvent mentionné dans les textes canoniques*. En effet, à tous les points de vue, il est plus raisonnable que la poursuite criminelle ait lieu devant cette juridiction qui, mieux que toute autre, est en état de consttter les faits et de recueillir les preuves ; en outre, la sentence du juge réparera le scandale au lieu même oU a été commis le crime qui en a été l'occasion.
Le Décret exige que l'accusation d'un prêtre soit portée devant un tribunal de six évêques, présidé par l'évêque diocésain de l'accusé ^ Mais ces règles semblent tombées en désuétude ; la coutume du treizième siècle est que les évêques connaissent des causes criminelles des clercs par eux-
» C. 2, Q. I, c. 10. — C. 3, Q. 1, c. 1-3. - C. 2, Q. 2, c. 4. — C 3, Q. 2. c. 2 et soiv. ^ 1, pr., in 6, n, 5 (1245).
* For du liea du délit. C 8, Q. 6, c 1. - 14, X, v, 2 (1210).
For du lieu mbi rnu rtperitwr. \, C, m, 15. — 3, C, xil, 51. ~ Le Sptttim-'
iar déduit de ces textes la compétence du juge du lieu de rarrestatiott. fyêeul,, lib. III, part. 1, de foro compet., § 3.
* • Si Mutinensis deliquit Bononiae, judex Mutioensis débet il remittere Bonooiam puoienduro. • Spead., ihid,
mêmes ou par Tinteniiédiaire de lears ofiiciaax^ Toutefois, dans les causes importantes qui ont pour résultat de priver un clerc de son bénéfice, Tévéque devait agir de concert avec son chapitre, suivant les principes du droit commun' auquel la coutume dérogeait souvent.