DE L'ACCUSATION
§ l*'. — La procédure d'accusation se distingue par ce trait caractéristique que la lutte judiciaire s*y engage, non pas entre la société armée du droit de punir et Fauteur présumé du délit, mais entre celui-ci et une personne privée qui le poursuit. L'affaire criminelle se débat entre deux particuliers comme une affaire civile. L'accusateur joue le rôle de demandeur : c'est lui qui recherche et produit les moyens de preuve destinés à convaincre le juge et à entraîner la condamnation.
Il ne nous est pas facile de concevoir un système de procédure qui remet à la vigilance des particuliers le soin de la répression des crimes. Cependant c'est là le principe du droit romain : à l'offensé ou à ses proches de poursuivre le châtiment de roffènseur; le pouvoir public n'a pas d'initiative à prendre en cette matière.
§ 2. — Toutefois, les inconvénients de cette théorie furent tempérés de bonne heure par l'introduction des crimina pu^ hlica. La plupart des crimes graves furent érigés en crimina puhlica, c'est-à-dire que le droit d'accuser l'auteur de ces crimes fut conféré, non point seulement à celui qui en avait souffert préjudice dans sa personne et dans ses biens, mais à tout citoyen réunissant certaines conditions de capacité. Ainsi l'on pourrait dire, dans notre langue juridique moderne,
1 Specul, lib. III, part. 1, de accas., g 4, n^'S.
* Spteul., ibid.
que tout citoyen était investi de Inaction publique, dès qu'il s*agissait de poursuivre un crimen publicum.
L*Église trouva, dans la législation romaine, cette disiiaction entre les crimina publica et les crimina privala, et la fit passer dans sa procédure. Les crimina publica du droit canonique sont d*abord les crimes que le droit romain rangeait dans cette catégorie, en tant qu*ils pouvaient tomber sous la juridiction des tribunaux ecclésiastiques; puis les méFaits graves que la législation canonique a assimilés aux anciens crimina publica. Au nombre des crimes dont Taccusation est ouverte à tous, il fout citer les crimes de lèse-majesté, d*bérésie, de simonie, d*adultère, de faux, d*homicide, deconcassion, etc. ^ Les crimina privata, comme le vol, les injures, ont ce caractère qu*ils lèsent surtout des intérêts particuliers.
La procédure d*accusation n*était appliquée que pour les crimes graves. Pour les délits de peu d'importance, les ferla crimina, ils étaient portés directement devant le magistrat et jugés sommairement*. Les canonistes n*ont point dérogé à la théorie romaine : Tévéque, quand il parcourt son diocèse, punit, après un rapide examen, les délits peu graves et dont la constatation est aisée.
§ 3. — Comme le droit d'accuser peut prêter une arme aux rancunes, à la corruption, à la calomnie, la législation romaine et celle de TÉglise ont déterminé des causes d'incapacité nombreuses qui empêchent de l'exercer. Elles ont frappé de la peine du talion l'accusateur, au cas où il ne réussit pas à faire la preuve de l'accusation. Enfin, pour rendre l'accusation plus difficile, elles ont obligé l'accusateur à poursuivre le procès par lui-même, sans pouvoir y figurer par le ministère d'un procureur*. Celte règle est d'ailleurs commune à Taccusateur et à l'accusé; c'est un caractère de l'accusation, que les procureurs en sont exclus^. Seules les personnes illustres peuvent accuser par procureur celui qui a commis envers
I Sp€€ul„ lib. III. part. I, de accusatione, $ 2, n« I.
* 6, D, XLviii, 3.
* 18, D, XLTiii, 1. — c. 5, Q. 8, C. 2. — c. 2, Q. 6. C. 40. — C 8, Q. • C. 18. — 15, X, y, 1.
elles un délit dlnjures ' ; en ce cas, en effet, les conséquences de la poursuite sont moins graves, la peine ne Frappant que les biens du condamné.
Déjà, par les observations qui précèdent, on peut juger des vices graves que présente le système romain. La loi n*imposant jamais à un citoyen Tobligation d*intenter une accusation, la répression des crimes se trouve abandonnée à Tinitiative des individus. G*est là une garantie médiocre, car les peines qui menacent Taccusateur, s'il vient à succomber, sont peu Faites pour provoquer cette initiative. En outre, la procédure d'accusation n'a souvent d'autre base que le ressentiment de TofFensé ; elle est alors la vengeance personnelle organisée ; il s'en Faut donc de beaucoup qu'elle soit conforme aux principes de la charité chrétienne. Pour tous ces motiFs, elle devait tomber en désuétude de bonne heure ; à peine est-elle encore en usage au treizième siècle. Cependant elle ne fut jamais abrogée. Remplacée dans la pratique par des institutions nouvelles, elle fut toujours considérée comme la procédure officielle de l'Église, comme la véritable procédure criminelle.
Nous répartirons en six sections les explications que nous devons donner sur la procédure d'accusation. Dans la première, nous rechercherons les conditions légales de capacité que doit présenter l'accusateur ; la seconde et la troisième . seront consacrées à la procédure, qui se divise en procédure préliminaire et procédure principale. Nous nous occuperons, dans les sections suivantes, de la sentence, de la contumace et des causes d'extinction du droit d'accuser et de l'instance.
Section I. — De l'accusateur,
§ 1". — La présence d'un accusateur réunissant en sa personne les conditions légales est essentielle' à la procédure
* il, C, IX, 35. — La décrétale 5, IL, \, 38 (1308) contient une autre exception à cette règle. Quand un conjoint demande la séparation de corps pour adultère, il peut se faire représenter par un procureur : • Quoni'^^m hujusmodi accusatio, etsi de crimine fiât, non est tamen criminalis, sed quasi mixta inter ci?ileni et criminalem. >
d*accusatioii Or, les lois civiles et canoniques s^attachaol à placer sous Tempire des mêmes règles le droit d*accu$er et le droit de témoigner en justice, créent de nombreuses classes d'incapables ^ Aussi ferons-nous une énumération rapide des personnes exclues du droit d*accuser.
Certaines incapacités sont fondées sur des motifs d*ordre naturel, tels que le sexe ou les liens du sang. D'autres résultent de la situation sociale de Faccusateur. Une troisième cause est Tindignité réelle ou présumée de celui qui prétend accuser. Enfin le droit écarte, par une légitime défiance, Faccusateur qui serait présumé agir sous Tempire de la haine oa de la corruption.
Parmi les incapacités que nous devons énumérer, les unes sont absolues, les autres relatives. Les premières enlèvent à ceux qui en sont frappés la capacité d'accuser qui que ce soit ; au contraire, les incapacités relatives n'ont d'autre effet qae d'empêcher ceux qui en sont l'objet d'accuser certaines personnes ou certaines catégories de personnes.
C'est une règle générale que les incapables recouvrent lenr capacité, lorsqu'ils doivent poursuivre la réparation d'une injure personnelle', et lorsqu'il s'agit d'accuser les auteurs de certains crimes énormes, dits crimina excepta, pour la répression desquels on déroge aux principes du droit commun, tant on estime nécessaire d'en assurer le châtiment*. Ces crimes sont, d'après le SpecuUUor, le crime de lèse-majesté, l'hérésie, la simonie, le sacrilège, la dilapidation des deniers publics^. Toutefois, plusieurs incapacités absolues, comme celle du sourd-muet, ne souffrent pas de dérogations; il est facile d'en comprendre les motifs.
§ 2. — Ces principes posés, nous en venons à l'énumération des incapacités :