‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 79 sur 106 · S 6, D, XL VIII · texte numérisé non relu

S 6, D, XL VIII

» 11, S 1, D, XLViii, 2. — 13 et 18, C, IX, 1. — c. 2, Q. 1, c. 14.

* 8, D, XLTiii, 2. — c. 2, Q. 1, c. 14.

' Jlnd,

* Specul., lib. I, part. 2, de accusatore, S t, n* 23.

« G. 2, Q. 7, c. 2, C. 5, 6 et 14. - 10, X, v, 1 (1180). U est bon de remarquer que les curés gardent le droit d'accuser leurs paroissiens. C. 2, Q. 7, c. 7.

que Taccusateur Fût du même ordre que Taccnsé ' ; il importe, en effet, que les deux parties soient placées dans une situation égale, afin que la dégradation à laquelle la procédure d*accusation peut aboutir pour Tune et Tautre, soit pour toutes deux un égal châtiment. L'accusation des évéques fât devenue à peu près impossible dans une semblable législation. Mais le Décret ne Ta pas poussée jusqu'à cette conséquence rigoureuse qu'un évéque n'eût pu être accusé que par un autre évéque. Les canons sont seulement inspirés par ce principe général qu'il faut apporter la plus grande circonspection quand il s'agit d'admettre des accusations portées par les inférieurs contre les supérieurs*.

Les réguliers, considérés comme morts à la vie civile, ne peuvent intenter d'accusation*.

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