III. incapacités fondées sur tindignUé
Ces incapacités frappent :
Les excommuniés, en vertu du principe général qui leor enlève le droit d'agir en justice *.
Les hérétiques, les juifs, les païens, qui n*ont pas le droit d'accuser les catholiques*.
Les infâmes, quelle que soit la cause de Pinfamie dont ik sont entachés*. On dislingue l'infamie résultant des lois civiles et celle résultant des canons : la première, in/amm juris, est ou la conséquence d'une sentence de condamnation, ou la conséquence d'un acte à la perpétration duquel la loi romaine attache l'infamie, comme le Unocirùum. L'infamie canonique est plus étendue : elle résulte, en effet, de toat crime grave. Pour que l'infamie existe, il faut, en outre, que
" C. 2, Q, 7, c. 10. — C 6, Q. t, c. 6, pp. et J I.
< • Accusât io episcoporum non est de focili recipienda. • C. 1, Q. T, c. 10. Une décrétale d'Alexandre III marque bien que les inférieurs ne sont pas nécessairement exclus du droit d'accuser leurs snpériears. 11, X, V, 1. Cf. C. S, Q. 7, c. 44, 45 et 49. ~ On se borna à exi|$er seulement une discussion préalable de Vexittiwkaiio de l'indiTido qvi prétendait accuser un éréque. C. 2, Q. 7, c. 17.
* C. 2, Q. 7, c. 53 et 51. On fait exception â cette rè^le quand il s'a^l d'accuser un supérieur indigne. 14, X, v, 1.
* c. 2, Q. 7, c. 4. — c. 3, Q. 4, C. 8 et 9. — C. 4, Q. 1, C. 1.
* €. 2, Q. 7, c. 23, 24 et 25.
* 4 et 8, D, XLViii, 2. — C. 2, 0. 1, c. 14, pr. — C 2, Q. 7, c, 23. — Cf. c. 3, Q. 5, c. 9. — C. 3, Q. 4, C. 1 à 4. ~ C. 3, Q. 4, c. 11.
le fait dont elle est la conséquence ne soit pas occulte; c*est là une condition indispensable pour qu'il y ait atteinte portée à la réputation d'une personne, atteinte qui précisément constitue rinfamie.
Est encore frappé d'incapacité l'individu contre lequel une accusation a été admise par le juge, et qui, par suite, est devenu reiM*.
Enfin sont incapables d'accuser les criminoti, c'est-à-dire les individus qui ont commis un crime pour lequel ils n'ont pas été poursuivis. L'accusé qui emploie cette exception pour repousser la poursuite dont il est l'objet, est tenu de faire la preuve de son assertion '.
IV. IncapacUés fondées sur le soupçon légitime. — Dans cette dernière catégorie d'incapables, nous rangerons les pauvres, qui sont plus facilement accessibles à la corruption*; ceux qui ont été condamnés pour calomnie*; les ennemis de Taccusé, et ceux qui, par leur position, sont soumis à l'influence de ces ennemis*; enfin tous ceux qui peuvent être présumés agir sous l'empire d'une passion*.
En droit romain, comme en droit canonique, il est défendu de poursuivre en même temps deux personnes par la voie de l'accusation^. En effet, celui qui accuse ainsi plusieurs personnes semble faire métier de former des accusations, et dès lors il est présumé n'agir que par l'appât d*un gain déshonnête, propter quesius suspiàonem. Toutefois, cette règle ne peut jamais empêcher une personne qui aurait déjà formé une accusation pour venger l'injure d'autrui d'en intenter une autre pour venger sa propre injure*. Elle laisse d'ailleurs intact le droit de poursuivre tous les coauteurs ou complices du même crime.
Si plusieurs personnes se présentent pour accuser un même
» 19, C, IX, 1. — C. 3, Q, 11, c. 1, 2 et 3.
* c. 2, Q. 1, C. 14. — Les nupeeti : C 3, Q. 5, C. 10, 12, 13, 14.
* 7, g 3 et 9, D, XL VIII, 2.
^ 8 et 12, g 2, D, xLTiii, 2. • Alii propter turpem questum (prohibentur), ut qui duo judicia adversus duos reos subscripta habent. • C. 2, Q. 1, c. 14.
* 6, S 3, D, XLVUl, 5. — 16, C, IX, 1. - C. 2, Q. 1, c. 14.
individu à raison d'un même crime, c'est au juge de décider, selon les circonstances, à qui appartiendra le droit de poursuivre Faccusation '.
Section II. — De la procédure préliminaire .
§ !•'. — La procédure préliminaire se réduit à quatre points essentiels :
L'accusateur fait connaître au juge Fobjet de Taccusatioa, et s'oblige à la poursuivre, en se soumettant à l'avance à la peine du talion s'il ne réussit pas à faire la preuve de ses assertions. Le juge cite l'accusé pour en recevoir communication. L'accusé oppose les exceptions qui sont de nature à empêcher la formation de l'instance. Le juge, après avoir pris une connaissance sommaire des moyens que l'accusation entend développer, admet ou rejette l'accusation.
Reprenons chacun de ces points, pour l'étudier en particulier.
§ 2. — L'accusateur expose dans un libellus l'objet de l'accusation et demande que l'accusé soit condamné aux peines que son crime lui a fait encourir'. Ce libellus est analogue à celui que présente le demandeur dans une affaire civile. A l'époque romaine, il pouvait être remplacé par une déclaration verbale faite devant le juge et transcrite dans les aeta judicii*. Le droit canonique tient pour règle que l'accusation doit toujours être introduite par écrit.
§ 3. — Le juge fait citer Taccusé, afin de lui communiquer le libellui. II doit alors lui laisser un délai suffisant pour
1 16, D, XLViii, 2. « 2, J 8 et 9, D, XLTiii, 5.
• Speeul., lib. III, part. 1, de accusatione, it,ln accusatione qiuliler sit procedendnm.
> 3, D, xLTiii, 2. • Accusatoram personae nunqnam recipiantor sine scripto. • C. 2, Q. 8, c. 1. cf. c. 2. G. Durand donne diverses formates de libellus, • Goram vobis, domine judex, eço Lucius dico et propono quod talis fuit hoc anno, tali mense, i tali episcopo, in presbytemni
Tel diaconum per simoniam electus > SpeeuL, lib. IV, part. 4, de
aimonia.
Iir PARTIE. - DE LA PROCÉDURE. 243
mettre ordre à ses affaires et préparer ses moyens de défense. Le droit canonique fixe à six mois la durée de ce délai, qui était limité à trente jours dans la législation de Justinien \
§ 4. — L'accusateur, par un acte écrit qui porte le nom il inscription, et qui est souvent placé à la suite du libellm, s'oblige à fournir la preuve de ses assertions, et se soumet d'avance aux peines infligées aux calomniateurs, notamment à la peine du talion, pour le cas où il ne parviendrait pas à démontrer les faits allégués. C'est là un caractère spécial de cette procédure, qui dut contribuer à la faire tomber en désuétude. L'inscription est une formalité essentielle de l'accusation; il n'y a pas d'accusation là où il n'y a pas un accusateur qui assume la charge de faire la preuve. Bien plus, l'accusateur doit manifester la volonté qu'il a de s'obliger, en apposant sa souscription à l'acte d'inscription : « Otnnii quicrimen dbjicii, scribai te probaturum*. » Cette intervention personnelle de l'accusateur est nécessaire pour le lier par le vinculum accusaiionis *.
Par dérogation au droit commun les femmes, dans les cas spéciaux où il leur est permis d'accuser, ne sont pas tenues de s'engager par l'inscription à démontrer l'existence du crime qu'elles imputent à leur adversaire '.
§ 5. » L'accusateur, par ces divers actes, sollicite du juge la décision qui constituera le judicnim. Dans ce but, il doit
> • Ad componendos mœstos Pénates. • 2, C. ix, 3. ~ G. 3, Q. 3, c. 1 , 2, 3. • Induci» in criminalibus causis sex mensium, vel eo amplius si necesse fuerit, concedendae sunt. • c. 3, Q. 3, c. 4.
* 3, pr. D, xvLiii, 2. -^ C. 2, Q. 8, c. 5, pars 2, $ 2. -— > Inscriptione premissa. • C. 3, Q. 9, c. 8. — • Inscriptio primo fiât ut tklionem accusator recipiat. « C. 4, Q. 4, c. 2. Cf. 16 et 24, X, v, i. — En 1268, un moine de Jumiéges, après avoir déclaré dans un libelhu adressé i l'archeTéque de Rouen, Eudes Ri(^ut, les crimes dont il accuse son abbé, ajoute : > Unde ex causa predicta ego firater Robertus predictus nomine meo, dictum abbatem peto à yobis canonice puniendum et sapplico Tobis quod ad hoc sententialiter procedatis; focta vobis fide sufficienti de crimine supradicto, me oblig^ns ad talionem, si defecero in probatione criminis memorati. • Reç, viiUat. Odonii Riçaldi, p. 607.
» C. 2, Q. 3, c. 6, s 1. — C. 2, Q. 8, c. 4. — Cf. 7, pr., D, xLTiii, 2 et 24, D, XLTiii, 10.
indiquer sommairement les motifis de soupçon qui pèsent sur l'accusé, et les preuves qu'il apportera à l'appui de cette accusation ^ De son côté, Taccusé oppose tous les moyens qui sont de nature à empêcher la constitution dxkjudidum, notamment ceux qui pourraient être déduits de l'incompétence du jage« de l'incapacité de l'accusateur, des vices de forme qui infectent le libellus, etc.
§ 6. — La conclusion de cette procédure est l'admission oo le rejet par le juge de l'accusation proposée. Si le juge rejette l'accusation, la procédure s'arrête sans avoir d'autre suite. S'il l'admet, cette décision produit des effets importants qu'il convient d'examiner.
Désormais le judicium réunit ses éléments essentiels : un juge compétent, un legitimus accmator et un reas^.
L'accusateur est tenu de réunir et de présenter les moyens de preuve. Il ne peut plus se désister, par acte exprès ni tacitement en désertant Tinstance, sans encourir les peines des calomniateurs ni sans engager la responsabilité des fidéjusseurs qu'il a dû fournir*. C'est qu'en effet F accusé a acquis un droit à ce que le juge statue sur l'accusation qui a été dirigée contre lui ; il ne saurait être permis à l'accusateur de lui enlever ce droit. On admet, toutefois, l'accusateur à se désister avec le consentement de l'accusé * ; mais ce désistement serait de nul effet s'il était le résultat d'une collusion entre l'accusateur et l'accusé *.
Si l'accusé est incarcéré, l'accusateur doit aussi subir Tincarcération, que le juge ordonnera afin de conserver l'égalité de situation entre les deux parties *.
> cf. 24, D, XLVIII» 10. — G. 2, Q. 8, C. 2.
' On dit alors que le eriwun est deUUum, que la eama crimmis est nota OU eanoniee inHitmta, que Taccusation est eœpta OU ptndemB, 6, C, ix., 6. — 1, C, IX, 44. — 1, C, IX, 45. — 30, X, Y, 3.
* • Si quem penituerit accusasse criminaliter et inscriptionem fécissc de eo quod probare non potuerit, si ei cum accusato innocente conrenerit, inricem se absolvant. > C. 2, Q. 3, c. 8. — Cf. t8, g 1, », XLYiii, 16. — Le désistement doit toujours être autorisé par le juge.
* > Item dico in accusatore, ut sit in carcere, ubi magnum est crimen, et stent segregati propter calumni» pœnam. • SpwmLp de accusation. S 1, n* 14.
La décisioQ du juge qui admet Taccasation produit des effets non moins importants en ce qui concerne Faccusé, qu'elle place en l'état de realusK Le retu (il mérite alors seulement ce nom) doit être emprisonné, et, au besoin, mis aux fers, s*il est menacé d'une peine capitale'. Lorsque Taffaire présente des caractères moins graves, il est laissé en liberté pourvu qu'il fournisse suffisante caution de se représenter lorsque sa présence sera nécessaire. En outre, il subit diverses incapacités qui sont la conséquence de son indignité présumée : le rem ne peut être promu dans FÉglise à aucune dignité*, ni accepter les fooclions de procureur*, ni se porter accusateur*, ni déposer en justice dans une affaire criminelle'. En revanche, la décision du juge qui constitue le realus permet au reus d'écarter toute accusation qui serait portée contre lui par un autre accusateur à raison du même filit^
Remarquons enfin les effets importants de cette décision en ce qui concerne la procédure. Elle empêche le reus d'élever désormais des exceptions dilatoires tirées de Tillégitimité de l'accusateur, de Tincompétence du juge, etc.*. Elle lui enlève le droit d'intenter une contre-accusation ou reaccusa- Uo, dont nous traiterons ci-dessous. On voit une analogie frappante entre ces effets et ceux de la lilis coniestatio, qui, dans la procédure civile, est le terme jusques auquel peuvent être soulevées les exceptions dilatoires et les demandes reconventionnelles. Aussi est-ce vraisemblablement à ce point de la procédure qu'il faut placer la lUis contesiaiio, citée par quelques textes en matière criminelle'. Sans doute elle se produisait sous la forme accoutumée d'une question de l'accusateur et d'une demande du reus. Celui-ci avouait-il spon-
1 V. sur cette expression : tl, D, xlyiii» 4. — 25, pr., D, xltiii, 19.
• Speeml.» loe, cii, ' 4, X, V, 1.
4 A C* Il 13
» C. 3,' Q. 11, C. 1 et 2. — 56, X, II, 20 (1170).
• C. 3, Q. 11, C. 2. — C. I, Q. 3, c. 3, S 13. — 56, X, ii, 20. ' 11, S 2» ^* XLViii, 2. — C. 2, Q. 1, C. 14, S 1.
• 15, 8 7, D, XLViii, 5.
• 15, S 5, D, XLViii, 16, — 22, C, ix, 22. — 3, C, ix, 44. — 4, X, i, 38. Specul., lib. III, part. 1, de accusatione, $ 1, n« 22. — Cf. Mûnchen, da» eoMoniêeke Geriehitterfahren und Strqfrtekt, 2« édit., t. I, p. 393.
tanément, Taffaire était terminée immédiatement par la seatence du juge; sinon, on passait à la preuve, qui Faisait Tobjet de la procédure principale.
§ 7. — Un incident qui se présente parfois ayant la tUù contestalio correspond aux demandes reconventionnelles en matière civile : c*est la reaccusatio ou recritninatio que raccasé intente contre son accusateur*. Il ne faut pas la confondre avec Texception que Taccusé tire d*un crime commis par Taccusateur; celle-ci n'a d'autre but que de faire déclarer Tac* cusation illégitime, sans entraîner d'autre suite pour Taccasateur criminonu; celle-là donne lieu à un véritable procès criminel dirigé contre l'accusateur.
La reaecusalio doit être intentée avant la fin de la procédure préliminaire, c'est-à-dire avant la litU ctmteitatio. En effet, après ce moment, l'accusé, devenu reus, n'a plus la capacité de former une accusation*. Si le crime reproché à l'accusateur est plus grave que celui reproché à l'accusé, le juge doit d'abord statuer sur la contre-accusation ; la première accusation ne sera reprise qu'autant que celle-ci aboutira à une absolution*. Cette nécessité n'incombe pas au juge si le crime reproché à l'accusateur n'est pas plus grave que le crime qui fait l'objet de la poursuite primitive.
Section III. — De laprœidwre principale.
§ 1*. — Lorsque l'accusé n'avoue pas de prime abord, Taecusateur est tenu de faire la preuve de son assertion et de fournir au juge les moyens de se convaincre de la culpabilité de Taccusé. Le rôle de celui-ci est tout naturellement de détruire les moyens de preuve de son adversaire, soit en les combattant directement, soit en les faisant tomber par la preuve d'un fait contraire, par exemple d'un alibi.
Le devoir du juge n'est pas de susciter, de sa propre initia-
> 14, g 6, D, xxxTiii, s.
< • Semel delatns non andietnr. • 3, f 4, H, xtriii, ft. -^ C S, Q, 11, c. 3. * C. 8, Q. 11, c. 3 et 4.
m* PARTIE. - DE LA PROCÉDURE. 247
tive, de noaveaux moyens de preuve. Il doit former sa conviction en appréciant les arguments qui lui sont soumis ; il ne peut se servir de la connaissance personnelle quMl a des Faits de la cause et qu*il a puisée ailleurs que dans les débats. Mais il est libre de provoquer les éclaircissements nécessaires pour donner toute leur portée aux arguments fournis de part et d*autre. Gomme dans la procédure civile, il doit donc juger tecundum alkgata et probata.
(Test une maxime fondamentale de la procédure canonique que la conviction du juge, lorsqu'il condamne, doit reposer sur Taveu spontané de Taccusé ou sur des preuves irréfutables, luee meridiana clarioresK En pareil sujet, le droit canonique est particulièrement exigeant. De là quelques dérogar tions aux règles de la procédure civile en matière de preuve testimoniale et d*aveu.
§ 2. — Pour que la preuve criminelle soit inébranlable, il faut que les témoins soient au-dessus de tout reproche. Aussi leur admission est-elle soumise à des règles plus sévères dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles*.
Les mineurs, capables dès qu'ils sont pubères lorsqu'il s'agit d'un procès civil, ne peuvent déposer en matière criminelle avant d'avoir atteint l'âge de vingt ans accomplis ».
Les criminoii (individus coupables d'un crime grave) ne sont pas admis à témoigner, même lorsqu'ils ont donné des preuves non équivoques de repentir. Il en est autrement dans la procédure civile ^
Pour les mêmes raisons, la moindre inimitié permet de récuser un témoin dans un procès criminel; dans un procès civil, il faut une inimitié grave ».
' • Nos in qnemquam sententiam ferre nonr posramus, nisi aut con- Yictum aut sponte confessum. • G. 2, Q. 1. cf. 1, c. 2. — 25, C, it, 19.— C. 2, Q. 8, c. 2.
* c. 33, Q. 5, c. 17, et gl. in V« née testis. — C. 15, Q. 3, C, 2, pr. et 0l., in T^ teitimonium.
» 20, D, XXII, 5. — C. 4, Q. 3, C 3, S 14. — Cf. SpeemL, lib. I, part. 4, de teste, S 1, n«34.
* 54, X, II, 21. — 32, X, V, 3. — Speeul., loe. eit., n» 24.
* C. 3, Q. 5, c. 2, 3, 4. — NoY. XT, C. 7. Sont considérés comme ennemis les subordonnés qui ont conspiré contre un supérieur. 32, X, y. 3.
L'auteur d*ua crime qui a avoué ne peut déposer coalre son prétendu complice ^
Le reui dans un procès criminel n'est pas admis à déposer dans un autre procès criminel, comme on Fa vu plus haut, lorsque nous avons énuméré les eFFets du reatus \
Dans une aFFaire civile, les laïques peuvent déposer contre les clercs et réciproquement. 11 n'en est pas de même dans un procès d'accusation*.
L'accusé garde toujours le droit de récuser Its famWares de l'accusateur; cette récusation, qui ne serait pas nécessairement admise dans un procès civil, doit toujours l'être en matière criminelle ^
Toutes ces incapacités cessent, et ceux qui en sont frappés sont entendus en justice quand il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à la vérité, ou quand celui contre qui le témoin incapable est produit consent à ce qu'il soit entendu. En outre, dans les crimUia excepta, la plupart des incapacités disparaissent; ainsi le juiF ou l'hérétique peut témoigner contre le chrétien orthodoxe; le père contre son enFaot, etc. Mais même dans ces cas, l'ennemi n'est pas admis à témoigner contre son ennemi'.
§ 3. — Dans la procédure romaine et dans la procédure civile canonique, le juge a toujours le moyen de contraindre les témoins à déposer*. Faut-il admettre, comme bon nombre decanonistes l'ont Fait, à la suite de G. Durand, que le droit canonique ne Fournit aucun moyen de contrainte contre les individus qui se reFuseraient à donner leur témoignage dans une procédure d'accusation ^ ? Cette doctrine a été établie
> 6, S 1, D, XLYiii, 18. « 17, C, IX, 2. — 10, TL, il, M. S5«,X, 11, 20(1170).
• • In crimine laesae magestalis omnes indifferenter tam infâmes
quam criminosos ad testtficandum admiitendos - 31. K, v, S
(1213). — 5 et 8, S 3, in •, y, 2. — SpeaU,, lib. I, part. 4, de teste, S ^* n«* 28, 39 et passim.
• 16 et 19, C, iT, 20. — 1 et suiT., X, ii, 21.
T SpeaU., lib. I, part 4, de compulsione testium Cf. sur ce point
MQnchen, p. 142 et sniv.
m* PARTIK. — DE LA PROCÉDURE. 249
sur une décrétale d'Honorius III, qu*on a prétendu avoir modifié la législation ecclésiastique sur cette matière. Mais rien ne nous permet de déduire de cette constitution un changement qui, à coup sûr, ne serait pas un progrès. 11 eût fallu un texte bien formel, et non un membre de phrase incident, pour réformer sur ce point les lois de TÉglise. La décrétale d^Honorius ne nous parait pas assez claire pour qu*on lui attribue cet effet K Elle ne fait allusion à aucune innovation, et d'ailleurs les Décrétâtes contiennent des décisions antérieures, il est vrai, à Honorius", qui attestent la doctrine contraire, et qui n'eussent pas été insérées dans la compilalion de Grégoire IX , si la législation eût changé sous Honorius.
§ 4. — Il se peut que Taccusé avoue spontanément le crime pour lequel il est poursuivi. En ce cas, si Taveu est absolu, U ne reste plus qu'à prononcer la sentence*; s|il est partiel (lorsque par exemple, tout en reconnaissant la vérité du fait incriminé, le reut invoque des circonstances atténuantes ou des causes d'excuse), le débat continue sur les points contestés. Que si le rcus se refuse à avouer, si, d'autre part, le juge ne trouve point la preuve fournie par Taccusateur suffisante pour former sa conviction , si toutefois les débats laissent de graves soupçons peser sur Taccusé, il semble, à lire le Specu^ lator, que le juge puisse recourir à la torture*. Cependant G. Durand n*en parle qu'en passant, et sans y insister-, c'est que la torture, legs funeste fait par le droit romain aux tribunaux du moyen âge, n'était pas une institution du droit canonique; il fallut des circonstances spéciales pour l'introduire dans les cours ecclésiastiques; encore parait-elle avoir été restreinte à certaines poursuites. Nous reviendrons sur ce point important quand nous exposerons les règles de la procédure inquisitoriale.
1 10, X, II, 21 (1222). « Testes, qui fuerint nominatî, praeterqnam super criminibus, si se gratia odio, ?el timoré subtraxerint, per censuram ecclesiasticam co(^tis veritati testimonium perfaibere. • Cette décrétale n'est pas d^nalysée propter varieiatem Uetwarum dans les éditions du Corpus,
• 3, X, ir, 21 (1120). — 4, 6 et 9, ibid. (1170, 1190, 1206).
' • Ubi confessio fit sine metu vel tormentis... statim punitur. • Speeul.» lib. IIî, part. I, de accus., g 1, n^ 22. Cf. C. 2, Q. 1, c. 1, S 2.
* Specul,, ioe, ciU» n» 21.
L*avea a, dans certaines circonstances, ane force particulière. Quand le reus, accusé d'un crime grave, en est à la fois convaincu par son propre aveu et par les moyens ordinaires de preuve, il ne peut former appel de la sentence qui le condamne ^ Si rappelant conteste que les conditions nécessaires à Tapplication de cette règle soient réunies, le juge d'appel tranche la question et suspend l'exécution de la première sentence jusqu'à ce qu'il ait décidé si l'appel doit être admis ou rejeté*.
Après la présentation des moyens de preuve, les plaidoiries ont lieu, comme en matière civile; car si le ministère da procureur n'est pas reçu, celui des avocats a toujours été autorisé.
Section Vf, — Delà sentenee.
Lorsque les débats sont terminés, le juge prononce la sentence dans les formes accoutumées, en présence des parties*. A ce moment du procès, il est possible que le juge soit parvenu à la conviction pleine et entière de la culpabilité de l'accusé ; il est possible aussi que le juge soit convainco que Taccusation n'a aucun fondement. Enfin, sans que la preuve ait été complète, il peut se faire que les débats aient laissé dans l'esprit du juge un soupçon véhément contre l'accusé. Dans la première hypothèse, le juge condamne; dans la seconde, il absout ; dans la troisième, il ordonne la porgation canonique. Quelle que soit la solution qu'il adopte, la décision qu'il prend vaut à l'égard de tous.
S*il condamne (et il ne peut le faire que s*il se trouve en ftce d'un aveu ou des preuves légales les plus évidentes*), il
> Speeut.» lib. II, part. 3, de appellat. g 4, n« 2.
* 3, S 3, in %, II, 15 (1245). C'est ainsi, croyons-nous. qa*i] ftiut interpréter cette disposition, dont le sens a été l'objet de oontrorerses.
* €. 3, Q. 9, c. 3 et 11. — C. 2, Q. 1, c 7, J 3. La sentence doit notaiBment être rendue par écrit. C. 2, Q. 1, c. 8.
* 17, c, IX, 2. — 25, C, IT, 19. — c 2, Q. 8, c. 2. — C. 5, Q. 6, c. 4. — Une présomption riolente peut-elle suffire à motiver une condamnation? Nous n'hésitons pas k répondre négatirement. 14, X, it, 23 (1198). Il n'y a d'exception 4 cette règle que pour un ftiit qui ne sau-
doit prononcer la peine légale, celle qu'ont déterminée les lois et les canons ^ Cependant, en connaissance de cause, il lui est loisible de Taggraver, s'il est nécessaire de faire un exemple, ou si le coupable a montré une perversité exceptionnelle ; au contraire, il pourrait diminuer la peine s'il constatait des circonstances atténuantes ou si le condamné faisait preuve d'excellents antécédents*. Le juge fixe arbitrairement la peine lorsqu'elle n'est point déterminée par les lois et les canons. Sauf en cas d'appel, la peine est immédiatement exécutoire ».
On trouvera plus loin les règles de la purgation, qui était ordonnée lorsque les débats n'avaient produit dans l'esprit du juge ni la conviction de l'innocence ni celle de la culpabilité de l'accusée L'usage d'ordonner la purgation à la suite d'une accusation était inconnu en droit romain; c'est l'influence des idées germaniques qui l'introduisit dans la législation de l'Église.
Enfin le juge, s'il arrive à se convaincre de la fausseté de l'accusation, absout l'accusé. Il recherche, en ce cas, dans quel dessein l'accusateur a commencé le procès, et s'il ne peut constater que la poursuite a été motivée par une juste erreur, il inflige à l'accusateur les peines de la calomnie ^ Pour qu'il y ait calomnie, il faut que le juge reconnaisse chez l'accusateur le dessein de nuire à son adversaire au moyen de mensonges et de fausses imputations \ Le calomniateur est condamné à la peine du talion; il encourt, en outre, l'infamie et l'excommunication ^.
rait être prouvé par témoins. Encore ne s'açit-il pas de prononcer une peine criminelle. 12, X, ii, 23 (1170). C*est à cette hypothèse qne se réfère Durand. SpeetU., lib. II, part. 2, de presnmpt., $ 2, n» 3.
» 1, 8 4, D, XLViii, 16. — 4, 8 1, X, I, 29. - Cf. Speeul., lib. III, part. I, de accusatione, S 3-
• 18, 8 7, »» m, 2. — 10, 8 2 et 11, D, xLViii, 19. - 4, X, T, 27 (1180).
' C. 2, [Q, 3, C. 8, pars 5, 8 1.
• Jhid, Cf. 17, C, IX, 12. — 9 et 10, C, IX, 46.
^ C. 2, Q. 3, c. 1-4; c. 6, 8 1; C. 8. — C. 2, Q. 8, c 4. — C. 5, Q. 6, C. 1-5. — Cf. c. 1 et 2, X, y, 2.
Section V. — De la contumace,
§ 1*'. — La procédure d'accusation, telle que nous venons de la décrire, exige nécessairement la présence des deux adversaires devant le juge. Que Taccusateur soit présent en personne; qu'il ne soutienne pas Taccusation par le ministère d'autrui, dit un texte du Décret *; qu'on ne juge ni ne condamne un absent, répètent d'autres textes canoniques*.
Toutefois, ces règles souffrent dans Tapplication des modifications graves lorsque Tabsence, loin d'être motivée par une juste cause, est par elle-même une désobéissance aux ordres du juge ; en d'autres termes, lorsque l'une ou l'antre partie, au mépris des citations qui lui sont adressées, se place en état de contumace.
§ 2. — Supposons d'abord (et cette hypothèse est la plus fréquente) que ce soit l'accusé qui refuse de comparaître, sans présenter d'excuse légitime*. Pour qu'il puisse être réputé contumax, il faut qu'il ait été appelé devant le juge au moyen des trois citations successives faites à son domicile *, ou de proclamations publiques, si ce domicile est inconnu; on soit, sur ce point, les règles de la procédure civile. Lorsque Taccusé n'habite point le territoire soumis à la juridiction du juge saisi de l'affaire, celui-ci confie au juge du domicile de l'accusé le soin de lui faire parvenir les citations.
L'accusé qui ne défère pas à l'ordre du juge est puni de diverses peines. Il encourt d'abord l'excommunication*. Toutefois, si le contumax se représente dans l'année qui suit la date du jour auquel il a connu la citation, il obtient son absolution, et le procès reprend son cours. Au contraire, diaprés certains jurisconsultes, il ne pourrait être absous s'il ne se représentait qu'après l'expiration de Tannée '. Outre celte
• c. 3, Q. 9, c. I et 2. — a 3, Q. 8, C. 1, 8 4. — C 2, Q. I, C. 12. s Speemi., lib. III, part. 1, de accusatione, $ 6.
« If, pr. X, III, 4.
> Specml,, loe. cit. — On applique les règles générales de rexcommonication. G. 11, Q. 3, c. 36 et 37. — Après Tannée, dit Durand, la sentence d'excommunicaiion est aggravée, ad perpetuam privationeni officii Tel beneficii,
lll« PART1£. ^ DB LA PROCÉDURE. 263
peine spirituelle, la contumace entraine la confiscation des biens qui, de provisoire qu*elle est pendant Tannée de grâce, devient définitive à Texpiralion de cette année '.
Ainsi, dans la rigueur du droit, le procès d'accusation est impossible, lorsque Taccusé est absent; le juge ne peut ni instruire la cause ni prononcer la sentence. Il se borne à user des peines édictées par le droit contre les contumax, moyens coerciliFs destinés à amener Taccusé à comparaître.
Cependant, si Taccusé ne disparait qu'après la lUis contes-talio; si, d'autre part, les moyens d'information ont été réunis, le juge peut, sans arrêter la procédure, recevoir la preuve et prononcer la sentence. Sa conviction se formera d'autant plus facilement contre l'accusé que celui-ci, en prenant la fuite, n'a fait qu'aggraver les charges qui pèsent sur lui*. Remarquons cependant qu'on ne saurait porter contre un absent une peine capitale, telle que la dégradation en droit canonique*.
G. Durand signale la coutume qui tend à se généraliser dès le treizième siècle, de tenir Faccusé pour convaincu par le seul fait de la contumace, même lorsqu'elle se produit avant la lUis contestation. On arrive, par application de cette idée, à rendre des sentences de condamnation contre les contumax. D'ailleurs, ces sentences sont sujettes à révision, lorsque Faccusé se représente de lui-même ou est arrêté.
§ 3. — Supposons maintenant que le contumax soit, non plus Faccusé, mais Faccusateur. Disparatt-il au cours de la
< On suit ici les règles romaines. 2, C, ix, 40, 2 pr. et 5 pr. D, XLviii, 17. — Durand décrit les formalités que le juge doit sni?re pour Yannotaiio bonormm, OU saisie des biens qui sont remis au fisc. Ajoutons que si Taccusé. a fourni caution de se représenter, cette caution encourt par le fait de la contumace une amende dont le montant, s'il n*a été fixé d'avance, est déterminé par le juge.
* Cette idée se fait jour dans plusieurs textes du décret. - Manifestum est confiteri eum de crimine qui indulto et toties delegato judicio purgandi se occasione non utitur. • C. 3, Q. 9, c. 10. Cf. C. 3, Q« 8, c. 1,
* Le principe est indiqué dans la loi 1, D, xlyiii, 17.
* • Secnndum leges nunquam super crimine contra absentera proceditur iite non contestata. .i.. rerumtamen de consuetudine plerumque locorum absens contumaciter pro confésso babetnr. • Spiad,, loc, cit., S 6.
procédure préliminaire, il est présumé se désister de Taccusation, ce qu*il est encore en droit de (aire*. Mais ce désistement tacite ne pourrait plus être valablement reçu après la décision du juge qui a admis Taccusation et classé Taccasé dans la catégorie des rei. Aussi lorsque Taccusateur ne peut justifier son absence par aucun motif légitime, après les citations et publications d*usage, il est excommunié et puni d'amende à l'arbitraire du juge; il est, en outre, tenu de payer les frais du procès, et encourt, s'il y a lieu, les peines du calomniateur*.
Si Tabsence de l'accusateur a une cause légitime, il n*est point frappé de ces peines; mais le reus peut demander l'anéantissement de la procédure. S*il l'obtient, il cesse d*étre considéré comme reus*; toutefois, pendant un délai de trente jours, toute personne, à Texception de Taccusateur, jouit du droit de reprendre l'accusation et de la poursuivre.
Section VI. — De l^exUnction Ai droit iaccuser et de fimtance
en accusation.
§ 1". — 11 faut distinguer les causes qui éteignent déflniti* vement le droit d'accuser de celles dont Teffet se réduit à éteindre l'instance commencée sans mettre obstacle à la formation d'une nouvelle instance ayant le même objet. Nous examinerons successivement ces deux catégories de faits.
§ 2. — Causes extinctives du droit d^ accuser, — I. La sentence rendue sur une accusation vaut erga omnes. Nul n*a le droit de renouveler cette accusation *.
II. En principe, la mort de l'accusé arrête la procédure commencée. Si Fauteur d'un crime vient à mourir avant d'avoir été poursuivi, toute poursuite est désormais impossible*.
* SpeaUt, loe, eit.
* • Nomen rei aboletnr, postulante reo. • 3, S 4, 9, xLvni, 3. ^ 13,
\, XLYlll, 1.
* 30, 9, xtviu, 3. ~ U, 9, xLViu, 4*
Toutefois, les héritiers du coupable sont tenus de restituer ce dont ils se sont enrichis injustement par Teffet du crime.
m. Le droit d'accuser se prescrit par vingt ans, à compter du jour du délit, s'il s'agit d'un délit instantané, ou de la cessation de l'état délictueux, s'il s'agit d'un délit continu *. Cependant certains crimes très-graves, le parricide, par exemple, ne peuvent être couverts par la prescription*; d'autres crimes, comme l'adultère, sont prescrits par cinq ans*. L'action civile en réparation du délit est soumise à la prescription trentenaire. Dans le silence des lois de l'Église, il faut appliquer ces règles romaines aux accusations portées devant les cours ecclésiastiques.
lY. Lorsque, l'accusateur abandonnant le procès pour une cause légitime, l'accusé obtient d'être exemptus à reis*, l'accusateur ne peut plus désormais élever une accusation à raison du même fait; les tiers eux-mêmes sont déchus de ce droit, s'ils n'agissent pas dans le délai de trente jours qui leur est assigné.
Y. Enfin l'accusateur peut demander au juge la permission de se désister, permission qu'il n'obtiendra le plus souvent que si le reus y consent*. C'est là encore une hypothèse ob l'accusation est abolie, comme dans le cas précédent (aboUtio privata); mais si l'accusateur qui s'est désisté a perdu le droit d'accuser, ce droit demeure intact dans les mains des tiers.
YI. Dans les accusations capitales, sauf dans celles qui, à Rome, n'entraînent pas une pœna êanguinis, l'accusateur et l'accusé peuvent, en transigeant, arrêter la procédure*. La transaction n'enlève le droit d'accuser qu'à l'accusateur, et non aux tiers.
§ 3. — Causes extincUves de l'instance. — 11 n'y a point à proprement parler de causes qui éteignent l'instance ; tout au plus peut-on donner ce nom aux nullités qui viendraient
> 12, C, IX, 22. -- 29, s 7, D, xtviii, 5.
* 10, D, XL VIII, 9. Cf. pour l'apostasie, 4, C, I, 7. » 29, 8 6, D, XL VIII, 5.
* 3, S 4, D, xLviii, 2. — 10, pr. D, xLviii, 16. — Cette solntion s'applique au cas où racciisaiear vient à mourir au cours du procès.
* 2 et 3, C, XI, 42.