‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 82 sur 106 · DE LA DÉNONCIATION · texte numérisé non relu

DE LA DÉNONCIATION

§ l*'. — L'étude que nous avons faite de Taccusation a dû nous convaincre que cette procédure était loin d'assurer une répression efficace des délits commis dans la société ecclésiastique. Déjà dans le temps de l'Empire romain, les défauts de la procédure accusatoire avaient apparu. Aussi à Rome, le préfet de la ville, et dans les provinces les gouverneurs, les défenseurs, les irénarques pouvaient être saisis de la poursuite d'un méfait par la dénonciation que leur en faisaient les agents chaînés de veiUer sur le repos public. Cette institution ne fut pas sans influence sur le développement de la procédure canonique; les textes du droit romain qui la concernent forent souvent invoqués pour justifier les innovations de la législation ecclésiastique en dehors de l'accusation *.

De tout temps il fut admis que les supérieurs ecclésiastiques, saisis par une simple dénonciation d'un crime grave et

» 3,St,li,xLyin,s.

• 3, C, IX, u,

* V. sur ce point Biener, Beitrmfg xm in Geaekidà$ étc y«fvi«f»Mi«-Pr»e€têtê (Leipzig, 1827), p. 11 et sniv.

IIP PARTIE. - DE LÀ PROCÉOURB. 257

dangereux pour la société tout entière, étaient tenus d'instruire l*afFaire et de châtier le coupable sans attendre une accusation en forme. Dans le Décret, cette procédure $om« maire provoquée par une dénonciation ne reçoit pas de règles bien précises. Les textes nous montrent le plus souvent le Pape, à qui la dénonciation a été portée, charger un dignitaire ecclésiastique de rechercher la vérité {indagare vérin iatem)^, et de frapper le coupable des peines canoniques (ultio canonica)*. Mais ce n'est qu'au temps de Tapparition des Décrétales que la dénonciation devient une procédure régulière, placée à côté de Faccusation et de Tinquisition. L'accusation, dit-on alors, est précédée de Tinscription souscrite par Faccusateur ; le préambule nécessaire de l'inquisition proprement dite est la diffatnatio; enfin la monitio, ou avertissement donné parle dénonciateur au dénoncé, doit précéder la denuncialio*.

Pour nous conformer au plan de cet ouvrage, nous étudierons la dénonciation telle qu'elle a été déduite par les canonistes de la législation ecclésiastique en vigueur au treizième siècle. Il est bon de remarquer dès maintenant que la dénonciation est moins une procédure complète qu'un mode d'introduction de la procédure. En effet, elle peut conduire à une purgation par suite de soupçon grave, résultat auquel aboutit quelquefois l'accusation, et, d'autre part, elle donne souvent lieu à une procédure inquisitoriale\ qui ne diffère que par quelques points de l'inquisition proprement dite.

§ 2. — Tout d'abord, nous devons nous occuper d'une dénonciation qui n'appartient pas à proprement parler au droit criminel, mais qui, reçue de bonne heure dans l'Église, a exercé une grande influence sur la dénonciation criminelle oajudicialis : je veux parler de la denuneiatio evangelica.

" C. 2, Q. 7, C. 46. Cf. 10. D« 50. — 6, D» 81. — C 2, Q. 7, C. 59.

* C. 2, Q. 7, c. 46. Cf. C, 47, ibid. - Ut et transgressionis ultio fiât. •

* • Sicut accusationem légitima prapcedere débet inscriptio, sic et denunciationem cbarilativa correctio, et inquisitionem clamosa débet insinuatio praevenire. •• 31, X, v, 3 (1213). Cf. 20 et 24, X, y, 1.

258 LES OrriClALITÉS AU MOYE.X AG£.

Elle est fondée sur le précepte du Seigneur, qoi nous est rapporté par saint Matthieu : « Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa foute entre vous et lui : s'il vous écoute, vous aurez gagné votre frère. Mais s'il ne vous écoute pas, prenez encore avec vous une ou deux personnes, afin que tout soit confirmé par Tautorité de deux ou trois témoins. Que s'il ne les écoute pas, dites-le à TÉglise ; s*ii n'écoute pas rÉglise, qu'il vous soit pour vous un païen \ei un publicain'. »

Le motif de cette dénonciation n'est donc pas la nécessité de la répression : elle est inspirée par la charité fraternelle : elle a pour but de faire cesser sans scandale un état immoral ou d'obtenir la réparation d'une injustice. En outre, elle est destinée à provoquer le coupable à faire pénitence {ad penh Untiam peragtndam)\ aussi la fin directe en est-elle l'imposition, par l'autorité ecclésiastique, d'une pénitence canonique. Si le coupable ne se soumet pas à cette pénitence, il est chassé de l'Église par le moyen de l'excommunication'. Mais en tous cas le denuncians, suivant le précepte de l'Évangile, ne peut recourir à l'autorité ecclésiastique qu'après des avertissements adressés au délinquant et demeurés infructueux (roritaliva monUio).

§ 3. — La denunciatio* sur laquelle nous devons maintenant porter notre étude (denuntiatio judicialis) diffère de la (knunrtiatio evangelica par le point de départ et par le résultat. Elle n'est point inspirée par un devoir de charité, mais par on

> Matth. xviit, 15-18. Cf. C. 3, Q. I, c. 49.

* 13, X, 11, 1. Glose in r* QÛalïter. • Denuntiatio vero refpilartter fit ad pœnitentiam peragendam ; et ejus effectus sive finis est pœoitentîjc impositio ; et tune necessaria est caritativa admonitio. ■

y. encore sur ce point C. 2, Q. 1, c. 19, et C. 22, Q. 5, c. 8, $ 1. — Ces deux textes sont empruntés à des commentaires de saint Augustin sar le texte c^vangélique. Le cardinal d*0stie distingue aussi des autres dénonciations la dénonciation qwt Jlt ad spiritualempamtentiam pert^emJam h corrtctiomem solam. Swnma Hastieiuis. Lib. Y. de denunciationibus, g ^is poteêt denumeiare.

* Mentionnons pour mémoire la denumciath dite eamomiea. Elle est iio avertissement public qui a pour but d'empécber Texécution d*un fait criminel; par exemple, la célébration d'un mariage illicite. Cest U dénonciation de peccaio eowuniUêHdo, qu*on oppose à la dénonciation 4r

p$ecmiù CtfMMHM».

m* PARTIE. - DE LA PROCÉDURE. 269

devoir de justice ; elle n*a point pour but Tiinpositioa d'une pénitence, mais la condamnation du coupable à une peine canonique.

Ces préliminaires posés, nous distinguerons avec Durand la denunciatio judicialU publiea d*avec la denunciaiio judicialis privata\

La denunciatio j)ublica est la dénonciation faite par le personnage ecclésiastique qui est, en vertu de son office, chargé de signaler les faits délictueux. Telle sera, par exemple, la dénonciation faite par le témoin synodal, ou celle qu'adresse Farchevèque en cours de visite dans sa province à Tordinaire du lieu qu'il traverse pour L'inviter à punir les désordres qui ont été constatés dans la visite '. Ces personnages, lorsqu'ils dénoncent, agissent vraiment en vertu de leur office {ex of^io), et dans l'intérêt du corps entier de TÉglise. On comprend que cette denunciatio ne doive point être précédée de la monitio caritativa.

Au contraire, la denunciatio privata judicialis a pour but de faire cesser un délit qui lèse surtout un intérêt privé. Elle appartient au faible, victime d'une oppression injuste ou d'exactions tyranniques; elle nait des injures et du vol, qui sont essentiellement des délits privés. Mais sans doute à cause de l'influence qu'a exercée sur cette matière la denunciatio evangelica, il faut que cette dénonciation soit précédée d'une monitio.

Dans quelle catégorie doit-on ranger la denunciatio que les clercs peuvent, et même doivent faire, des crimes de leurs supérieurs'? Quoique les clercs soient parfois tenus de dénoncer, il parait vraisemblable que leur dénonciation n'a qu'un caractère privé. En effet, ils n'agissent qu'à raison d'un devoir général, et non d'une charge spéciale, comme celle du témoin synodal. D'ailleurs, en pareille hypothèse, la nécessité d'une monitio préalable résulte des termes d'une décision d'Innocent IIP. C'est donc que la dénonciation est considérée comme denunciatio privata.

> Specul, lib. m, part. 1, de denunciatione, % 2, n»* 8 et s.

* 1, S 4, in «, III, 20 (1245).

* C. 2, Q. 7, c. 46 et 48.

26« LES OFFICIALITtS AU IfOTElf ACI.

En tous cas, les DécréUles écartent de la dênoaciatioa, comme de raccusation, les indiyîdos iudîgnes, et ceiii qui peaveat être légitimement soopçonnés d*étre mus par la passion, comme les ennemis du dénoncé'; ceux qui, si le dénoncé est un supérieur ecclésiastique, conspirent contre son autorité. Ajoutons avec Durand à cette énumération rexclosion du dénonciateur absolument étranger 4 celui qull dénonce, comme le serait Findlvidu dénonçant Févéque d*an diocèse autre que le sien.

§ 4. — Le juge d'Église n*est obligé de poursuivre le dénoncé que si la dénonciation émane <f un témoin synodal onde quelque autre personne chargée, à raison de son office, de signaler les méfaits. Dans tous les autres cas, il conserve la liberté de son appréciation.

Si le juge se décide à agir, il choisit la voie qui lai semble la plus efficace. Ainsi peut-il ordonner la purgaiio eanonkm ou procéder à une inquisition. L'inquisition dans ce cas présente un caractère spécial; elle a lieu cum promovenU» c'està-dire que le dénonciateur figure au procès comme adversaire du prévenu dont il demande la condamnation et contre lequel il Fournit des preuves. Nous étudierons plus loin cette variété de la procédure inquisitoriale. Il nous suffira de faire remarquer que Tune et Tautre de ces procédures ne peuvent être dirigées que contre un dijfamaius, c'est-à-dire un individu accusé par la rumeur publique; c'est au denuBcUuu à prouver le fait de la diffànuUio s'il est contesté. On a soutenu cependant que ladénonciation permettait au juge d'entamer un procès d'inquisition sans diffamalio préalable ; on a fondé cette doctrine sur divers textes et notamment sur la décrétale 19, X, V, 1. Mais il nous semble difficile de déduire une solution nette de ce texte ambigu, qui a été invoqué dans les deux sens. S'il fallait lui donner une valeur décisive, il nous paraîtrait

■ 19 et 20, X, T, 1 (1213). — • Bas exceptiones non ignorant procuratores praelatorum in curia Romana, quia cumaliqua sammoPontifici de eorum dominis nunciantur, slatim dicunt : - Pater sancte, iste non est > aadiendus, quia ex odio movetur; odit enim dominum menm ex tali - cauM. Item est criminosus. • Sic fréquenter litteras impediunt. • j^ €mi., lib. m, part. 1, de denunciat., $3, n* 1. Durand indique comme controversée la question de savoir si Vîm/kmis peut dénoncer.

plutôt Favorable à Topiaion que nous avons émise, parce qu'il subordonne, dans le cas particulier qu'il prévoit, la poursuite de Tinquisition à la constatation d'une diffamalio préalable : ^^ Nisi super prœdiclis famam ipsius esse lœ$am nove^ rilis *. I»

Le dénonciateur peut, à la vérité, poursuivre lui-même la condamnation ; mais il n'est jamais obligé d'assumer la charge de faire la preuve en s'exposant à la peine du talion. Par ce caractère, la dénonciation se distingue de Taccusation. Toutefois, le dénonciateur n'échappe pas aux peines de la calomnie, s'il est prouvé qu'il a agi méchamment et dans l'intention de nuire h son prochain *.

§ 5. — Les canonistes admettent que le dénoncé subit, comme l'accusé, les conséquences du reaius*. Il faut logiquement considérer comme point de départ de cet état le jour

1 V. Mûncfaen, op. cit., p. 489 et sniv. Biener(p. 58), en feveurde Topinion contraire, invoque les textes suivants : 14, X, v, 1 (1198). — Innoc. III epiêi,, i, 70. Voici comment nous comprenons le premier de ces textes. Trois membres du chapitre de Besançon' ont fait savoir au Pape que l'archevêque s'était rendu coupable de différents crimes. Le Pape les cite à comparaître devant lui en même temps que l'archevêque. Mais devant le Pape les membres du chapitre déclarent qu'ils n'ont pas eu l'intention de former une accusation; ils ont voulu porter au Saint- Siége une dénonciation, que leur procureur a transformée en accusation par un excès de pouvoir. Le Pape leur impose silence absolu sur ce point et leur défend de diffamer leur archevêque : il anéantit donc et l'accusation et la dénonciation. Puis, agissant d'office, il ordonne qu'il soit procédé à une inquiêitiofamœ. Comme il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas dans cette espèce d'inquisition après dénonciation. L'autre texte alléfpié (on peut y ajouter aussi la décrétale 3, X, v, 2) mentionne bien une inquisition ordonnée à la suite d'une dénonciation, sans qu'il y soit question de la diffamatio préalable. Mais on ne s'étonnera pas de ce silence du texte si Ton refléchit que le juge ecclésiastique ne réclamait la preuve de la /nma que lorsque le prévenu negabat se esse infamem. (Speeui., de inquisit., $ 3, ïi" 5.) Dans les cas nombreux OÙ la difamatio n'était pas contestée, il n'y avait pas lieu de s'en préoccuper. — Le cardinal d'Ostie dit formellement que la dénonciation ne peut conduire à la condamnation à une peine temporelle si le coupable n'est auparavant l'objet de la diffamation. 5iiMtiia Honietuiê, lœ, cit.

* Les canonistes déduisent cette décision d'un passage de saint Gré- (foire, qui forme le c. 4, X., y, 1, passage qui n'a point trait à cette matière, si l'on considère la lettre dont il est extrait. Cf. Mûochen, p. 441.

ob le juge, ayant admis la dénonciation, a entamé ou laissé entamer Tinstruction de Taflaire, par conséquent le jour où le procès s'est trouvé oi^anisé. La simple dénonciation non admise par le juge ne peut à elle seule produire les conséquences si graves qu*entratne le reatui pour celui qui en est robjet.

Page 1