‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 83 sur 106 · LE SERMENT PURGATOIRE. — ORIGINES DE LA PROCÉDURE D'INQUISITION · texte numérisé non relu

LE SERMENT PURGATOIRE. — ORIGINES DE LA PROCÉDURE D'INQUISITION

§ 1*'. — Souvent il arrive que la voix publique accuse un individu d'avoir commis un crime, sans que personne en puisse fournir la preuve décisive. Cest, par exemple, on clerc auquel une rumeur grave impute d'avoir obtenu par simonie le bénéfice dont il jouit ; c'est l'union de deux personnes qu'on dit être entachée d'inceste ou d'adultère. On n'en a point la certitude ; mais c'est l'opinion de la m^orité des membres de la communauté, de la paroisse, de la seigneurie, et en tout cas, celle des gens de bien de ^endroil^ La rumeur qui présente ces caractères est appelée d^amaiio^ elle a des conséquences importantes en ce qui concerne la procédure criminelle.

Le droit romain n'organisait aucune procédure contre les Sffatnaiifama pubUca, Cest au droit canonique qu'appartiennent en propre les innovations qui permirent de les poursuivre afin de reconnaître si, oui ou non, le bruit était fbndé. L'Église employa à cet efFet diverses procédures : l'une, la purgatio eanoniea, Fut empruntée aux coutumes germaines; l'autre, l'inquisition, est une création originale du droit canonique.

> a s, Q. ft, c. 9.

§ 2. — Si la législation romaine ne donnait point d'armes contre le diffamé (nous emploierons désormais cette expression commode), il n*en était point ainsi des coutumes barbares. Tandis que le droit romain, et après lui les canons de r Église, proclamaient ce grand et salutaire principe : Quiconque n'a pas avoué son crime ou n'en a pas été convaincu par des preuves éclatantes et irréfutables doit être tenu pour innocent, les coutumes germaniques partaient du principe contraire. C'est l'accusé qui dans le droit barbare est tenu de faire la preuve de son innocence. A l'affirmation de l'accusateur, il répond par une dénégation formelle, qu'il appuie sur son serment : il appelle à son aide des cojureurs en nombre suffisant, qui le déclarent digne de créance par leur serment. Si l'accusateur, refusant de se rendre à cette dénégation, la prétend entachée de parjure, on s'en remet aux ordalies ou au combat singulier pour trancher la question. Ce mode de procéder fut étendu aux cas où l'on se trouvait en présence, non pas d'un accusé à proprement parler, mais d'un diffamé.

Nous n'entreprendrons pas de justifier cette procédure, qui nous semble mauvaise dans son principe. Il parait peu rationnel de s'en rapporter à la parole d'un prévenu, alors même que plusieurs cojureurs estiment son serment loyal et véridique. Cependant, il était impossible que l'Église se trouvât en contact avec les barbares sans que leurs institutions exerçassent quelque influence sur son droit. Au surplus, des deux modes de purgation admis par les barbares, le serment et le jugement de Dieu, elle n'accueillit que le plus raisonnable; l'Eglise romaine condamna toujours les épreuves du jugement de Dieu et du duel judiciaire ^

Ce ne fut pas d'ailleurs sans de longues hésitations que les juges spirituels acceptèrent la pratique du serment purgatoire. Quelques paroles de l'Évangile semblent condamner le serment : toutefois il existait dans les législations romaine et barbare, et l'Église dut au moins le tolérer. Elle y fut amenée plus facilement par ce principe chrétien, qu'il ne faut pas en vain attester le nom de Dieu et les reUques des saints, qu'il ne faut pas rendre en quelque sorte complice du

* V. I9 titre entier X, y, 35, de pur^atione yulgari.

mensonge Celui qui est l'éternelle vérité. 11 y a lieu de présumer que le coupable, s'il tient compte de cette idée mo* raie, hésitera toujours à se libérer des poursuites au prix d*un parjure; que dès lors on aura des chances sérieuses d'arriver à la connaissance de la vérité en lui déférant le serment K

Aussi saint Augustin, dans un cas particulier dont on ne peut tirer aucune règle générale, envoie Faccusateur et Taccusé, entre lesquels il hésite à se prononcer, confirmer leurs assertions réciproques par le serment qu'ils devront prêter devant le corps de saint Félix de Noie. 11 espère que la crainte des jugements de Dieu sur le parjure amènera la découverte de la vérité*. Mais ce fait est isolé, et les textes attribués à la première moitié du sixième siècle, qui, dans le Décret, règlent la matière du serment pui^atoire, sont dépourvus d'authenticité'.

Saint Grégoire le Grand ordonne à plusieurs reprises le serment purgatoire; mais il parait l'imposer ex a^ndaniû et pour corroborer les preuves péremptoires qu'il a de l'innocence de Tacccusé *.

Les rois francs, qui intervinrent si fréquemment dans les affaires intérieures de l'Église, prirent à tâche de ne point laisser impunis les désordres des clercs. Souvent, en effet, la répression était paralysée, soit qu'il ne se présentât point d'accusateur, soit que l'accusateur ne fournit qu'une preuve insuffisante pour motiver la condamnation. Ce résultat, qui tenait au principe romain en vertu duquel l'accusateur était chargé de la preuve, devait singulièrement choquer les esprits imbus des idées germaniques. Aussi les prédécesseurs de Charlemagne et Charlemagne lui-même sollicitèrent-ils les papes de modifier la législation canonique sur ce point. Les papes admirent d'abord que le clerc accusé contre lequel on ne produirait point de témoins suffisants pourrait

< Le c. 16, X, T, 34 (1215), nous montre un acusé qui cherche â enter le parjure par une rédaction habile de la formule de serment. Ce fSut prouve que, dans certains cas, la crainte du parjure pouvait être une garantie suffisante.

• 9, IH47. — C. 2. 0. t, c. 12. — Cil, Q. 3, c. &0.

* G. 2, Q. 6, C. 10, 12 et la. Cf. 2, X, ▼, 34. « C 2, Q. 5, C 6, 7 et a.

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démoatrer son innocence en invoquant, par le serment, le témoignage de celui à qui rien n'est caché, et conserver ainsi son rang dans la société ecclésiastique ^ Au temps de Charlemagne, on alla plus loin; par suite d'un accord entre saint Léon et l'Empereur, accord proclamé solennellement en 803, à rassemblée d*Aix-la-Cbapelle, on admit qu'en règle générale tout prêtre qui demeurerait sous le coup de soupçons, par suite d'une accusation imparfaitement démontrée ou pour tout autre motif, devrait se purger par son serment prêté devant l'évéquc et le peuple et corroboré par le serment de plusieurs hommes de bien*. Ce procédé fut donc étendu du cas où Taccusateur ne réussit pas à faire la preuve au cas ob il n'y a d'autre accusateur que la rumeur publique. Dans le droit postérieur, lapurgation par serment est employée dans Tune et l'autre de ces hypothèses *.

§ 3. — Étudions maintenant les règles d'après lesquelles se fait cette pirgatio*, dite canonique par opposition à la purgation vulpire par le jugement de Dieu, que repousse le droit de l'Eglise.

C'est au juge qu'il appartient de déterminer s'il y a lieu d'ordonner la purgalh. Il apprécie librement si le soupçon auquel donne lieu le commencement de preuve fourni par l'accusateur suffit pour justifier cette mesure*, ou, lorsque aucune accusation n'a été portée, si la rumeur publique pré-

* cap. d'Aix-Ia-ChapeUe (803), c. 7. Cf. G, 2, Q, 5, c. 19. — Cette décision avait été préparée par le capitulaire de Francfort (794), c. 7 et 37, et par le fait que le Pape lui-même, en Tan 800, avait recouru au serment purgatoire pour se justifier d'imputations calomnieuses, c. 2, Q. 5, c. 78. Toutefois, il avait déclaré que l'on ne devrait tirer de sa conduite aucun argument pour imposer le serment à qui que ce fût. Ce n'est donc qu'en 803 que l'influence carolingienne triompha décidément dans le droit de TEglise. L'histoire du serment de Sixte III (C. 2, Q. 5, c. 10) est tirée du Liber Pontifiealii, qui lui-méme l'a empruntée à un document antérieur, les Gena de Aytij purgatione. Le but de ce récit est d'établir que le Pape, ne pouvant être jugé par personne, a recours au serment pour se justifier. Le serment est donc employé parce que le procès n'est pas possible. Nous sommes loin de la purgatio germaine par

le serment. — cf. L. Duchesne, Étude tur le liber Ponti/lcalie, p. 178. ' 5 et 6, X, V, 31.

* Specui., lib. III, part. 1, de abolit, et purgat., S 3.

sente une gravité et une persistance qui permettent d'y attacher importance ^

La purgatio consiste essentiellement dans la prestation de serment faite par le prévenu, qui affirme sur les saints Évangiles n'avoir pas eommis le délit qui lui est imputé. Des rmnpurgatores en nombre fixé par le juge suivant les circonstances (trois, quatre, sept ou davantage) déclarent en même temps qu'ils tiennent pour véridique le serment prêté par le prévenu*. Ils ne jurent point que le prévenu est innocent, ils jurent qu'on peut s'en rapporter à sa parole. Aussi les eampurgatores doivent-ils être choisis parmi les gens de bien, connaissant le prévenu, autant que possible ses voisins, et du même ordre que lui lorsque c'est un clerc qui est poursuivi*.

Si le serment est prêté dans ces conditions, le prévenu est absous. Si le serment n'est pas prêté, soit que le prévenu le refuse, soit qu'il n'ait pu trouver de eompurgaiorts» le crime est considéré comme démontré, et le juge prononce la sentence de condamnation*.

Le canon amnibui, qui reproduit le capitulaire fondamental en cette matière, ordonne que la purgatio se passe devant tout le peuple; mais l'Église ne tarda pas à déroger à cette règle, qui, dans certains cas, eût entraîné des inconvénients faciles à comprendre. Il suffit que la purgatio ait lieu devant le juge ; celui-ci peut d'ailleurs ordonner qu'elle se fasse en public *.

§ 4. — Tel était l'état de la législation à l'avènement d'Innocent III. Si l'on fait abstraction de la dénonciation, procédure demeurée jusqu'alors assez incertaine, et d'un usage rare, on verra qu'il n'y avait en réalité que deux procédures efficaces : l'accusation, et la procédure contre le diffamatus. Or, cette dernière, adoptée par suite d'une concession faite

1 C. 15, Q. 6, C. 1 et s. — G. s, Q. 6, C. 11.

* • cum tertit mtnu. • 5, X, r. 34. • Cum qnintt mtnu. • 18, X, r. a. • Cum septimt mtnu. • Hef. vititat, Oéomii RifmUU, iMSsim.

« 7 et 9, X, ▼. 84.

* G. IS, Q. 5, c. 1.

aux idées germaniques, présente de graves défauts qui doivent la faire rejeter d une bonne législation. En effet, au prix d'un parjure, le coupable, s'il rencontre des amis complaisants ou seulement ignorants, se met à Tabride toutes poursuites; d'autre part, un innocent, victime d'un concours de circonstances malheureuses, peut ne pas trouver de compurgatores et subir une injuste condamnation. Ce sont là des conséquences forcées d'un système qui, au lieu de rechercher les faits tels qu'ils se sont produits, s'attache aux déclarations du prévenu. Quant à l'accusation, elle est tout aussi peu efficace, pour des raisons que nous avons exposées. Ajoutons qu'elle est particulièrement insuffisante à réprimer les crimes des supérieurs ecclésiastiques; car les fausses décrétâtes se sont attachées à entraver les accusations dirigées contre les évéques et les abbés ; ainsi, pour convaincre un évéque, il ne faut pas moins de soixante-douze dépositions concordantes ^ Dès lors on s'explique tout naturellement qu'Innocent III ait cherché à organiser une autre procédure, plus efficace et plus sûre.

Plus qu'aucun autre pontife, ce grand pape avait besoin d'assurer la répression des délits commis par les ecclésiastiques et surtout par les prélats. Luttant sur tous les points pour le maintien de la foi catholique et des droits de l'Eglise, Innocent comprenait mieux que personne quelles armes précieuses fournissaient à ses ennemis les désordres des gens d'Église. On sait combien amères étaient les satires lancées par les hérétiques contre le faste et l'avarice des prélats. Rien n'était plus à craindre que le scandale produit par ces fautes, exploitées avec empressement et habileté. Dès lors. Innocent III fut amené à rendre la poursuite des crimes plus rapide en la débarrassant de tous préliminaires, et en la confiant aux supérieurs ecclésiastiques. Jusqu'à son pontificat, les juges d'Église ne réprimaient les crimes que sur l'initiative d'un tiers, d'un accusateur ou d'un dénonciateur, qui, en général, était libre d'agir ou de demeurer dans l'inaction. Maintenant le juge, dès qu'il est averti par l'opinion publique, se met en mouvement de lui-même, et entame l'instruction de l'affaire. Telle est la grande réforme d'Inno-

cent III; il a inauguré la poursuite d*oFfîce, et aiasi il a Fait faire un progrès considérable à la procédure criminelle*.

La procédure d'office consiste essentiellement en une en quête faite par le juge, contradictoirement avec le prévenu, enquête à la suite de laquelle le juge rend sa sentence. On rappelle généralement inquisilh. Mais c*est là un sens parliculier de ce mot, qui dans son acceptation générale signifie toute recherche de preuves, et qu*on trouve employé déjà par les jurisconsultes romains*.

C'est dans les dernières années du douzième siècle quMnnocent III commença son importante réforme. La première trace certaine en apparaît dans une décrétale du 22 septembre 1198 adressée à Tarchevéque de Milan*. Ce prélat avait employé un moyen frauduleux afin de garder plus longtemps, sans y pourvoir, la chancellerie de son archevêché, éont il percevait les revenus. Le Pape ordonna une enquête à cet égard, et en commit le soin à des délégués. L^archevéque répondit qu*il ne pouvait être condamné sans avoir été l'objet d'une accusation. Mais le Pape maintint, en ces termes, la doctrine contraire : « Et ideo nos, qui non tam ex plemtu~ dine poteslatis quam ex officii debito possumus de subdilorum excessilnu ad correctionem inquirere veritatem, te maxime eausam et oecasionem prœstante, inquisitionem commisimus facietê^ dam. I» On retrouve les mêmes idées dans une décrétale de mai 1199'.

En décembre de la même année, la célèbre décrétale Lkei Heli donna une formule plus générale aux idées réforma-

' Sans doute, en fouillant dans le décret, on pourrait à la rigueur trouver quelques cas où apparaît la poursuite d'oFfice. Mais ce sont des espèces isolées. — Innocent III et arec lui le concile de Latran ont les premiers formulé les principes en cette matière.

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