‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 84 sur 106 · D. XXIX · texte numérisé non relu

D. XXIX

* C. un. X, III, 12.

En 1194, une bulle du pape Célestin V déclare que si aucun accusateur ne se présente contre Geoffroy» archevêque d'York, la pmrfatiù cMontra lui sera demandée, il n'est pas question d'instituer contre lui une hguititio. Roger de Hoveden (édit des Scriptores Renm BriiOHmicarmm),

III, p. 379. — V. aussi les décrets de l'archevêque de Canterbury, Hubert, rendus en 1195; il n'est question que de la pmr$mtio contre les diffamés. Ihid., p. 297.

* 10, X, T. 84. Elle porte dans l'édition de Freisleben la date erronée de 1218.

trices d^lnnocent IIP. Les supérieurs doivent se montrer pleins de diligence pour la correction de leurs subordonnés. Sans parler de Texception, ils peuvent procéder par trois voies différentes : celle de Taccusation, celle de la dénonciation, celle de Tinquisilion. Toutefois, ils ne choisiront cette dernière (Vinquisilio ex officîo) qu*autant que la rumeur publique leuraura fait connaître Tau teur présumé dudélit. Suivent des justifications de cette nouvelle procédure : d'abord on cite à Tappui les paroles du Seigneur avant de prononcer la sentence de Sodome'. Puis on fait remarquer qu'il y a en quelque façon, dans cette procédure, un accusateur : c*esl la voix publique : Qwui fana déférente vel denunciante clamore*. Ailleurs, dans une décrétale de 1205, on invoque le texte de rÉvangile où il est question du mai:re qui demanda compte à son intendant dont la réputation était suspecte*. Les prélats ressemblent à ces intendants, ei si la législation canonique a rendu très-difficile de les accuser, ce n'est pas pour leur donner la liberté de faire le mal sans avoir à craindre de répression.

Le quatrième concile de Latran vint sanctionner l'innovation d'Innocent III, en codifiant, poiir ainsi dire, la procédure d'inquisition qui, dès lors, subit peu, de modifications. Toutefois, l'inquisition ne fit pas disparaître Tancienne procédure de la purgatio canonica, qui fut continuellement appliquée au treizième siècle'. Nombreux sont les décrets de con-

* Gen., xYiii, 21.

* On croit ainsi concilier la pratique nouvelle avec le vieil adage : > Nullus simul potest esse accusatoret judex. • c. 2, Q. 1, c. 17.

* > Legitur in Evangelio quod villicus, qui diffamatus erat apud domiminum suum, quasi dissipasset bona ipsius, audivit ab illo : Quid est hoc quod audio de te? Redde rationem villicationis tuae, jam non poteris yillicare. Et in Genesi Dominus ait : Descendam et videbo utrum clamorem, qui venit ad me, opère complererint. • 17, X, y. l. Toutes ces considérations montrent que le Pape voulut réfuter les objections que l'on pourait tenter d'élever contre son innovation.

* Aux Décrétâtes, un titre entier est consacré à la purgaiion canonique. X, y. 34. Ce titre comprend des textes du treizième siècle.

* Diffamatis fama publica vel verisimilibus indiciis indicatur

pur{;atio. • C London. c. 12 (1201). Labbe, xi, 18. — c. Paris., pars IV, c. 21 (1212), ibid., 80. — C Oxon., C. 31 (1222), ibid., 281.

* Si directe convinci nequeant, et super hoc suspecti presump-

tione probabili habeantur » C. Vall. Guid., c. 9 (1242), ibid., 592. —

cfles qui en prescrivent remploi; à la. fin du règne de saint Louis, l*archevèque de Rouen, Eudes Rigaut, Fînipose fréquemment aux clercs difFamés par la voix publique ; en général, il exige que le difbmé soit accompagné de sept cojoreurs (cum sepiima manti). Mais le progrès du droit devait assurer le triomphe de la procédure inquisitoriale. Sans jamais abroger les règles qui prescrivent remploi de la pur^atia cananka, la papauté parvint à faire accepter une innovation grave qui devait renouveler la procédure criminelle, et qui du droit canonique passa dans les législations modernes, parce qu*elle répondait véritablement à un besoin de la société.

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