‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 85 sur 106 · DE LA PBOCÉOURE D'INQUISITION · texte numérisé non relu

DE LA PBOCÉOURE D'INQUISITION

§ 1*'. — La procédure d'inquisition n*est pas à proprement parler une procédure criminelle ; le droit canonique réserve ce nom à Taccusation, qui est le véritable crimen; en dehors de Taccusation, on n'agit pas crinUnaliter, mais cicUiUr\ et le reus peut, comme en matière cirile, se fiiire représenter par un procureur.

L*inquisition a lieu d*office ou sur rinstauce d'un tiers, cum fnromovenU*, L'inquisition eum promavenie est la conséquence habituelle de la dénonciation; le dénonciateur est

C. Colon., c. 28 (1266), Labbe, xi, 818. — Syn. PicUv., c. 7 (138di, ihiJ., 1141. — C. Compend., c. 4 (1304). ibid . 149. — Reyiit, w$iua, OdùmU Rifmidi,

Appendice {Dijfamatiome»). — (1314) • Vir confitetur femam, negat faciam. Ad cras ad purgandam cum Ti(^siinâ mana. * €. Dupont et L. Oelisle» Re§i$irê de teffScûMU de Ctrim/, p. 24. L*offidal de Cerisf , abbaye du diocèse de Bayeux, emploie bien plus fréquemment la pmrgaiêo qne l'inquisition; pendant tout le quatorzième siéMe, la pmrfMti» est le mode ordinaire de procédure.

* • Aut inquisitio fil aliquo prosequen: \ ve! denuncianif et ali-

qnando, déficiente denunciatore, eiiam ex officio inquirit judex. • 5«MM Boêtiensië, lib. V, de îttquisitionibus, $ quando procedatur.

chargé de réunir et de présenter les éléments de preuve. Nous n'en traiterons qu'après avoir indiqué les règles générales au sujet de l'inquisition d'ofiice, plus fréquemment prévue par les textes et plus usitée dans la pratique.

§ 2. — L'inquisition d'office est une procédure commencée par le juge de sa propre initiative. Voyons quelles circonstances permettent au juge d'user du droit qui lui appartient d'ouvrir une poursuite.

L'existence d'une diffamatio préalable est le préliminaire indispensable de l'inquisition ^ On ne peut entamer de poursuites contre un individu dont la réputation est intacte ; il faut que la rumeur publique lui impute un crime grave, comme la simonie, le parjure, l'inceste, l'adultère, et, en général, tous les crimes qui peuvent donner lieu à une accusation*. Tant que l'opinion publique, et notamment celle des gens de bien, n'attribue pas un de ces crimes à une personne individuellement déterminée, le juge ne peut informer sans commettre un excès de pouvoir qui ouvre à la partie lésée l'appel à gravamine.

Les textes ne contiennent aucune dérogation à la règle qui exige la diffamatio apud bonos et graves. Mais la pratique en introduisit une qui a pour efTet d'assurer la répression d'une manière plus efficace. Supposons un délit dont l'existence n'est pas contestable, mais sur l'auteur duquel le juge n'a reçu aucune indication. C'est, par exemple, un homicide commis dans le lieu saint ; on a retrouvé le corps delà victime sans avoir aucun indice qui mette sur la trace du meurtrier. Le juge a le devoir d'en rechercher l'auteur au moyen d'une inquùitio prcBparatoria ; il arrivera ainsi à reconnaître l'existence d'une rumeur ou d'indices qui lui permettront d'ouvrir contre un individu déterminé une inguisitio specialis*.

Lorsqu'il visite les paroisses de sa juridiction, l' officiai

* • Sicut accusationem légitima débet praecedere inscriptio, sic et denuntiationem charitativa monitio, et inquisitionem clamosa insinuatio prsevenire. • 34, %, v, 3 (1199). Cf. 24, X, y, 1 (1216). — 19, X, V, 1 (1206). - 1 et 2, in •, v, 1 (1298).

• 17 et 21, pp;, X, y, 1 (1206 et 1212). — 31, X, v, 3 (1199). — Speeui., lib. III, part. 1, de inquisit., g 1, n» 1.

> Speeui.. iib. m, part. 1, de inquisit., g 1, n° 6, ~ de notor. crlmin., S 1, n« 12.

appelle devant lui les principaux paroissiens et leur demande de lui faire connaître, sur la foi du serment, les désordres graves dont ils ont connaissance. Après cette inquuUio yene^ ralu, Toffîcial ordonne, s*il y a lieu, contre chacun des individus qui lui ont été dénoncés, soit la purgatio canonica, soit une inquiiUio specialisK

§ 3. — Il peut se faire que le reus conteste Texistence de la diffamatio préalable. En ce cas, s'il est poursuivi d'office, il n*a d*autre ressource que Tappel à gravamine *. Nous verrons que la règle est différente si Tinquisition se fait sur Tinstance d'un tiers.

Lorsque le juge a reconnu Fexistence de la diffamatio, il fixe un délai dans lequel il invite à se présenter les personnes qui voudraient poursuivre le diffamé par la voie de Paccnsation; en effet, l'accusation est toujours préférée lorsqu'elle est possible. S'il ne se présente pas Saccu$ator kgiiimus, le juge choisit entre la purgation et l'inquisition; le diffimé est tenu de subir la procédure pour laquelle se décide le juge*.

La diffamatio faiit encourir certaines déchéances à celui qui en est l'objet. Ainsi le clerc diffamé peut encourir la suspension ab o/ficio et bénéficia*. En outre, la diffamatio le rend incapable d'être promu, dans la cléricature, à un ordre supérieur à celui auquel il est parvenu*. D'ailleurs, dès que Vinquiùtio est entamée, le diffamé est en état de realus, et en subit toutes les conséquences*.

§ 4. — S'il se décide pour l'inquisition, le juge fait citer le diffamé à comparaître devant lui, et, au besoin, ordonne qu^il soit incarcéré. Dès la première comparution, il lui commo-

> Reçittre de tofficiaUti de Cerisjf, passim.

* Le juge consute Vin/ama par ses obserrttions personneHes ou par les rapports qui lui en sont faits, > eUoMêm imsinmaiiomei • . Le préTeoa n'est admis à contester la décision du juge sur ce point que derant le ju0e supérieur. Speeul., de inquisit., g 3, n« 31. Ajoutons que si le rtm ne soulève pas de difficultés sur ce point au début de Tinstance, la procédure est valable. S, in •, t, 1.

* Spt€ml,, ihid., S 3, U** 20 et SS. Cf. 23, X, Y, 1.

* Glose in y** SeeUêitutica eoiutilntio, 10, JL, Y. 34. ' Glose in v« .Vuntiantur, 4, X, T. I.

* Cf. Mûnchen, op, cit., p. 495.

nique les capitula inquisUionis, c'est-à-dire le résumé, point par point, des faits qui sont Tobjet de la diffamatio. 11 Tinterroge sur chacun de ces points, afin de provoquer les aveux, et de déterminer nettement les faits contestés sur lesquels devra porter la preuve ^ Le juge ne pourrait punir à raison des faits délictueux qui viendraient à se révéler au cours de la poursuite, et qui n'auraient point été prévus aux capitula*.

Ainsi le premier acte du juge est de faire connaître au prévenu rimputation qui pèse sur lui ; la procédure canonique ne permet pas de commencer l'information tout en laissant l'accusé dans l'ignorance des causes de la poursuite. Si le prévenu n'avoue pas immédiatement, le juge en vient à la preuve des capitula contestés. Les capitula remplissent ici le rôle des positions et des articuli de la procédure civile. La preuve se fait généralement par témoins ; on suit pour l'admission des procédures de Tenquéle les règles en vigueur dans les affaires civiles'. Les noms des témoins sont à l'avance communiqués au reus, qui exerce, sUl y a lieu, son droit de récusation. Il assiste à la prestation de serment des témoins, mais non à leurs dépositions, qui sont faites devant le juge et recueillies par le notaire de la cause. Les procès-verbaux sont ensuite transmis au reus qui, s'il le juge nécessaire, oppose au témoin à charge des témoins à décharge. Il peut aussi, abandonnant le terrain de la négative, chercher à démontrer des faits qui, une fois prouvés, établiront indirectement son innocence; par exemple, un alibi.

Le juge, s'il l'estime nécessaire, ordonne une descente de lieux afin de se rendre compte par lui-même des circonstances du crimes

Il faut remarquer que, dans cette procédure, le juge est lui-même chargé de rechercher la vérité ; il a donc la liberté d'exercer son initiative comme il lui plait, de susciter des témoignages, d'ordonner une expertise, etc. C'est là un carac-

> Glose In y^ Solummodo tuper iUiê, 21, X, v, 1. — Speeul., ibid., g 3, n°26.

* Glose in V» rederre rationem, 21, X, v. i.

* • Cum ageretur non criminaliter, sed civiliter. • 32, X, v, 3.

* On applique ici le texte de la Genèse : • Descendam et videbo • , si souvent cité en cette matière. 17, X, y, l. — Speeul., lib. Ilf, part. 1, de inqui&it., g III, n«> 1.

tëre essentiel par lequel cette procédure se distingue nettement de Tancienne accusation.

L'avocat du prévenu vient ensuite discuter les moyens qai ont été invoqués contre lui et les arguments qu*il a proposés pour sa défense. Après les plaidoiries, le juge prononce la conclusio in causa, et rend ensuite la sentence dans les formes habituelles.

§ 5. — La sentence condamne ou absout le coupable. Si le juge n*est convaincu ni de Tinnocence ni de la culpabilité do prévenu, il peut lui enjoindre de se purger par le moyen de la purgalio canoniea,

La peine à laquelle aboutit la procédure d'inquisition n*e$t point celle à laquelle aboutirait, pour le même délit, It procédure d'accusation. Celle-ci a pour effet l'application de la peine légale portée par les lois et les canons; celle-là, inspirée non par un esprit de vengeance, mais par nn esprit de charité \ conduit à une peine plus douce, à une pœna medicê^ nalis. Ainsi, là où le coupable serait, à la suite d'une accusation, frappé de dégradation, il est seulement privé de son office {remotus ah adminisiralione) à la suite d'une procédure d'inquisition *. Cette peine est la plus grave à laquelle conduise l'inquisition; c'est pour le juge un maximum au-dessous duquel il peut se tenir; les circonstances de fait lui dicteront sa décision*. Le juge a donc ici des pouvoirs très-larges ; la peine est arbitraire. 11 est intéressant de constater que le sy* tème qui remet à l'arbitraire du juge la détermination des peines a été introduit dans une procédure inspirée par une idée plus favorable au prévenu. On sait, en effet, qu'à la suite d'une accusation, le juge était tenu d'appliquer la peine légale. Or, le juge a, dans la procédure d'inquisition, des pouvoirs assez larges pour modérer la peine selon les circonstances de chaque espèce. La procédure d'inquisition est à la procédure d'accusation ce qu'est, dans l'ancien droit romain, l'action de bonne foi à Taction de droit strict*.

' • Non ex odii fomite, sed ex caritatis affecta. • S4, X, t, I.

* 24, %, V, 1. — 30, X, V, 3. Cf. Specul., de inquisiC, J 4.

* • NODs ecundum rieorem juris, sed secundum temperanttam «quiutis. • 32, X, T, 1.

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Toutefois, dans deux cas, la peine à laquelle le prévenu est condamné est la même, que la poursuite ait lieu par voie d*inquisition ou d'accusation ; c*est lorsqu'il s'agit d'homicide ou d'un marché simoniaque au moyen duquel le prévenu a obtenu d'être promu aux ordres sacrés \

§ 6. — En décrivant la procédure de l'inquisition d'oFfice, nous n'avons pas parlé du serment de dire la vérité qui, a-t-on dit, devait être prêté par le prévenu. C'est qu'en effet nul texte n'impose celte obligation au prévenu ; les Décrétales dont on a cherché à la déduire ont toutes trait, non à l'inquisition dirigée contre un individu, mais à l'inquisition super statu tccksiœ, procédure particulière dont nous nous occuperons plus loin*. C'est donc en se fondant sur une interprétation erronée des textes que G. Durand exige ce serment dans le cas de Tinquisition commencée d'office contre un individu, alors qu'il ne l'exige pas lorsque rmquisilion est faite à la requête d'un tiers.

§ 7. — L'inquisition cum promovente se distingue de l'inquisition d'office en ce qu'elle met en présence du prévenu un adversaire autre que le juge. Mais elle ne se confond pas avec la procédure d'accusation, car le promovetis n'est pas, comme Faccusateur, obligé sous peine du talion de fournir la preuve des faits allégués.

Les jurisconsultes ont, bien plus que les textes, organisé cette procédure, qui devait recevoir un développement considérable. Tancrède, après les auteurs des gloses sur les anciennes compilations des décrétâtes, le pape Innocent lY, Henri de Segusio, cardinal d'Ostie', séparent nettement Yinquisitio cum prosequente de l'inquisition ordinaire ; enfin, au déclin du treizième siècle, Guillaume Durand repro-

* 22, X, II, 27. — 17 et 18, %, V, 1. La pratique s'est fondée sur ces textes, que Durand invoque pour justifier l'usage d'exiger le serment du prévenu dans l'inquisition d'office. Speatl., ibid., J 8, w* 28. — Il était mieux inspiré quand il refusait de demander le serment dans le cas d'inquisition • eum promovente : quia non tehetur eontra ee jurare • . Speeui.t ibid.

* SwHma Hoêiientiê, lib. V, de denuutiationibus, n° l.

duit cette distinction avec toutes ses conséquences poor la procédure *.

Le promovens est ordinairement le dénonciatear, qui assume de son plein gré le devoir de réunir et de présenter les preuves du délit. Au quatorzième siècle, les évéques furent amenés à ériger en titre d'office la charge, jusqu'alors laissée aux particuliers, de dénoncer et de poursuivre les délits : ils confièrent cet office aux procureurs ou promoteurs, comme nous Favons indiqué plus haut. Le promovens au treizième siècle, le promoteur dans les siècles suivants, remplit le rôle du ministère public dans nos tribunaux ; bien plus, non-seulement il poursuit, mais il fait lui-même les actes d'instmction^; toutefois, le juge n'est pas réduit à attendre de lui tous les arguments destinés à convaincre le reus. Le protnovens est, à proprement parler, l'auxiliaire du juge dans la recherche de la vérité : aussi sa présence laisse-t-elle intact le droit qu'a le juge de susciter des preuves nouvelles, comme dans l'enquête qu'il f^t d'office.

Le promovens est tenu de démontrer dans une procédure préliminaire que celui qu'il veut poursuivre est réellemeol accusé par la voix publique. Cette procédure n'est nécessaire que si le prévenu conteste qu'il y ait diffamatio.

L'existence de la rumeur publique est un fait qui se prouve par témoins, suivant les règles ordinaires; le prévenu combat les témoins du promovens en faisant entendre des témoins à décharge. Le juge statue sur cette question, avant d'aborder la connaissance du fond de l'affaire ; la procédure préliminaire ne doit en aucun cas se confondre avec la procédure principale.

Cette procédure principale ne suit pas la même marche que dans le cas de l'inquisition exoffkio. Diaprés le SpecuUUor*^ on se conforme en tous points aux règles ordinaires des procès civils : le promovens demande dans un libellus la punition da délit qu'il signale. La lUis contestatio s'opère par raffirmatioo

< Speeui., de inquisit., $ 3, n»* 5 et suiy. Cf. Biener, p. 85.

* Il a au qualorziëme siècle le pouvoir inpLettamfacitndi fj tamdi. Bibl. nat., Latin 17766, f. 67, r«.

* Loc. cii. C'est à G. Durand que nous empruntons les détails de celle procédure. Le cardinal d'Ostie(de denunciatiouibus, n<» &} s'accorde arec le Speatiaior»

et la dénégation que Font les parties devant le juge ; au contraire, dans Tinquisition ex offieio, il ne peut être question de litis contestatio, puisquMl n*y a point deux parties en présence. Toutefois, à raison des conséquences graves qu*entraine pour lui la poursuite, le reus n*est point tenu de prêter le serinent de calumnia; on veut lui éviter ainsi Toccasion de commettre un parjure pour se défendre avec plus d'efficacité. Ensuite a lieu la preuve dans les formes ordinaires; le juge entend les témoins que le promovens lui indique-, lepro^ movens semble bien, à la différence de Taccusateur, être admis à témoignera La condamnation est soumise aux mêmes règles que dans Tinquisition d*office.

§ 8. — On ne peut entamer une procédure d'inquisition que contre une personne présente. L* absence légitime du prévenu a donc pour effet d'arrêter l'action du juge. Toutefois, si Tabsence du prévenu n'a point de cause légitime, si elle est une désobéissance aux ordres du jiige (conlumacia), liai procédure n'en est pas moins suivie contre le contumax, et s'il est possible au juge d'arriver à former sa conviction, la sentence est prononcée. En tout cas, le prévenu encourt les peines ordinaires de la contumace que nous avons indiquées plus haut : notamment la saisie des biens et l'excommunication *.

§ 9. — Lorsqu'un établissement religieux, un chapitre ou un monastère sont accusés de désordres par la voix publique, leur supérieur ecclésiastique peut confier à des délégués le soin de constater le mal et d'y porter remède. Il y a lieu en ce cas à une inquUUio super reformatione eeclesiœ. Cette mesure est ordonnée alors même que le doyen chef du chapitre ou l'abbé chef du monastère est seul l'objet de la dijfamatio; car on est en droit de supposer que les fautes du

' Swnma Hoitiensiê, loc. eit.

' 21, X, V, 1. D'après le Liber praetiau curie Bemetiiiê, les biens du CODtumax, après l'inventaire, sont placés in iwttHo domini archiepitcopi. Ensuite, une nouvelle mise en demeure de comparaître est adressée au prévenu par le moyen d'affiches ou de toute autre manière. Enfin, au bout d'un an, ses biens sont définitivement confisqués et ne lui sont pas restitués, quand même il revient ensuite et démontre son innocence. Liber praetieui, XXXVIII.

chef oDt exercé une infloence funeste sur les membres {refaro-mtio tam iji eapiie quam in men^rU), Les évèqaes Qseat de cette procédure à Tégard des monastères et des chapitres non exempts de leurs diocèses.

L*inquisition super statu eecleslœ supposeYin/amiaprœcedtm.s. L'inquisiteur, après avoir constaté cette infamia, se rend dans rétablissement difbmé, et demande à tous les membres da chapitre ou du monastère le serment de dire la vérité sur tous les points qui appellent une réforme, sauf sur les fautes qui seraient encore ignorées de la communauté ^ Puis il interroge successivement le chef et les membres du collège qui est Tobjet de Finquisition ; ils sont ainsi appelés à témoi* gner les uns contre les autres*.

En cette procédure, il faut toujours se conformer à un ordre régulier'; toutefois il n'est pas nécessaire de faire suivre au procès toutes les Formalités d'un ym/tc/um ordinaire : ainsi n'y a-t-il point de Uiis contestation. Tout se passe sommairement, de piano et sine strepitu*; cependant les règles essentielles ne sauraient être négligées : ainsi, par exemple, le juge n'a pas le droit d'appuyer sa conviction sur les dépositions de témoins, membres d'un monastère, qui ont conspiré contre l'autorité de l'abbé \ Le juge chargé de l'iuquisition a les pouvoirs les plus larges pour ordonner les mesures nécessaires à la réforme du chapitre on du monastère'.

§ 10. — De nos jours, le nom d'inquisition éveille exclusivement le souvenir du tribunal ecclésiastique chargé de procéder cjntre les hérétiques. L'hérésie est, aux yeux de la

■ Nous suivons les indications de Durand, précieuses en cette matière qui a donné lieu à de longues controverses. SptaU., lib. III, part. 4» de inquisitione, S 3« n« 4. — Cf. Spetui., lib. I, part. 4, de teste, S 7« n« 30.

* 17et 18, X, v,l (12!2-12I3).

> 17 et 22, X, V, 1 (1212-1213).

* On ne peut déduire le contraire de la décrétale 22, X, ii, 27

^ Cette procédure, plus qu'aucune autre, doit avoir lien i l'endroit où est établi le chapitre ou le monastère Inculpé.

ni" PARTIR. - DE LA PROCÉDURE. 279

société religieuse, le crime le plus grave dont puisse se rendre coupable un de ses membres. En effet, le fondement de la foi est renseignement traditionnel que TÉglisc tient de son fondateur et qu'elle transmet par voie hiérarchique. Or rhérétique, méconnaissant du même coup renseignement et Tautorité qui est chargée de le lui faire parvenir, s'attaque aux bases mêmes de la société religieuse : aussi cette société, pour défendre son existence, a-t-elle recours à des moyens de répression qui sortent des voies ordinaires. Le tribunal de Tinquisition ou du saint-office est une juridiction d'exception, qui connaît d'une classe de délits limitativement déterminés, les délits contraires à la foi. Les inquisiteurs, choisis parmi les religieux de Tordre de Saint-Dominique, tiennent directement leurs pouvoirs du Pape, dont ils sont les délégués; encore qu'ils s'associent dans l'exercice de leurs fonctions un représentant de Tévêque diocésain, ils ne sont pas juges ordinaires ^ dés lors ils se trouvent en dehors du cadre de cette étude. Nous nous bornerons à marquer les points sur lesquels la procédure en usage devant leurs tribunaux s'écartait des règles du droit commun.

On pouvait employer devant les inquisiteurs l'une ou l'autre des trois procédures reçues dans l'Église, accusation, dénonciation ou inquisition. Toutefois, les règles ordinaires subissaient, en cette matière, de très-graves dérogations.

I. Si l'on communiquait au reus les dépositions à sa charge, on se gardait bien de lui laisser connaître les noms des témoins et des dénonciateurs, au moins lorsqu'il en pouvait résulter des dangers pour ceux-ci*. Le droit postérieur, enchérissant sur cette règle, défendit de révéler ces noms en aucun cas'.

II. Les incapacités de témoigner en justice s'évanouissaient pour la plupart lorsqu'il s'agissait de déposer dans un procès

> Les dominicains remplacèrent peu à peu les évèques, qui à l'origine pouvaient agir concurremment avec eux. Sous Clément V, les éréques gardent le droit de prendre part aux procédures entamées par les inquisiteurs. 1,$ 1, Clem., v, 2. L*évéque se fait en général représenter par son officiai, qui va siéger avec les inquisiteurs.

* 20, in •, Y, 2. Boniface Vfll y renouvelle la règle posée par ses prédécesseurs Innocent IV, Alexandre IV, Clément IV. — Cf. Eymeri-

eus, Direetorium inquititorum (Venise, 1607). Append., p.* 41.

' Constitution de Pie IV. Eymericus, Direetorium, Append., p. 143.

380 LEPS OFICfALITÉS AU MOYEN AGE.

pour héréf^ie. Le juge était cependant teau d*écarter les témoins qui entretenaient contre Taccusé des inimitiés capitales ou conspiraient contre son autorité.

III. La torture fut employée dans le but de provoquer les aveux des individus poursuivis pour hérésie. Josqu^ao treizième siècle, il ne pouvait en être question dans les tribunaux ecclésiastiques, puisqu'elle eût rendu irrégalier t€Hit juge d*Église qui Teût ordonnée'. L*influence do droit romain ayant fait assimiler Fhérésie au crime de lèse*inajesté, on fut amené à recourir contre les hérétiques à toutes les rigueurs de procédure que fournissait la législatîoa romaine. La torture, en effet, n'est nullement une institut ion du droit canonique; c'est dans des textes nombreux da Digeste et du Code qu'il faut en rechercher Torigiae*. Il semble bien, à lire une bulle d*Innocent IV rendue en 1252, que les inquisiteurs faisaient alors donner la torture aux hérétiques par les juges séculiers*; mais bientôt une décision dXrbain IV leur permit de se relever les uns les autres des irrégularités qu'ils encourraient en ordonnant eux-mêmes la torture*. Dès lors elle fut reçue dans la pratique des tribunaux ecclésiastiques*, et les jurisconsultes dorent se préoccuper de déterminer les circonstances dans lesquelles il serait permis de l'employer. Toutefois, qooique G. Dorand loi con* sacre quelques lignes dans la théorie générale de la procédure d'accusation*, il est vraisemblable que la torture ne fut guère appliquée par les juges d'Église en dehors des poursuites contre les hérétiques. En effet, le Sptculatmr est Irop

» », ». c, sa. - 9. X, nu y ~ 3, ia •. m. Jl.

* 1VM\ lettfs cattoaiques pvjîsseat foire allasioa à U tortare ic. s. ^^ <^- I. ei K ^. v« 16V Le pirmicr de ces Ceites« tiré d'aae fausse tlinreule. Il a poiut irgiil A U torture. Le secoud bous semble ue pas » y rji(H^''^<^'^ iij^aiiu«;e: car si ou l'euteud daus re seus« Aleiaudre III > ivr\(ottne de meure A la torture le dépositaire iufidèle et, au besoau, de le cbjrt'.er lie cbaïues: celle pr\v;re^iou u'estpusratiouuelle U^aîlleurs, au If uip$ d^\le\audre IIL le ju^i^e d'l<;itse eét eucouru rirrésul»> nie eu iM\Kv«ii4iit U torture, v^uaut au c. <>v 31, t« II. il faut lire !««. et uott 4^m..^».^mx. if a;euer f» •-</ . p. à^

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m* PARTIE. - DE LA PROCÉDURE. 281

sobre de détails sur celte iastitutioa pour que nous puissions lui attribuer dans la procédure une importance considérable.

Quoi qu*il en soit, Durand donne le premier, sur remploi de la torture, le résumé des règles que la pratique devait développer. La torture est un moyen subsidiaire, qui ne s*emploie qu*à défaut d'autres preuves : elle ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est sous le coup d'indices graves, ou qu'il a vacillé dans ses réponses ; enfin l'aveu arraché par la torture n'a de valeur qu'autant qu'il n'est pas rétracté sitôt après la cessation des tourments.

IV. Le ministère des avocats était refusé aux prévenus dans un procès d'hérésie ^

y. Le procès pouvait se terminer soit par une condamnation, soit par une sentence ordonnant le serment purgatoire, soit par l'abjuration solennelle que faisait le prévenu, auquel une pénitence était ensuite imposée.

La procédure contre les hérétiques, encore qu'elle eût lieu par voie d'inquisition, aboutissait en cas de condamnation aux peines les plus graves : ainsi le clerc convaincu d'hérésie pouvait, surtout au cas où il était relaps, être dégradé et livré au bras séculier*.

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